2021 QCCA 961, 2021 QCCA 961
Opinion
Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 5380 c. Bureau du coroner du Québec 2021 QCCA 961 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010151-204 (200-17-029617-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 5380 Me STÉPHANE BRASSARD (ABSENT) (Syndicat canadien de la fonction publique)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BUREAU DU CORONER DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS DOLBEC (ABSENT) (Bouchard, Dolbec avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
En appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) – Travail (accréditation – salarié (critères de caractérisation du statut)) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 8 juin 2021. Les parties ont été dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 5380 (« le Syndicat »), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, du 19 décembre 2019 (l’honorable Marc Paradis) [1] , lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une première décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») [2] déclarant irrecevable sa requête en accréditation visant les coroners à temps partiel et d’une seconde rejetant sa demande en révision [3] . [ 2 ] Devant le TAT, le Syndicat soutient que les coroners sont des salariés en vertu du Code du travail [4] en ce qu’ils sont subordonnés à la coroner en chef, laquelle, selon l’article 23 de la
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès [5] (« la Loi »), « coordonne, répartit et surveille le travail des coroners qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives ». [ 3 ] Dans sa première décision, le TAT juge que les pouvoirs de la coroner en chef à l’article 23 de la Loi doivent s’appliquer en lien avec l’indépendance qu’implique la fonction. Il s’agit donc ici de droits de direction de nature administrative, lesquels existent d’ailleurs pour un juge en chef d’un tribunal judiciaire [6] . Le TAT conclut donc que les coroners à temps partiel, bien qu’ils ne soient pas visés par les exceptions à l’
article 1 (
l) du Code du travail , ne sont pas des salariés en ce qu’ils ne satisfont pas au critère de subordination
juridique. Afin d’arriver à cette conclusion, le TAT prend en compte différents facteurs, dont le fait que le coroner exerce une charge publique et qu’il jouit d’un niveau d’indépendance élevé, au même
titre que tout autre décideur « quasi-judiciaire ». [ 4 ] Dans sa deuxième décision, le TAT rejette la demande du Syndicat en révision pour vice de fond aux termes de l’article 49(3) de la Loi instituant le Tribunal administratif du Québec [7] .
Le TAT rappelle que sous cette disposition la révision implique que la décision soit entachée d’un vice fondamental, tels une erreur grossière, un accroc sérieux et grave à la procédure ou, encore, que la décision est ultra vires ou rendue en l’absence de preuve ou à l’encontre d’une preuve évidente. [ 5 ] Après avoir examiné les différents reproches soulevés par le Syndicat à l’endroit de la décision, soit la mauvaise interprétation de la définition du terme « salarié », l’utilisation de la notion de charge publique, du haut niveau d’indépendance des coroners et de leurs fonctions juridictionnelles, le TAT conclut ainsi [8] : [65] C’est la situation des coroners à temps partiel, vue dans son ensemble, qui a été prise en compte par le Tribunal en première instance pour en venir à la conclusion qu’ils ne sont pas des salariés au sens du Code du travail .
À
titre d’officiers publics nommés par décret, ils jouissent d’un haut niveau d’indépendance et de larges pouvoirs de nature juridictionnelle. [66] L’autorité exercée par la coroner en chef, de nature administrative, constitue une autorité partielle sur le travail des coroners. Or, la subordination inhérente au statut de salarié doit être totale.
En ce sens, l’indépendance nécessaire pour exercer la fonction de coroner à temps partiel est incompatible avec le concept même de subordination. [67] La décision contestée ne comporte aucune erreur déterminante et n’est affectée d’aucun vice de fond de nature à l’invalider. [ 6 ] Le Syndicat se pourvoit en contrôle judiciaire, lequel est rejeté par le jugement entrepris. Le juge de première instance, conformément à ce que soutiennent devant lui les deux parties, soumet le contrôle judiciaire à la norme de la décision raisonnable.
En application de celle-ci, il conclut que la première décision du TAT, en se reposant notamment sur la haute indépendance des coroners à temps partiel, est raisonnable « en ce qu’elle s’inscrit parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit » [9] . Il en va de même de la deuxième décision qui rejette la demande de révision. * * * [ 7 ] En appel, le Syndicat fait valoir que les coroners à temps partiel remplissent l’ensemble des critères pour être qualifiés de salariés au sens du Code du travail .
Selon lui, le TAT se méprend en confondant l’indépendance institutionnelle et l’indépendance de l’entrepreneur dans le contexte de l’autonomie d’exécution des tâches. Ce faisant, il rend une décision déraisonnable en regard de l’arrêt Vavilov [10] , laquelle, au surplus, a un impact sur des droits fondamentaux.
De même, le TAT erre en référant à une notion de subordination partielle inexistante en droit du travail, en se fondant sur l’importance et la nature de la tâche exécutée par les coroners à temps partiel, à l’exercice d’un pouvoir judiciaire ou quasi judiciaire ou au fait que les coroners occupent une charge publique. [ 8 ] L’intimé quant à lui fait valoir que le juge de première instance a bien appliqué les principes de la norme de la décision raisonnable.
De par leurs fonctions, l’encadrement juridique les concernant et le niveau d’indépendance, les coroners à temps partiel ne sont pas des salariés en ce qu’ils ne satisfont pas au critère de subordination requis.
Les décisions du TAT sont donc raisonnables. * * * [ 9 ] Tel que l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Agraira [11] , le rôle de notre Cour, lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un pourvoi en révision judiciaire, est de déterminer si la juridiction inférieure a identifié la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement. [ 10 ] En ce qui a trait à la première étape, il ne fait pas de doute que le juge réviseur a opté pour la bonne norme de contrôle.
Les parties en conviennent d’ailleurs. [ 11 ] Quant à la seconde étape, rappelons qu’en fonction de la norme de la décision raisonnable, le juge réviseur doit « s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » [12] . Conséquemment, l’examen des motifs du décideur doit être fait « avec une attention respectueuse » en cherchant à comprendre le fil de son raisonnement [13] .
Les motifs du décideur doivent s’interpréter de manière globale et contextuelle [14] . [ 12 ] La décision raisonnable est celle qui est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et [qui] est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » [15] .
Ainsi, pour infirmer une décision administrative, « la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » [16] . [ 13 ] Tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 14 ] La stratégie du Syndicat consiste à isoler chacun des éléments utilisés par le TAT afin de conclure que les coroners à temps partiel ne sont pas des salariés aux termes du Code du travail .
Pris isolément, ces facteurs ne suffisent peut-être pas, mais globalement, ils constituent une argumentation qui se tient. [ 15 ] Il est vrai, par exemple, que le fait de détenir une charge publique n’est pas en soi un critère déterminant pour écarter un lien d’emploi [17] ou, plus généralement, pour nier l’existence d’une relation contractuelle [18] . Mais tel n’est pas le raisonnement du TAT en l’espèce. Cet élément figure parmi un nombre d’autres afin de justifier, tous ensemble, l’absence de subordination juridique.
C’est ainsi que le TAT réfère aussi à l’encadrement juridique, au pouvoir des coroners à temps partiel aux termes de la Loi de même qu’à leur haut niveau d’indépendance. Le TAT note d’ailleurs, pour répondre à un argument auquel le Syndicat semble donner beaucoup d’importance, que même si les enquêtes publiques sont généralement présidées par les coroners permanents, il demeure néanmoins que la Loi n’opère
pas de distinction et que, par conséquent, tous les coroners, permanents ou à temps partiels, sont habilités à ce faire. [ 16 ] Sur la base de ces différents facteurs, le TAT pouvait conclure à l’absence de dépendance hiérarchique nécessaire à la qualification de salariés aux termes du Code du travail . [ 17 ] Quant à l’autorité de la coroner en chef, et spécifiquement à l’article 23 de la Loi, le TAT pouvait tout autant conclure qu’il s’agit là d’un pouvoir d’ordre administratif, lequel n’emporte pas l’établissement d’une subordination juridique.
Il est d’ailleurs très éloquent de constater, comme le fait d’ailleurs le TAT, que les juges en chef possèdent ce pouvoir selon l’ article 96(2) de la
Loi sur les tribunaux judiciaires , lequel reprend les mêmes termes que l’article 23. [ 18 ] Rappelons qu’il n’est pas du rôle du juge réviseur, non plus que celui de notre Cour, de substituer son opinion à celle du décideur administratif. En l’espèce, le juge avait raison de conclure que la décision du TAT, selon laquelle les coroners à temps partiel n’étaient pas des salariés selon le Code du travail , était raisonnable et ainsi de rejeter le pourvoi en contrôle judiciaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 19 ] REJETTE l’appel; [ 20 ] AVEC les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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