2020 QCCQ 7221, 2020 QCCQ 7221
Opinion
Protection de la jeunesse — 202478 2020 QCCQ 7221 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002706-197 DATE : 15 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2018, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 15 novembre 2019 qui confie X ([...] 2018) à sa mère et ordonne la poursuite des services pour une période de six mois.
Alléguant le cheminement positif de la mère et la fragilité des acquis du père au plan de la consommation de drogue et de la gestion de ses émotions, la Directrice recommande la poursuite des services pour six mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] Rappelons que c'est le 4 avril 2019 que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison d'un risque d'abus physique dans un contexte de violence conjugale du père envers la mère et d'un risque sérieux de négligence dû à l'état de santé mentale de la mère [1] . Lors du dernier jugement, la mère vivait séparée du père. L'évolution de la situation [ 4 ] L'enfant se développe normalement et ne présente pas de problèmes particuliers.
La mère répond adéquatement à tous ses besoins. [ 5 ] Le suivi du programme SIPPE est toujours en cours. [ 6 ] L'enfant a un bon lien avec chacun de ses parents. [ 7 ] Les parents ont repris vie commune en décembre dernier. La mère a complété le suivi qu'elle avait débuté en lien avec la violence vécue.
Elle a vu son médecin qui lui a prescrit un antidépresseur et une médication pour son anxiété. [ 8 ] De son côté, le père a complété les séances du Groupe A ainsi qu'un suivi en toxicomanie. [ 9 ] Le couple a débuté une thérapie conjugale en décembre dernier qui est suspendue actuellement en raison de la pandémie de la Covid-19. [ 10 ] Les parents collaborent bien avec les intervenants. [ 11 ] On se souviendra que la mère a un fils né d'une union précédente qui reçoit également des services du Centre jeunesse.
L'aide éducative qui a débuté pour l'aîné vise à améliorer l'exercice de l'autorité parentale de la mère qui est trop permissive. Les méthodes éducatives de la mère sont une source de tension avec le père qui est plus rigide. [ 12 ] À la fin février, le père quitte le logement pour quelques jours à la suite d'un conflit. [ 13 ] Après avoir maintenu sa sobriété pendant quelques mois, il reprend sa consommation de cocaïne. Il utilise à l'occasion un langage violent à l'égard de la mère.
Il est ouvert à intégrer une thérapie pour régler sa dépendance. [ 14 ] La preuve met en lumière la fragilité de la relation entre la mère et le père.
Tous deux souhaitent cependant travailler leur couple pour maintenir leur vie commune. [ 15 ] L'historique de violence et de consommation du père auquel s'ajoutent les tensions présentent dans le couple qu'il forme avec la mère, justifient la prolongation des services pour les prochains mois. [ 16 ] Les termes de l'entente rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis;
[ 20 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 15 novembre 2019; [ 21 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signé les 8 et 12 mai 2020 qui se lit comme suit : - CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de six mois; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - PREND ACTE de l'engagement des parents de s'impliquer dans le programme dispensé par le CLSC et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l'engagement du père de réamorcer son suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l'engagement des parents de s'impliquer dans une démarche auprès du [Centre A] concernant leurs difficultés conjugales et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre son suivi médical et de suivre les recommandations du médecin consulté; - ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Dominic Riverin (enfant) Me Justine Guay-Langevin (père) Me Caroline Simard (mère) /ng Date d’audience : 12 mai 2020
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