2019 QCCQ 84, 2019 QCCQ 84
Opinion
Roussin c. Valois 2019 QCCQ 84 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700528-185 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY ROUSSIN -et- CHANTAL DUPUIS , toutes deux domiciliées et résidant au [...], Sherbrooke (Québec), [...], Demanderesses c.
JOSÉE VALOIS , domiciliée et résidant au [...], Papineauville (Québec), [...], Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Alléguant vice caché, les demanderesses, Mmes Nancy Roussin et Chantal Dupuis, réclament à la défenderesse, Mme Josée Valois, la somme de 9 021,25 $ à la suite de l'achat d'un chiot, le 5 août 2017. [ 2 ] Le montant réclamé totalise l'ensemble des frais vétérinaires encourus durant la période allant du 15 décembre 2017 au 30 mars 2018 pour diagnostiquer, traiter, puis opérer le chien en litige qui souffrait d'une dysplasie du coude gauche et des hanches [1] .
Il s'agit d'une maladie héréditaire. [ 3 ] La défenderesse offre de rembourser intégralement le prix payé pour le chiot, soit 750 $. Il s'agit d'une offre réelle assortie d'un dépôt judiciaire. Elle ne demande pas d'être remise en possession du chien et considère son offre libératoire. [ 4 ] Il ne fait aucun doute, vu le caractère congénital et la gravité des effets de la maladie, que le chiot était affecté d'un vice caché lors de la vente. [ 5 ] La défenderesse doit répondre de la garantie légale prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 6 ] Cette obligation de garantie s'applique aux ventes portant sur des animaux [2] : 898.1 Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques.
Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables. [ 7 ] En principe, l'acheteur qui découvre que le bien faisant l'objet de la vente est affecté d'un vice caché peut exercer un recours en résolution de la vente ou en diminution du prix payé. La résolution de la vente emporte la restitution des prestations, de sorte que le vendeur doit rembourser le prix payé et l'acheteur doit remettre le bien vendu [3] . 1606.
Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. Le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir seulement. [ 8 ] Dans le cas présent, les demanderesses ne demandent pas la résolution de la vente; elles veulent garder leur animal.
Elles ne demandent pas non plus la diminution du prix, mais elles exigent plutôt le remboursement de toutes les dépenses qu'elles ont encourues pour faire soigner leur chien. [ 9 ] Leur recours est plutôt de la nature d'une demande en dommages-intérêts pour la compensation monétaire du préjudice résultant du vice. [ 10 ] En matière de vices cachés, le vendeur ne sera tenu à des dommages-intérêts que dans la seule mesure où il est établi qu'il connaissait le vice. L'
article 1728 du C.c.Q. stipule ceci : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 11 ] En l'espèce, la preuve révèle que la défenderesse ignorait que le chiot vendu aux demanderesses était affecté d'une maladie héréditaire. [ 12 ]
En cas de vente par un commerçant ou vendeur professionnel, cette connaissance est présumée. L'
article 1729 du C.c.Q. prévoit cette éventualité :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 13 ] Cette disposition ne saurait s'appliquer ici puisque la défenderesse n'est pas un vendeur professionnel au sens de la loi. Elle n'exploite pas une entreprise et ne fait pas le commerce d'animaux.
Elle possède une chienne de compagnie et elle a vendu les chiots d'une portée, dont celui acquis par les demanderesses. [ 14 ] Le Tribunal conclut que celles-ci n'ont pas établi le fondement juridique d'un recours en dommages-intérêts. [ 15 ] Puisqu'elles ne demandent pas la résolution, il reste la diminution du prix de vente. [ 16 ] À ce chapitre, l'offre de la défenderesse comporte le remboursement intégral du prix payé.
Elle se dit désolée de la situation et déclare comprendre qu'en raison du lien d'attachement qui existe maintenant entre le chien et ses maîtresses, il serait inapproprié de procéder à la résolution de la vente en exigeant d'être remise en possession de l'animal. [ 17 ] L'offre de la défenderesse s'avère des plus avantageuse pour les demanderesses qui se voient remettre le prix intégral qu'elles ont payé, tout en conservant la propriété du chien qu'elles ont acheté. [ 18 ] La Cour d'appel du Québec [4] enseigne qu'en principe, ce genre de situation ne peut se produire : [56] En la matière, le choix du recours (rédhibitoire ou estimatoire) appartient au créancier de l'obligation.
S'il estime que les vices rendent le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuent tellement l'utilité au point où il ne l'aurait pas acheté, le créancier demandera l'annulation de la vente. S'il est plutôt d'avis que malgré les vices, il aurait tout de même acheté mais à un prix inférieur, pour tenir compte du déficit d'usage, il exigera une réduction du prix de vente. Dans la mesure où l'acheteur opte pour ce dernier recours, il ne peut obtenir qu'une réduction du prix de vente et encore faut-il que celle-ci soit raisonnable eu égard aux circonstances appropriées (1604(3) C.c.Q. ).
Ainsi il ne saurait être question d'ordonner la restitution intégrale du prix payé tout en permettant à l'acheteur de conserver la propriété du bien vendu . (Mise en relief ajoutée) [ 19 ] Les modalités de l'offre avancée par la défenderesse rendent la présente situation exceptionnelle.
Ceci n'est pas étranger au fait que cette dernière se dit fort consciente qu'il s'agit d'un animal de compagnie et que le droit civil québécois reconnaît que les animaux sont « des êtres doués de sensibilité […]. » . [5] [ 20 ] Dans ces circonstances, le Tribunal déclare valable et libératoire l'offre formulée par la défenderesse de rembourser intégralement le prix de vente de 750 $, tout en laissant la propriété du chien en litige aux demanderesses. [ 21 ] Ces dernières pourront procéder au retrait, sans autre formalité, du montant indiqué au certificat de dépôt judiciaire versé au dossier de la Cour. [ 22 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 24 ] DÉCLARE valable et libératoire l'offre et la consignation de la défenderesse pour un montant de SEPT CENT CINQUANTE DOLLARS (750 $);
[ 25 ] PERMET aux demanderesses, Nancy Roussin et Chantal Dupuis, de retirer la somme de SEPT CENT CINQUANTE DOLLARS (750 $) faisant l'objet du certificat de dépôt judiciaire portant le numéro 0410042 daté du 3 mai 2018; [ 26 ] Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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