2018 QCCA 255, 2018 QCCA 255
Opinion
Fortin c. Ville de Lévis 2018 QCCA 255 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009261-162 (200-17-023143-159) DATE : 8 FÉVRIER 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE FORTIN APPELANT – Défendeur c.
VILLE DE LÉVIS FRANÇOIS-PHILIPPE CLOUTIER ANNE-VÉRONIQUE MICHAUD ÉRIC PARENT INTIMÉS – Demandeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 mars 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Suzanne Gagné), lequel accueille la demande introductive d’instance des intimés et déclare l’appelant quérulent [1] . [ 2 ] La Cour supérieure, dans un jugement minutieusement élaboré, reconnaît que les comportements abusifs du défendeur justifient qu’il soit reconnu comme quérulent. La motivation de la juge prend appui dans l’arrêt Rainville c.
Napert [2] . [ 3 ] L’appelant fait valoir huit moyens. Nous sommes d’avis que seuls les moyens ci-après exposés en les reformulant méritent l’attention de la Cour. 1.
La juge a-t-elle erré en appliquant à l’affaire les dispositions du nouveau Code de procédure civile plutôt que l’ancien? [ 4 ] Bien que la demande introductive d’instance de l’appelant ainsi que la demande en rejet pour abus avaient été déposées devant la Cour supérieure avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , le jugement a été rendu sous l’empire du nouveau Code qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2016. [ 5 ] L’article 833 n. C.p.c . expose précisément que ses règles sont d’application immédiate.
Les procédures considérées par le jugement entrepris ne peuvent se retrouver aux exceptions énoncées au deuxième alinéa de l’article 833 n. C.p.c .
C’est ce que reconnaît d’ailleurs notre Cour dans un arrêt récent : [18] C’est à bon droit que le juge prend appui sur l’article 51 C.p.c ., au même effet d’ailleurs que son prédécesseur l’art. 54.1 a.C.p.c ., pour analyser les demandes qui lui sont présentées, alors que le législateur en a précisé l’application immédiate ( Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens aux débats publics , 2009, L.Q., c. 12,
article 6 et art. 833 al. 2 C.p.c .) . [3] [Nous soulignons] [ 6 ] La juge de première instance n’a donc pas commis d’erreur en respectant les dictées du nouveau Code de procédure civile . 2. La juge a-t-elle erré en reconnaissant l’appelant quérulent? [ 7 ] L’appelant soutient que la preuve n’était pas suffisante pour le faire déclarer quérulent puisqu’elle ne contenait que des « indices » de quérulence. Il reproche à la juge d’avoir tiré des inférences négatives de ses procédures judiciaires et administratives alors que celles-ci ne sauraient être blâmables.
[ 8 ] La norme d’intervention de la Cour d’appel à l’égard d’une déclaration de quérulence est très exigeante [4] . Dans l’arrêt Droit de la famille — 083038 , la Cour écrit ceci : « It would require the most exceptional circumstances for this Court to disturb a finding by the Superior Court that a litigant before it is conducting himself or herself in a quarrelsome manner » [5] .
Il faut donc être en présence d’une erreur manifeste et déterminante pour modifier la conclusion de la juge de première instance [6] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 9 ] La juge retient que le comportement de l’appelant présente le caractère d’un plaideur quérulent.
Elle écrit : [49] Force est de conclure que le défendeur présente pratiquement tous les facteurs indicatifs de quérulence reconnus par la jurisprudence : • il fait preuve d’opiniâtreté et, parfois, de narcissisme; • il se manifeste plus souvent en demande qu’en défense; • il multiplie les recours vexatoires contre Me Coutier et Me Michaud, en écorchant au passage les juges qui ne lui ont pas donné raison; • il réitère les mêmes questions par des recours successifs, toujours à la recherche du même résultat, et ce, malgré des échecs répétés; • il présente des arguments à la limite du rationnel; • il se pourvoit contre la plupart des décisions adverses, sinon toutes; • il n’est pas représenté par avocat. [50] De plus, le défendeur interprète l’échec de ses recours devant les tribunaux comme la confirmation qu’il n’a pas encore obtenu justice, ce qui est une autre caractéristique des plaideurs quérulent s . [7] [Renvoi omis] [ 10 ] Les prétentions de l’appelant semblent présenter l’idée qu’il ne peut avoir abusé puisqu’il a simplement eu recours aux moyens que la loi met à sa disposition. [ 11 ] L’appelant a tort. [ 12 ] Il ne nous est démontré aucune erreur déterminante pouvant justifier l’intervention de notre Cour et la décision rendue est loin d’être déraisonnable. 3.
La juge a-t-elle commis une erreur en ne traitant pas, d’abord, de la demande de l’appelant en rejet pour abus de procédures? [ 13 ] Une conférence de gestion est tenue le 11 décembre 2015. Il y est décidé que la demande principale en quérulence sera entendue en même temps que la demande de l’appelant en rejet de cette procédure que celui-ci considère comme un abus de la part de la Ville. [ 14 ] L’appelant fait valoir que, avant de se prononcer sur le fond de l’affaire, la juge aurait dû décider de son moyen préliminaire en rejet.
Il soutient que, de ce fait, son droit à un procès équitable a été gravement atteint. [ 15 ] Il n’est pas erroné de prétendre que l’article 54.2 al. 2 de l’ancien Code de procédure civile exposait qu’une demande en rejet pour abus de procédures constituait un moyen préliminaire. Toutefois, au jour de l’instruction, soit le 4 février 2016, l’article 51 n. C.p.c . indique spécifiquement que : 51 . Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. […] 51 .
The courts may, at any time, on an application and even on their own initiative, declare that a judicial application or a pleading is abusive. […] [ 16 ] Cet article, vu les dispositions de l’article 833 n. C.p.c ., était d’application immédiate. [ 17 ] La demande en rejet de la requête introductive d’instance déposée par l’appelant se voulait en quelque sorte une contestation et une réponse préalable à cette procédure intentée contre lui. [ 18 ] La poursuite civile engagée par les intimés n’avait à ses yeux d’autre but que de l’empêcher d’exercer librement les droits que la loi lui reconnaît.
Les intimés ne pouvaient, sans droit, vouloir restreindre l’exercice de ses propres droits. [ 19 ] Il avait été convenu, lors de la conférence de gestion du 11 décembre 2015, que les deux demandes feraient l’objet d’une audition commune, ce qui fut fait à l’audience du 4 février 2016. [ 20 ] Le jugement entrepris expose bien le cadre judiciaire ayant conduit à ses conclusions :
[25] Il s’agit de décider si le comportement du défendeur, que les demandeurs qualifient de quérulent, justifie de rendre les ordonnances d’interdiction recherchées. [26] Dans la négative, le Tribunal devra décider si la requête introductive d’instance visant à faire déclarer le défendeur plaideur quérulent constitue un abus de la procédure au sens des articles 51 et suivants du nouveau Code de procédure civile et si la situation justifie l’octroi de dommages-intérêts compensatoires et punitifs. [8] [Renvoi omis] [ 21 ] Compte tenu de la preuve que retient la juge et qui justifiait selon elle la déclaration relative de quérulence, il allait de soi de conclure au rejet de la requête en rejet. [ 22 ] La démarche judiciaire des intimés étant bien fondée en droit, comme l’a conclu la première juge, le recours ne peut, d’aucune façon, être considéré comme abusif. [ 23 ] L’appelant a pu se méprendre au regard de la procédure convenue à la conférence de gestion et sur le déroulement de l’audience, mais, au vu de la preuve, ainsi que de la décision rendue, il devenait superfétatoire de prononcer le rejet de la demande en rejet de la requête introductive d’instance. [ 24 ] L’appelant ne peut en subir quelque préjudice. [ 25 ] Ce reproche de l’appelant doit donc être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M. Stéphane Fortin Appelant Me Martin Bouffard Morency, société d’avocats Pour les intimés Date d’audience : 6 février 2018
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