2018 QCCA 973, 2018 QCCA 973
Opinion
Langlais c. Collège des médecins du Québec 2018 QCCA 973 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027528-181 (500-17-095933-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juin 2018 L’HONORABLE MARIE- France BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE FRANÇOIS LANGLAIS Me AMÉLIE PLOUFFE DESCHAMPS (Casavant Mercier) INTIMÉE AVOCATS COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Me BERNARD SYNNOTT Me MICHAEL ADAMS (Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 avril 2018 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 13 h 09 Début de l’audience. À la suite de la lecture de la requête et des annexes, la juge demande à entendre l’intimée en premier lieu. 13 h 10 Argumentation de Me Synnott. 13 h 14 Échanges entre la juge et Me Synnott. 13 h 40 Argumentation de Me Plouffe Deschamps. 13 h 46 Précision de Me Synnott. 13 h 48 PAR LA JUGE : La requête pour permission d’appeler est accordée. Voir jugement page 3. 13 h 51 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La demande répondant aux exigences du troisième alinéa de l’art. 30 C.p.c ., la permission d’appeler sera accordée. [ 2 ] Il y a lieu de gérer l’instance, conformément à l’art. 367 C.p.c. et à l’art. 36 du Règlement de procédure civile de la Cour, et ce, du consentement des parties. Il est convenu que le dossier procédera par exposés, selon l’échéancier figurant dans le dispositif ci- dessous. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la demande et ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la juge Armstrong en date du 23 avril 2018; [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 juillet 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 septembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 6 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 7 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (à raison de 45 min par partie); [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par
la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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