2016 QCCA 1791, 2016 QCCA 1791
Opinion
Igwe c. Canada (Ministère de la Justice) (États-Unis d'Amérique) 2016 QCCA 1791 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005605-140 et 500-10-005772-148 (500-36-007009-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A.
N o : 500-10-005605-140 APPELANT AVOCATS CHIMA SAMPSON IGWE Me VÉRONIQUE COURTECUISSE M e Patrick cozanNet INTIMÉE AVOCAT LA MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA au nom des États-Unis d’Amérique Me LAURENT BRISEBOIS (Ministère de la justice Canada) N o : 500-10-005772-148 APPELANT AVOCATS CHIMA SAMPSON IGWE Me VÉRONIQUE COURTECUISSE M e PATRICK COZANNET INTIMÉE AVOCAT
LA MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA au nom des États-Unis d’Amérique Me LAURENT BRISEBOIS (Ministère de la justice Canada) 500-10-005605-140 En appel d'un jugement rendu le 13 février 2014 par l'honorable Hélène Di Salvo, de la Cour supérieure, district de Montréal. 500-10-005772-148 En appel d'une ordonnance d’extradition prononcée le 6 novembre 2014 par l’honorable Peter MacKay, Ministre de la justice du Canada.
NATURE DE L'APPEL : 500-10-005605-140 Extradition – Appel contre l’ordonnance d’incarcération 500-10-005772-148 Extradition – Révision judiciaire de la décision du ministre Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Véronique Courtecuisse. 9 h 52 Fin de l’argumentation de Me Courtecuisse. 9 h 52 Suspension de la séance. 9 h 58 Reprise de la séance. Arrêts unanimes prononcés par l’honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, la Cour : [ 2 ] REJETTE l’appel dans le dossier d’ordonnance d’incarcération (500-10-005605-140). [ 3 ] REJETTE la demande de révision judiciaire (500-10-005772-148). FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Igwe c. Canada (Ministère de la Justice) (États-Unis d'Amérique) 2016 QCCA 1791 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005605-140 , 500-10-005772-148 (500-36-007009-130) DATE : 4 novembre 2016
CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CHIMA SAMPSON IGWE APPELANT - intéressé c. LA MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA au nom des États-Unis d’Amérique INTIMÉE - décideur MOTIFS AU SOUTIEN DES ARRÊTS PRONONCÉS SÉANCE TENANTE LE 2 NOVEMBRE 2016 [1] L’appelant/demandeur se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] du district de Montréal, rendu le 13 février 2014 (l’honorable Hélène Di Salvo), qui ordonne son incarcération en vue de son extradition. Il demande également la révision judiciaire de la décision du ministre de la Justice du Canada (le « Ministre ») qui, conformément à l’
article 15 de la
Loi sur l’extradition [2] (la « Loi »), ordonne son extradition vers les États-Unis d’Amérique (« USA ») pour qu’il y subisse un procès relativement à des accusations correspondant au crime de fraude prévu à l’
article 380 du Code criminel [3] . [2] L’appelant/demandeur estime que le juge d’extradition a erré dans son analyse de la suffisance de la preuve disponible.
En ce qui concerne la décision du Ministre, il est d’avis que celle-ci est déraisonnable, que la communication de la preuve contrevient à ses droits constitutionnels et que l’option de le poursuivre au Canada devait être, en l’espèce, privilégiée. * * * [3] Brossée à grands traits, la trame factuelle met en relief la participation de l’appelant/demandeur, un citoyen nigérien bénéficiant au Canada du statut de réfugié, à un stratagème de télémarketing frauduleux faisant appel à la crédulité et à la cupidité des victimes.
Celles-ci étaient contactées au moyen d’une lettre leur annonçant soit qu’elles avaient gagné une loterie, soit qu’elles avaient été sélectionnées pour un travail lucratif et peu exigeant d’évaluateur de l’efficacité d’entreprises spécialisées dans le transfert de sommes d’argent ou encore qu’elles étaient dédommagées en tant que
partie à un recours collectif. [ 4 ] Les documents transmis comprenaient également un chèque contrefait que les destinataires devaient encaisser à leur banque, retenir certains fonds en tant qu’honoraires, dédommagement ou gain et faire parvenir la
partie la plus substantielle de la somme par MoneyGram à l’ordre d’une personne désignée. Un membre de l’organisation utilisant une fausse identité récupérait les fonds et les transmettait à Invision , une entreprise située à Verdun opérant elle-même un comptoir MoneyGram . [ 5 ] Les chèques factices sont ensuite refusés au paiement par la banque émettrice et les victimes voient leur compte débité de la totalité des sommes transmises selon les instructions écrites ou téléphoniques des arnaqueurs.
Elles n’ont donc jamais touché le gain, l’honoraire ou le dédommagement promis. [ 6 ] L’appelant/demandeur dirigeait avec ses associés Invision et opérait le comptoir MoneyGram où les fonds soutirés aux victimes ont aboutis puis été encaissés. La GRC a perquisitionné l’endroit le 9 juillet 2008. Au cours de la fouille, l’appelant/demandeur s’est présenté sur les lieux de son commerce.
Lorsqu’il a aperçu les policiers, il a pris la poudre d’escampette abandonnant derrière lui sa mallette. [ 7 ] La perquisition a tout de même permis la saisie de listes de prospection de cibles, de documents relatifs à un programme informatique servant à la confection de chèques, des spécimens de chèques de différents modèles, d’enveloppes contenant des lettres similaires à celles reçues par les victimes et de 22 cellulaires dont 10 de ceux-ci ont servi à placer des appels aux USA.
De ces 10 appareils portables, deux furent saisis dans la mallette abandonnée par l’appelant/demandeur qui contenait également les coordonnées pour rejoindre une des victimes, Kimberly Jones, ainsi qu’une lettre de recrutement identique à celle reçue par une autre victime, Mélanie Darmsteader. [ 8 ] L’année suivante, les autorités américaines ont entrepris une enquête sur la base des renseignements colligés par la GRC et, le 22 mars 2012, ont demandé l’extradition de l’appelant/demandeur afin qu’il subisse un procès devant la United States District Court for the Central District of California relativement aux accusations de : - complot en vue de commettre une fraude postale ou une fraude électronique en contravention de l’article 1349 du
titre 18 du United States Code (chef #1); - fraude postale en contravention de l’article 1341 du
titre 18 du United States Code; aide et encouragement et avoir causé une fraude postale en contravention de l’article 2 du
titre 18 du United States Code (chefs #2 à 5); - fraude électronique en contravention de l’article 1343 du
titre 18 du United States Code; tentative de fraude électronique en contravention de l’article 1349 du
titre 18 du United States Code; aide et encouragement et avoir causé une fraude électronique en contravention de l’article 2 du
titre 18 du United States Code (chefs #6 à 23).
[ 9 ] Le 13 août 2013, un arrêté introductif d’instance (« AII ») était délivré par le Ministre afin d’autoriser les procédures d’extradition devant la Cour supérieure du Québec. [ 10 ] Le 21 janvier 2014, l’appelant/demandeur est arrêté en vertu d’un mandat délivré en vertu de l’
article 16 de la Loi . [ 11 ] Concluant à la lumière de l’ensemble des éléments disponibles à la présence d’une preuve circonstancielle incriminant l’appelant/demandeur, la juge d’extradition ordonne son incarcération en se fondant notamment sur les faits suivants : - il est arrêté sur les lieux, c’est-à-dire à la compagnie Invision ; - il se débarrasse d’une valise et son contenu lorsqu’il aperçoit les policiers; - on peut déduire de ce geste que monsieur Igwe connaissait le contenu de cette valise; - le contenu de cette valide le relie aux nombreuses fraudes par télémarketing, tel que décrit précédemment ( Record of the case , p. 6, paragr. c)); - lors de la perquisition à la compagnie Invision , 22 téléphones cellulaires ont été saisis et 2 cartes SIM ; - de ces 22 téléphones, 10 étaient utilisés pour faire et recevoir des appels des États-Unis; - de ces 10 téléphones cellulaires, 2 proviennent des objets desquels monsieur Igwe s’est débarrassé; - une carte SIM , utilisée pour faire et recevoir des appels des États-Unis, a été saisie sur la personne de monsieur Igwe; - ces téléphones cellulaires et la carte SIM sont directement reliés aux fraudes, les policiers ayant pu contacter des victimes à partir des informations contenues dans ces items. [4] [ 12 ] Le 14 mars 2014, l’appelant/demandeur interjette appel de cette décision et le 9 juin 2014, un juge de la Cour accueille sa demande de liberté provisoire sous certaines conditions [5] . [ 13 ] Le 6 novembre 2014, après lui avoir donné l’opportunité de faire valoir ses observations, le Ministre avise l’appelant/demandeur de sa décision d’ordonner son extradition et l’informe des raisons qui justifient ce résultat. [ 14 ] Le 5 décembre 2014, ce dernier dépose une demande de révision judiciaire conformément à l’article 57 de la Loi et est remis en liberté provisoire le 11 décembre suivant [6] .
L’appel de la décision de la Cour supérieure [ 15 ] Le principe de la double incrimination, l’une des pierres angulaires de la procédure d’extradition, exige que la conduite servant de fondement à la demande du pays partenaire soit non seulement criminelle en vertu des lois de l’État requérant mais également en vertu de celles de l’État requis. [ 16 ] Il ne saurait, en conséquence, être question de procéder à l’extradition d’un intéressé vers un autre pays pour y être traduit en justice en raison d’un comportement qui ne constitue pas un crime au Canada.
Ce principe est, chez nous, codifié à l’ article 3(1) de la Loi [7] et son respect est assuré par le juge d’extradition qui doit, à l’étape de l’audition, examiner la preuve disponible à la lumière du droit canadien et déterminer si elle révèle des actes qui, s’ils avaient été posés au Canada, auraient justifié un renvoi à procès pour le crime énoncé à l’AII [8] . [ 17 ] L’approche appropriée consiste donc à interpréter limitativement le rôle du juge dans l’appréciation de la fiabilité de la preuve [9] .
Celui-ci doit, en effet, considérer que la preuve présentée par l’État requérant est présumée être digne de foi. Ce n’est que si cette preuve est à ce point viciée ou manifestement si peu digne de foi qu’il serait dangereux de s’y fier que le juge d’extradition peut refuser d’ordonner l’extradition pour ce motif [10] . [ 18 ] La nature de la preuve disponible importe peu.
Ainsi, une preuve essentiellement circonstancielle d’un comportement et les inférences raisonnables qui en découlent peuvent, même en l’absence de toute preuve directe impliquant l’intéressé, suffire pour ordonner son incarcération si celle-ci satisfait au test requis pour soutenir un renvoi à procès sur l’infraction correspondant au Canada à la conduite illégale décrite dans les documents d’extradition. * * * [ 19 ] En l’espèce, l’appelant/demandeur ne démontre pas de motif valable de remettre en question la fiabilité du résumé de preuve consigné au dossier d’extradition constitué conformément à l’
article 33 de la Loi . Le simple passage du temps entre chacune des deux certifications du dossier et la production du résumé devant la juge d’extradition ne réussissent pas, en l’espèce, à repousser la présomption de fiabilité découlant de la délivrance des certificats. [ 20 ] Il est exact que le résumé de la preuve recèle peu d’éléments incriminant directement l’appelant/demandeur. Celui-ci révèle par contre une abondante preuve circonstancielle qui permet d’inférer raisonnablement la responsabilité criminelle nécessaire pour justifier, au Canada, son renvoi à procès relativement à des accusations de fraude.
L’argument de l’appelant/demandeur ciblant l’insuffisance de la preuve est infondé et celui-ci ne démontre pas d’erreur déterminante de la juge à cet égard. La révision judiciaire de la décision du Ministre [ 21 ] Après avoir résumé les circonstances à l’origine de la demande d’extradition par les États-Unis, le Ministre répond à chacune des observations formulées par l’avocate de l’appelant/demandeur.
[ 22 ] En ce qui concerne sa demande de divulgation additionnelle, le Ministre se dit d’avis que l’appelant/demandeur a reçu la communication de tous les documents auxquels il avait droit. En effet, mis à part un avis juridique protégé par le secret professionnel, tous les renseignements utilisés par le Ministre pour prendre sa décision lui ont été transmis. Il souligne, de plus, que le droit à la divulgation est limité en matière d’extradition et que la règle de communication de la preuve établie dans R. c. Stinchcombe [11] ne s’applique pas à ce processus. Par ailleurs, le Ministre indique qu’il est dans l’impossibilité de divulguer les documents relatifs à la
partie de l’enquête effectuée par les forces policières canadiennes puisqu’il ne les a pas en sa possession.
Finalement, en l’absence, comme en l’espèce, d’une démonstration de mauvaise foi ou de motifs illégitimes de la part des autorités chargées des poursuites criminelles, le Ministre ajoute que l’appelant/demandeur ne bénéficie pas d’un droit de recevoir les documents relatifs à la décision de ne pas intenter les poursuites contre lui au Canada. [ 23 ] Quant à la preuve de sa participation à l’infraction, le Ministre souligne que le juge d’extradition a pour fonction de déterminer s’il existe suffisamment de preuve pour incarcérer la personne dont l’extradition est demandée et qu’aucune assise légale ne l’autorise à examiner le fondement de cette décision qui relève exclusivement du pouvoir judiciaire.
L’évaluation du dossier de l’appelant/demandeur doit donc se faire en partant du principe que l’ordonnance d’incarcération a été rendue à bon droit. De plus, le Ministre ne constate aucune faiblesse évidente dans la preuve qui aurait pour effet de rendre l’extradition injuste ou tyrannique et de justifier alors un refus. [ 24 ] Relativement à l’option de privilégier une poursuite au Canada plutôt qu’aux USA, le Ministre fait valoir qu’au vu de la preuve qui lui est présentée, il estime que ce sont les américains qui ont le plus grand intérêt à poursuivre les auteurs des infractions reprochées.
Aussi, rejette-t-il la prétention de l’appelant/demandeur selon laquelle l’extradition projetée violerait son droit de demeurer au Canada, car en tant que citoyen nigérien bénéficiant au Canada du statut de réfugié, il ne peut se prévaloir de ce droit prévu dans la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») puisque seuls les citoyens canadiens peuvent s’en prévaloir, ce que concède d’ailleurs son avocate à l’audition. [ 25 ] À propos de la violation aux autres droits constitutionnels que soulève l’appelant/demandeur, le Ministre fait valoir que l’
article 8 et les alinéas 10a) , 11a) et
b) de la Charte canadienne ne s’appliquent pas au processus d’extradition et que, de toute façon, l’appelant/demandeur pourra bénéficier de garanties semblables lors de son procès aux USA. [ 26 ] Le Ministre rappelle de plus que la demande d’extradition ne modifie pas le statut de réfugié de l’appelant/demandeur.
Ainsi, après consultation auprès des autorités américaines, le Ministre indique à l’appelant/demandeur qu’il sera autorisé, s’il y consent, à revenir au Canada à l’issu du processus criminel qui est engagé contre lui aux USA et qu’il ne sera pas renvoyé au Nigéria par les autorités américaines. [ 27 ] Le Ministre ordonne, en conséquence, son extradition et déclare la préséance de l’arrêté sur les accusations non connexes, portées au Québec contre lui, conformément à l’
article 64 de la Loi . * * * [ 28 ] L’appelant/demandeur soutient que l’arrêté d’extradition résulte d’une décision déraisonnable et soulève à cet égard que (1) la divulgation de la preuve à laquelle il a eu accès est à ce point insuffisante qu’il se trouve privé de la possibilité d’en mesurer la suffisance et la fiabilité, (2) que le refus du Ministre de communiquer plus de renseignements entrave sa capacité de démontrer la mauvaise foi ou l’erreur entachant le processus décisionnel et (3) que la décision du Ministre est déraisonnable, car l’examen des critères, se dégageant de l’arrêt Cotroni [12] pour déterminer le forum approprié, démontre que les poursuites criminelles auraient dû être entreprises au Canada plutôt qu’aux USA. [ 29 ] La Cour a très récemment été saisie d’une demande de révision judiciaire soulevant ces mêmes questions.
Le demandeur, un citoyen canadien originaire du Nigéria, était l’objet d’un arrêté d’extradition en vertu duquel il devait être remis aux autorités américaines pour subir un procès relativement à 19 chefs d’accusation correspondant au crime de fraude selon les termes de l’
article 380 du Code criminel . [ 30 ] Le juge d’extradition décrivait ainsi le stratagème frauduleux utilisé par Peter Obazee au moment d’ordonner son incarcération : [9] En février 2009, le Federal Bureau of Investigation (FBI) , entreprend une enquête dans le but de contrer une opération de télémarketing visant à frauder des citoyens américains. [10] Le stratagème utilisé est malheureusement connu.
Il s’agit d’envoi de lettres aux destinataires les informant qu’ils ont gagné à la loterie ou en offrant un emploi pour lequel ils seront rémunérés. [11] Joint aux lettres, un chèque est émis devant couvrir les frais de recouvrement.
Les destinataires doivent encaisser le chèque et retourner à l’émetteur de la lettre, via MoneyGram , le montant du chèque moins certains frais. [12] Comme on peut s’en douter, les chèques étaient des faux et la perte est assumée en conséquence par les destinataires. [13] L’enquête, tant américaine que canadienne, vise à démontrer que le Marché Osas était l’un des endroits ou point de chute où les envois d’argent réclamé ont été transmis par la firme MoneyGram . [14] La preuve fait état de quelque onze (11) différentes transactions, totalisant 21 987 $ impliquant des victimes connues et le Marché Osas entre le 13 mars 2007 et le 4 juin 2008. [15] Les dossiers de MoneyGram indiquent, de plus, qu’entre mars 2007 et juillet 2007, c’est la somme de 731 125,63 $ qui a été reçue par Marché Osas en provenance des États-Unis d’Amérique dans 323 transactions différentes. [16] Le débat porte uniquement sur le lien de connexité que peut avoir Marché Osas avec la personne intéressée. [13] [ 31 ] La similitude avec les circonstances de l’espèce est frappante et explique sans doute que les moyens de contestation invoqués,
les décisions rendues et les motifs formulés au soutien de celles-ci sont similaires. [ 32 ] La Cour a alors conclu que l’argument relatif au refus du Ministre de fournir à M. Obazee des renseignements additionnels et à l’insuffisance de la divulgation de la preuve n’étaient pas convaincants : [25] L’argument relatif à l’insuffisance du résumé de la preuve contenu dans le Record of the case n’est pas convaincant non plus.
Le Ministre précise que le demandeur a reçu tous les renseignements dont lui-même a été saisi pour la présente affaire, à l’exception de l’avis juridique qui est protégé par le secret professionnel. La décision à cet égard est raisonnable. [26] Par contre, il est surprenant que le Ministre n’ait pas obtenu et remis au demandeur, en conformité avec l’article 9(2) du Traité d’extradition entre le Canada et les États-Unis d’Amérique , le texte des dispositions des lois américaines décrivant l’infraction et la peine à être infligée à cet égard.
Il est vrai que le défaut de fournir le texte de loi pourrait empêcher la personne intéressée, dans certains cas, de faire valoir des arguments relatifs à la sévérité de la peine. Ceci est d’autant plus surprenant que la jurisprudence canadienne indique que la sévérité de la peine est l’un des facteurs qui peut être considéré par le Ministre dans sa prise de décision. [27] Ainsi, la réponse du Ministre à l’effet qu’il n’exige pas le texte de loi américain afin de prendre une décision peut paraître étonnante. L’ arrêt Fischbacher , auquel il réfère, ne lui est d’aucune utilité dans le présent dossier.
Dans cette affaire, la Cour suprême a décidé que le ministre n’est pas obligé de s’assurer de la concordance entre l’ordonnance d’incarcération ou celle d’extradition (critère de discordance). Par contre, la Cour suprême réitère que la peine dont l’intéressé est passible est l’un des facteurs à considérer. Il serait donc approprié que le Ministre détienne l’information nécessaire quant à la peine et que cette information soit transmise à la personne intéressée. [28]
Malgré cela, et dans les circonstances du présent dossier, le refus de remettre le texte des lois américaines n’apparaît pas déraisonnable au point de vicier la décision rendue, compte tenu des observations envoyées au Ministre par le demandeur. [14] [ 33 ] Ces commentaires conservent, en l’espèce, toute leur pertinence. [ 34 ] En ce qui concerne les reproches faits au Ministre qui remettent en cause les raisons de refuser de porter les accusations au Canada et son défaut de considérer les facteurs des arrêts Cotroni [15] et Sriskandarajah [16] , la Cour rappelle que l’intervention judiciaire ne doit, en pareil cas, survenir uniquement s’il est démontré la mauvaise foi ou des irrégularités et, qu’à défaut de présenter cette preuve, la décision de ne pas poursuivre l’intéressé au Canada et de plutôt le livrer aux autorités étrangères, ne devrait être susceptible de révision que dans les cas les plus clairs. [ 35 ] Estimant ne pas être en présence d’une telle démonstration, la Cour a rejeté la demande de révision judiciaire présentée par M.
Obazee. [ 36 ] Compte tenu de la similarité des circonstances liées à la commission des crimes, des chefs d’accusations portées aux USA, des motifs du Ministre d’ordonner l’extradition des deux individus et des moyens soulevés pour contester la décision de les livrer aux autorités étrangères, cette conclusion trouve également application ici. D’autant plus qu’en l’espèce, toutes les victimes résident aux USA et que l’appelant/demandeur n’est pas, contrairement à M. Obazee, un citoyen canadien et qu’il ne peut invoquer une violation du droit garanti par l’
article 6 de la Charte canadienne . [ 37 ] C’est pourquoi la Cour a, séance tenante, rejeté l’appel de l’ordonnance d’incarcération prononcée par la Cour supérieure et la demande de révision judiciaire de la décision du Ministre. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Véronique Courtecuisse Me Patrick Cozannet Pour l’appelant Me Laurent Brisebois Ministère de la justice Canada Pour l’intimée
Date d’audience : 2 novembre 2016
Loading document…