2021 QCCA 1438, 2021 QCCA 1438
Opinion
Huot c. R. 2021 QCCA 1438 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003717-191 (200-01-206207-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT NORMAND HUOT Me SÉBASTIEN ST-LAURENT (Sébastien St-Laurent Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATTHIEU ROCHETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2019 par l'honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Fraude (culpabilité) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 12 h 08 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à Me St-Laurent; Observations de Me St-Laurent; Échanges entre la Cour et Me St-Laurent; Me St-Laurent poursuit ses observations; 12 h 18 Suspension; 12 h 22 Reprise; La Cour déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Rochette; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal du jour; Échanges entre la Cour et les parties; 12 h 24 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable de fraude d’une valeur de plus de 5 000 $ dans un jugement rendu séance tenante par l’honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de Québec [1] .
Le 15 novembre 2019, il a été condamné à purger 90 jours d’emprisonnement discontinu accompagné d’une période de probation de trois ans et s’est vu ordonner de dédommager Michel Lamothe (« le plaignant ») pour une somme de 14 500 $ à être versée dans un délai de 12 mois. [ 2 ] Il reproche au juge de première instance de ne pas avoir adéquatement motivé sa décision de rejeter son témoignage, ce qui serait selon lui, fatal. [ 3 ] Des motifs suffisants remplissent trois fonctions : ils permettent aux parties de comprendre pourquoi la décision a été rendue, ils rendent compte de l’exercice du pouvoir judiciaire devant le public et ils permettent un examen efficace en appel [2] . [ 4 ] Il est acquis que les motifs sont suffisants lorsque, considérés dans le cadre du dossier, des questions en litige et des observations des parties, ils permettent de comprendre pourquoi le juge a statué comme il l’a fait [3] .
Ce dernier « n’est pas tenu de traiter de la preuve non contestée, ni d’expliquer en détail sa conclusion sur chaque élément de preuve ou fait controversé, dans la mesure où il est possible de discerner logiquement les conclusions qui relient la preuve au verdict » [4] . Ainsi, un moyen fondé sur la motivation inadéquate du jugement de première instance ne sera généralement retenu que si les lacunes invoquées font obstacle à un véritable examen en appel [5] .
[ 5 ] De plus, dans les cas où le jugement attaqué a été rendu oralement, séance tenante, les cours d’appel doivent considérer les contraintes de temps et le volume d’affaires avec lequel les juges d’instance doivent composer [6] . [ 6 ] L’application de ces principes conduit au rejet de ce moyen d’appel. [ 7 ] Bien que le jugement ait été rendu oralement sur le banc presque immédiatement après les plaidoiries, les motifs du juge portant sur le rejet de son témoignage, qui tiennent sur six pages, sont suffisamment étoffés [7] .
Le juge a débuté son analyse en affirmant qu’il ne croyait pas la version de l’appelant [8] qui, selon lui, n’était pas crédible lorsqu’il a tenté de contredire la déclaration qu’il avait faite aux policiers et dans laquelle il avait avoué avoir utilisé une
partie de l’argent à des fins personnelles. Selon lui, l’appelant n’était pas capable d’amener l’ombre d’une preuve quant aux 15 000 $ que sa femme et lui prétendaient avoir investis dans l’entreprise de Fournier. De plus, il n’a pas cru la thèse de l’appelant qui affirmait qu’il avait fait cette déclaration aux policiers pour protéger Fournier, alors même qu’il se défendait en disant en être lui-même une victime. Enfin, l’histoire mensongère de Fournier était tellement évidente que cette affirmation de l’appelant qu’il était aussi une simple victime de ce dernier n’était pas crédible.
L’appelant savait ou aurait dû savoir qu’il s’agissait d’un coup monté [9] . [ 8 ] Selon le juge, une fois le témoignage de l’appelant mis de côté, l’ensemble de la preuve ne soulevait pas non plus de doute raisonnable [10] . La déclaration de l’appelant aux policiers, une fois analysée avec l’ensemble du dossier, tendait à confirmer ce qui s’était passé [11] . De plus, le témoignage du plaignant était très précis et il ne se contredisait jamais [12] .
Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le juge s’est dit convaincu de la culpabilité de l’appelant [13] . [ 9 ] Bref, ces motifs du juge de première instance portant sur le rejet de la version de l’appelant permettent clairement à la Cour d’examiner « la justesse de la décision de première instance » [14] en fonction « de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès » [15] . [ 10 ] Compte tenu de la réponse au premier moyen, celui portant sur l’aveuglement volontaire pour établir la mens rea du crime de fraude devient secondaire.
Par ailleurs, à la lumière de la jurisprudence applicable, dans le cas de l’infraction de fraude, la Cour suprême a tranché dans Théroux que l’insouciance pouvait être suffisante et qu’il suffisait de déterminer qu’un accusé « […] était conscient que la privation représentait une conséquence probable » [16] . Or, dans Narinesingh [17] , la Cour a établi que l’insouciance était incluse dans l’aveuglement volontaire [18] . Ainsi, la mens rea se rattachant à l’élément de malhonnêteté dans l’infraction de fraude peut être démontrée par l’aveuglement volontaire d’un accusé [19] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel; DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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