2011 QCCQ 8897, 2011 QCCQ 8897
Opinion
Caisse populaire Canadienne Italienne c. Lavoie 2011 QCCQ 8897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-167352-106 DATE : Le 12 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE POPULAIRE CANADIENNE ITALIENNE Demanderesse c.
GAÉTAN LAVOIE -et- ROGERS DESBIENS -et- JOSÉE GAGNON Co-défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Caisse Populaire Canadienne Italienne (« la Caisse ») présente une requête introductive d'instance en recouvrement de sommes dues sur prêt et cautionnement. La Caisse demande que les co-défendeurs, Gaétan Lavoie (« Lavoie »), Roger Desbiens et Josée Gagnon (« co-défendeurs »), soient condamnés solidairement à lui payer 16 218,39 $ avec intérêt.
Un désistement a été produit le jour de l'audience concernant Paul-André Dupuis (« Dupuis »). [ 2 ] Les co-défendeurs refusent de payer cette somme. Ils allèguent que l'obtention du cautionnement du « prêt financement petites entreprises du Canada », ci-après (« FPEC »), était abusive. [ 3 ] Subsidiairement, les co-défendeurs prétendent que la Caisse a représenté que le FPEC était garanti à 90 % des sommes dues et par conséquent, ces derniers seraient responsables de 10 % du solde du prêt, soit 10 % de 60 000 $.
Les faits [ 4 ] Joe Rossi (« Rossi »), directeur de compte commercial pour la Caisse, témoigne qu'on lui a assigné le dossier 9149-5184 Québec inc. (« 9149 »), qui était l'entreprise opérée par les co-défendeurs nommés aux procédures ainsi que par Dupuis qui opéraient un restaurant. [ 5 ] Le 11 mai 2005, un prêt de 135 000 $ est octroyé à 9149 ( P-3 ).
Ce n'est pas Rossi qui s'est occupé du financement. [ 6 ] Rossi témoigne que ce type de prêt est garanti par le gouvernement fédéral, avec l'avantage que la Caisse peut financer jusqu'à 90 % des actifs, incluant les améliorations locatives, alors qu'habituellement le financement est octroyé à hauteur de 65 %.
Donc, la mise de fonds des emprunteurs, en vertu d'un FPEC, se limite à 10 %. [ 7 ] Il est prévu à P-3 (article 10) que le cautionnement des personnes physiques est limité à 25 %. [ 8 ] Le 11 mai 2005, les co-défendeurs signent un cautionnement personnel spécifique ( P-8 ) qui prévoit qu'ils sont solidairement responsables de 33 750 $, soit 25 % de 135 000 $. [ 9 ] Le 28 juillet 2005, les co-défendeurs vendent leur entreprise à Dupuis et ils en informent la Caisse.
C'est Rossi qui s'occupe alors de leur dossier. [ 10 ] Rossi témoigne qu'au moment de la vente, le solde du prêt consenti par la Caisse était de 64 873 $. [ 11 ] Selon Rossi, la Caisse ne libère pas les co-défendeurs de leur engagement de cautionner l'emprunt quand une vente d'entreprise intervient à moins que les clients remboursent le prêt au complet.
[ 12 ] Par ailleurs, après discussion, la Caisse accepte de faire un compromis. Elle libère les co-défendeurs du premier cautionnement de 33 750 $ et ces derniers se portent caution de 25 % du solde de l'emprunt de 64 873,63 $, soit 16 218,39 $, tel qu'il appert du cautionnement spécifique P-5 . [ 13 ] Rossi témoigne que lorsque la nouvelle caution P-5 est consentie par les co-défendeurs, des explications préalables ont été données au téléphone. [ 14 ] Avant de signer le document P-5 , Rossi demande aux co-défendeurs, alors réunis dans une même salle, s'ils avaient des questions. Personne n'en avait.
Tous étaient d'accord. Cette rencontre aurait duré environ 30 minutes. [ 15 ] Lavoie témoigne en défense.
Il est restaurateur et a été propriétaire de mai 2005 à juillet 2009 alors que l'entreprise est vendue à Dupuis. [ 16 ] Selon Lavoie, Jacques-André Côté (« Côté »), alors à la Caisse, aurait proposé aux co-défendeurs un prêt garanti par le gouvernement fédéral à 90 %. [ 17 ] Lors de la signature du prêt P-3 , c'est par ailleurs Renato Zacchio (« Zacchio ») de la Caisse qui est présent. [ 18 ] C'est Zacchio qui leur a fourni les explications concernant ce prêt et le 5 mai 2005, il leur a confirmé par écrit que la Caisse était disposée à offrir le financement détaillé au projet (document annexé à P-7 ). [ 19 ] Zacchio prie les co-défendeurs de prendre connaissance du projet et de confirmer leur acceptation. [ 20 ] Le document projet P-7 prévoit une mise de fonds de 35 365 $.
Lavoie ne s'en souvient plus. [ 21 ] Lavoie ne se souvient pas du montant que les co-défendeurs doivent en vertu du cautionnement. Il suggère d'abord une somme de 8 750 $ qu'il obtient en déduisant 25 000 $ de 33 750 $, mais il réalise vite que ses calculs n'arrivent pas, ce dont il informe le Tribunal. [ 22 ] Lavoie aurait parlé environ trois fois à Rossi à partir du moment où l'entreprise est vendue à Dupuis.
Il rapporte que Rossi a bien avisé les co-défendeurs qu'ils resteraient responsables du cautionnement, lequel était cependant diminué à 16 218 $. [ 23 ] Lavoie explique ensuite, qu'il comprend lors de ces discussions sur le cautionnement, que les co-défendeurs ne seraient responsables que de 10 % du solde du prêt, réduisant donc le montant du cautionnement à 6 000 $. [ 24 ] Côté témoigne également en défense.
C'est lui qui a eu des discussions avec les co-défendeurs concernant le financement P-3 . [ 25 ] Côté aurait eu environ cinq rencontres préalables à la signature de P-3 . [ 26 ] Côté explique que ce type de prêt permet de financer une entreprise qui a un projet viable, mais manque de fonds. Ainsi, la loi sur le FPEC permet à une institution financière de prêter jusqu'à 90 % sur les biens admissibles. [ 27 ] Côté insiste : « Je n'ai jamais dit que la garantie est de 90 % » comme l'a suggéré Lavoie.
J'ai dit : « Le financement peut être jusqu'à 90 % si on démontre la capacité de mise de fonds. » [ 28 ] Côté n'a pas lu le document de prêt aux co-défendeurs lors de la signature. C'est Zacchio qui était présent. La procédure est cependant toujours la même. On lit le document et au fur et à mesure, les emprunteurs apposent leurs initiales en marge, comme les co- défendeurs l'ont fait sur P-3 . [ 29 ] Côté témoigne que lors des discussions avec Lavoie, il n'a pas eu l'impression que ce dernier ne comprenait pas.
Discussion et décision [ 30 ] Le Tribunal est confronté à deux témoignages contradictoires et doit choisir, lequel est le plus crédible, c'est-à-dire celui dont les faits sont les plus précis et concordants suivant la balance des probabilités. [ 31 ] C'est sans hésitation que le Tribunal retient le témoignage de Rossi. [ 32 ] Rossi, d'ailleurs corroboré par Côté, a convaincu le Tribunal que les reproches formulés par les co-défendeurs que les représentants de la Caisse auraient faits de fausses représentations lors de l'octroi de P-3 sont absolument non fondés. [ 33 ] De plus, le témoignage de Rossi est supporté par la preuve documentaire. [ 34 ] Incidemment, Lavoie confirme qu'il y eut plusieurs rencontres avant que le contrat de prêt soit signé.
Il ressort du témoignage de Lavoie qu'il a compris que les co-défendeurs se portaient cautions au départ pour 33 750 $ et qu'ils demeuraient caution après la vente de leur entreprise. [ 35 ] Les discussions concernant le nouveau cautionnement ont lieu le 28 juillet 2009 et le cautionnement spécifique P-5, signé par les co-défendeurs prévoit clairement que ces derniers se portent cautions solidaires des obligations de 9149 envers la Caisse pour un contrat de 135 000 $ signé le 11 mai 2005, ce cautionnement étant cependant limité à la somme de 16 218,39 $. [ 36 ] Lavoie n'a pas démontré que le document P-5 n'est pas clair ou que les co-défendeurs auraient été induits en erreur.
[ 36 ] Lavoie n'a pas démontré que le document P-5 n'est pas clair ou que les co-défendeurs auraient été induits en erreur. [ 37 ] Le témoignage de Lavoie était nébuleux et visiblement il mêlait les informations reçues lors des différentes conversations. [ 38 ] Ceci ne veut pas dire que les représentants de la Caisse ont fait de fausses représentations. [ 39 ] Ceci ne veut pas dire non plus que Lavoie n'a pas compris au moment de signer P-3 et P-5 et que son consentement aurait été vicié. [ 40 ] Pour le Tribunal, Lavoie a oublié et sa mémoire lui joue des tours.
D'où l'importance de consigner des ententes par écrit. [ 41 ] CONSIDÉRANT QUE les co-défendeurs se sont portés solidairement cautions pour un montant de 16 218,39 $ et sont solidairement responsables du paiement de cette somme qui est toujours due. [ 42 ] CONSIDÉRANT QUE la Caisse, qui a le fardeau de la preuve, a démontré le bien-fondé de sa réclamation, les co-défendeurs sont condamnés solidairement à payer la somme de 16 218,39 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse, la Caisse Populaire Canadienne Italienne ; CONDAMNE solidairement les co-défendeurs, Gaétan Lavoie, Roger Desbiens et Josée Gagnon à payer à la Caisse Populaire Canadienne Italienne la somme de 16 218,39 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la requête introductive d'instance, soit le 5 février 2010. LE TOUT AVEC DÉPENS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Procureur de la demanderesse : Me Luc Florent ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Place Victoria 800, Square Victoria, bureau 4600 C.P. 322, Succ. Tour de la Bourse Montréal (Québec) H4Z 1H6 Procureur des défendeurs : Me Roberto Savarese GRONDIN SAVARESE LEGAL INC. 555, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 550 Montréal (Québec) H2Z 1B1 Date d’audience : 17 décembre 2010
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