2017 QCCA 2073, 2017 QCCA 2073
Opinion
Nadeau c. R. 2017 QCCA 2073 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006550-170 (505-01-085129-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT BENOÎT NADEAU PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel. (Art. 678(2) C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audience du 11 décembre 2017. La présence des parties n’est pasrequise aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le requérant veut que soit prolongé le délai pour lui permettre de déposer une demande de permission d’appeler d’unecondamnation à une infraction criminelle de harcèlement criminel, poursuivie par voie
sommaire, dont les faits remontent à 2009. [2] L’appel souhaité porte sur un jugement du 19 septembre 2017 de la Cour supérieure (Honorable Daniel W. Payette), district deLongueuil, qui rejette son appel. [3] La requête est signée le 26 octobre 2017. Il demande de prolonger le délai jusqu’au 11 décembre 2017 à 13h ou une autre date,selon ce qui pourrait être décidé, afin de lui permettre de déposer son avis d’appel.
Évidemment, il s’agit d’une erreur puisque lerequérant doit déposer une demande de permission d’appeler et non un avis d’appel. [4] Dans ses procédures, le requérant ne précise aucun des moyens qu’il entend soulever en appel devant la Cour. À l’audience, ilrevient sur ses démarches pour justifier le délai jusqu’au 26 octobre, puis à celles faite auprès de l’aide juridique. Cette aide lui estfinalement refusée. Il précise être en révision de cette décision devant les instances administratives.
Il explique qu’un avocat, Me ClaudeBerlinguette, serait prêt à le représenter et que ce dernier croit que l’appel met en cause des moyens sérieux. [5] Le requérant est formel, après consultation avec l’avocat, que les moyens qu’il entend soulever devant la Cour d’appel sontessentiellement les mêmes que ceux plaidés devant la Cour supérieure. [6] Le requérant dépose la décision de mon collègue le juge Nicholas Kasirer dans R. c. Dupuy, 2010 QCCA 2060 qui reprendclairement le fardeau du requérant suivant l’article 678(2) C.cr., c’est-à-dire qu’un « requérant doit établir (
i) qu'il avait l'intention derespecter le délai, (ii) qu'il a fait preuve de diligence raisonnable au cours du délai de 30 jours, et (iii) qu'il existe des moyens d'appelsérieux », citant R. c. Lamontagne, (C.A.Q.). [7] L’intimée ne conteste pas, à bon droit, les deux premiers aspects, mais conteste le sérieux des moyens. [8] L’intimée touche, à mon avis, au principal problème. Je le dis tout en concédant que le requérant ne peut pas, comme le feraitun avocat, développer longuement des arguments en droit.
Cependant, les questions que soulèvent les moyens d’appel ne sont pascomplexes dans les circonstances de ce dossier, la décision d’instance est claire et celle de la Cour supérieure répond de façonexhaustive. [9] Le premier argument touche aux courriels déposés au procès. Le requérant prétend que ceux-ci étaient inadmissibles en preuve.Cet argument n’est pas sérieux compte tenu du dossier.
Le juge de la Cour supérieure explique correctement que, après avoir noté avecraison l’absence d’opposition à l’introduction en preuve des courriels, le témoignage de la plaignante permettait le dépôt des courriels.Même en supposant que l’avocat s’y était formellement opposé, on ne peut douter que les courriels étaient admissibles. [10] L’autre moyen, qui laisse entendre que la preuve de la condamnation antérieure a été utilisée comme fait similaire, ne tient toutsimplement pas la route.
Comme l’explique bien le juge de la Cour supérieure, il est limpide que le juge du procès utilise cet élémentpour comprendre la relation entre les protagonistes, ce qui est pertinent pour la compréhension que l’un et l’autre pouvaient avoir soit desagissements et des propos du requérant, soit de leurs impacts sur la plaignante. Le juge n’utilise jamais cette condamnation commeélément de propension. [11] Ainsi, l’intimée a raison de dire que le jugement de la Cour supérieure ne permet aucun appel sérieux. [12] Pour ces motifs, la demande de prolonger le délai d’appel est REJETÉE.
martin vauclair, J.C.A.
Loading document…