2018 QCCA 1344, 2018 QCCA 1344
Opinion
Girard c. R. 2018 QCCA 1344 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003353-179 (410-01-026850-130) DATE : 27 juillet 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SYLVAIN GIRARD APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de l’intimée en révision d’une ordonnance de mise en liberté pendant l’appel. [ 2 ] Le 1 er mars 2017, l’appelant est trouvé coupable de négligence criminelle causant la mort et s’est vu imposer par la suite une peine de 32 mois d’emprisonnement et une interdiction de conduire un bateau pour une période de 7 ans. [ 3 ] Le 3 mai 2017, l’appelant obtient la permission d’appeler de la décision sur culpabilité. [ 4 ] Le 2 juin 2017 devant le juge Jean Bouchard, J.C.A., l’appelant est mis en liberté avec le consentement de l’intimée. [ 5 ] Le 14 août 2017, le juge Simon Ruel, J.C.A., accueille une demande en modification des conditions de mise en liberté qui se lisent désormais comme suit : - Engagement avec dépôt personnel au montant de 5 000 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Interdiction de conduire tout véhicule moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un lieu public sauf : o Pour les fins de travail dans la région de Montréal, du lundi au vendredi de 6 h à 18 h; o Pour une urgence médicale pour lui-même, sa conjointe ou ses enfants; o Pour rencontrer son avocat; o Pour fins de culte religieux; o Pour rendez-vous médical s’il en a préalablement fourni la preuve écrite à l’enquêteur Jean-François Baril ou toute autre personne qui le représentera en cas d’absence; - Interdiction de conduire un bateau; - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 6 ] L’intimée demande la révocation de cette ordonnance de mise en liberté provisoire en raison du fait que l’appelant y a contrevenu à deux reprises : le 25 novembre 2017 et le 15 juillet 2018. [ 7 ] Considérant que les circonstances particulières dans lesquelles sont survenues les deux contraventions n’étaient pas de nature à compromettre la sécurité du public. [ 8 ] Considérant que, malgré les recommandations de son avocate, l’appelant a choisi de plaider coupable dans les deux dossiers. [ 9 ] Considérant que dans le cadre des discussions entourant ce plaidoyer de culpabilité l’intimée n’a pas mentionné son intention de demander la révocation de la mise en liberté de l’appelant.
[ 10 ] Considérant que l’appelant s’est vu imposer une peine d’emprisonnement discontinu de 30 jours et une probation de 12 mois en raison de ces bris d’engagements. [ 11 ] Considérant l’effet dissuasif d’une telle peine puisque l’appelant n’a jamais fait de détention par le passé. [ 12 ] Considérant que l’appelant affirme avoir besoin de conduire son véhicule pour les fins de son travail. [ 13 ] Considérant qu’à l’origine l’intimée avait consenti aux conditions de mise en liberté. [ 14 ] Considérant que, compte tenu des circonstances particulières du dossier, le maintien en liberté de l’appelant n’est pas de nature à miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Marie-Pier Boulet BMD Avocats inc. Avocate de la
partie appelante Me Catherine Vincent Procureure aux poursuites criminelles et pénales Avocate de la
partie intimée Date d’audience : 26 juillet 2018
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