2018 QCCA 1857, 2018 QCCA 1857
Opinion
FIQ—Syndicat des professionnelles en soins de santé de l'Ouest de l'Île de Montréal (FIQ-SPSSODIM) c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS) 2018 QCCA 1857 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027875-186 (500-17-103446-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 novembre 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT FIQ- SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE SANTÉ DE L’OUEST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (« FIQ-SPSSODIM ») Me SYLVAIN BEAUCHAMP ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino ) INTIMÉE AVOCATES CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (LE « CIUSSS ») Me STÉPHANIE RAINVILLE Me VALÉRIE HÉON ( Monette, Barakett ) MIS EN CAUSE AVOCAT RICHARD BERTRAND, ès qualités d’arbitre de griefs ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 2881 Me STÉPHANE BRASSARD ( Syndicat canadien de la fonction publique )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 21 septembre 2018 par l’honorable Michel A. Pinsonneault de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 36 Me Brassard aimerait être autorisé à faire des représentations, malgré son défaut de produire un acte de représentation. Une courte argumentation lui est accordée par le juge.
Argumentation de Me Beauchamp. 9 h 45 Me Beauchamp soumet un plan d’argumentation au juge. 9 h 48 Argumentation de Me Rainville. 9 h 51 Me Rainville soumet un plan d’argumentation au juge. 9 h 56 Argumentation de Me Brassard. 9 h 57 Réplique de Me Beauchamp. 10 h 00 Suspension de l’audience jusqu’à 14 h 00 ce jour, en salle RC.18 pour le prononcé du jugement. Les parties sont dispensées d’y être présentes. 14 h 00 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler et de suspendre le jugement rendu le 27 septembre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A.
Pinsonneault), qui fixe la date de l’audience de la requête en contrôle judiciaire de l’intimée et ordonne le sursis de l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 27 avril 2018 par l’arbitre, Me Richard Bertrand. [ 2 ] Le 29 février 2016, les infirmières, membres de la requérante (ci-après le « syndicat ») a déposé une plainte en vertu de leur convention collective concernant le fardeau des tâches et de ses effets sur leurs services et soins rendus aux clients du centre d’hébergement administré par l’intimée (« l’employeur »). [ 3 ] Les auditions ont eu lieu devant l’arbitre les 5 et 26 octobre 2017 ainsi que le 28 février 2018.
Après soumission d’arguments écrits, la décision est rendue le 27 avril 2018. L’arbitre ordonne un nombre de mesures qui inclut la création de nouveaux postes et transforme d’autres postes. [ 4 ] L’employeur demande le sursis et la révision judiciaire devant la Cour supérieure par requête en date du 30 mai 2018 présentable le 27 juin 2018. [ 5 ] Vu que le temps prévu pour l’audition de la requête excède 2 heures, l’audition est fixée au 19 mars 2019 avec le consentement des avocats des parties. Les parties signent une entente sur le déroulement de l’instance.
[ 6 ] L’avocat de l’employeur explique au juge que sa compréhension est que le syndicat ne cherchait pas l’exécution de la sentence arbitrale en attente de cette audition. [ 7 ] Par contre, le 14 septembre 2018, l’employeur est avisé que la sentence a été déposée en cour supérieure et qu’en conséquence, elle est exécutoire. [ 8 ] L’employeur signifie un avis de gestion et le juge Pinsonneault accélère la date d’audition sur le sursis au 20 décembre 2018 en conservant la date du 19 mars 2019 pour le fond de la révision judiciaire.
Le juge décide : [16] Prima facie , l’employeur était justifié de conclure, avec l’obtention d’une date pour débattre de la demande de sursis, et ce, d’un commun accord, qu’il n’y aurait pas de démarche de la part du Syndicat pour exécuter la Sentence arbitrale dans l’intervalle, sinon l’Employeur aurait pris d’autres moyens pour à tout le moins obtenir une ordonnance de sauvegarde visant à maintenir le statu quo jusqu’à ce qu’un juge se prononce sur la demande de sursis. […] [18] Après examen, le Tribunal considère, à la lumière des circonstances fort particulières de la présente affaire et de la conduite du Syndicat par l’entremise de son avocat relativement à la fixation d’un commun accord de la date d’audience sur la demande de sursis, qu’il y a lieu d’émettre l’ordonnance de sauvegarde demandée, d’autant plus que les manœuvres actuelles du Syndicat relatives à sa détermination de procéder à l’exécution sans aucun délai de la Sentence arbitrale, confèrent à la situation inattendue maintenant vécue par l’Employeur un caractère d’urgence, sans parler du préjudice sérieux et irréparable d’être confronté immédiatement à une citation pour outrage au tribunal pour avoir fait défaut de respecter la Sentence arbitrale. [ 9 ] Le syndicat demande la permission d’appeler de ce jugement invoquant que l’audition était inadéquate enfreignant le principe de audi alteram partem .
En effet, la demande de sursis a été faite verbalement vu l’insistance de l’avocat du syndicat que la décision demeure exécutoire jusqu’au 20 décembre 2018. [ 10 ] Avec égards, les effets du jugement, si préjudiciables, sont susceptibles d’être corrigés le 20 décembre lors de l’audition fixée devant la cour supérieure. [ 11 ] Pour ces motifs, un critère fondamental de l’article 31 C.p.c. n’est pas satisfait et il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. De plus, le jugement ne peut être qualifié comme déraisonnable au sens de l’article 32 C.p.c. dans les circonstances ci-avant décrites.
Le sursis prononcé était intimement relié à la fixation d’une audition le 20 décembre 2018. Ceci est logique d’autant qu’il est raisonnable. Je souligne aussi que l’octroi de la permission d’appeler d’un tel jugement est très exceptionnel [1] . [ 12 ] Finalement, le principe de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ) exige que les parties attendent un autre délai de sept semaines pour l’audition devant la cour supérieure au lieu d’entamer un appel.
Le soussigné peut comprendre que les enjeux pour les personnes ayant besoin de soins sont sérieux, mais devant cette situation qui perdure depuis au moins février 2016, l’attente de la disponibilité de la cour supérieure est de mise. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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