2022 QCCA 239, 2022 QCCA 239
Opinion
Bureau de la sécurité privée c. Aurélien 2022 QCCA 239 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028915-205 (500-17-106811-196) DATE : 17 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE APPELANT – demandeur c.
BILLY AURÉLIEN INTIMÉ – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 février 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec ayant annulé la révocation du permis d’agent de l’intimé. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Fournier et Lavallée, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 5 ] ACCUEILLE la demande de pourvoi en contrôle judiciaire; [ 6 ] INFIRME la décision du Tribunal administratif du Québec datée du 14 février 2019; [ 7 ] RENVOIE l’affaire devant le Tribunal administratif du Québec pour que l’opportunité de révoquer le permis soit examinée en considérant la version française du paragraphe 19(3) de la
Loi sur la sécurité privée . [ 8 ] LE TOUT avec frais de justice, tant en première instance qu’en appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Stéphane Gauthier Me Eirini Michali CAIN LAMARRE Pour l’appelant Me Luc Trempe
Pour l’intimé Date d’audience : 16 novembre 2021 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 9 ] L’appelant, le Bureau de la sécurité privée (le « Bureau »), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , qui a rejeté sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard d’une décision du Tribunal administratif du Québec (le « TAQ ») annulant la révocation du permis d’agent de l’intimé [2] . [ 10 ] Le Bureau a révoqué le permis de l’intimé au motif qu’il ne satisfaisait plus aux critères du paragraphe 19(3) de la
Loi sur la sécurité privée (« LSP ») [3] , puisqu’il avait été reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (« C.cr . ») [4] . Le texte de ce paragraphe prévoit [5] : 19. Le requérant doit satisfaire aux conditions suivantes: [ … ] 3° ne jamais avoir été reconnu coupable , en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ) ou une infraction visée à l’article 183 de ce Code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’exercice de l’activité pour laquelle il demande un permis, à moins qu’il en ait obtenu le pardon; 19. The applicant must meet the following conditions: [ … ] ( 3 ) never have been convicted , in any place, of an offence for
an act or omission that is an offence under the Criminal Code (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter C-46 ) or an offence referred to in
section 183 of that Code under one of the Acts listed in that
section and is related to the activity for which the agent licence application is filed, unless the applicant has obtained a pardon; [Soulignement ajouté] [ 11 ] L’intimé a bénéficié d’une absolution conditionnelle au terme du prononcé de sa peine, le 27 novembre 2017.
À l’audience devant le TAQ, il plaidait que le paragraphe 19(3) LSP lui était inapplicable, à la lumière de la version anglaise de la disposition qui emploie l’expression « never have been convicted », puisqu’il avait été reconnu coupable sans toutefois être condamné à une peine. [ 12 ] Le TAQ lui a donné raison et la Cour supérieure a jugé cette décision raisonnable. [ 13 ] En appel, le Bureau soutient que la Cour supérieure a erré dans l’application de la norme de la décision raisonnable.
Selon lui, l’interprétation législative retenue par le TAQ est déraisonnable et la seule issue possible consiste à appliquer la version française du paragraphe 19(3) LSP. De plus, le TAQ se serait écarté de l’application constante par son organisme du paragraphe 19(3) LSP dans des cas similaires d’individus reconnus coupables avec absolution, sans fournir de justification à cet égard. Le juge de la Cour supérieure aurait, à son tour, nié à tort qu’il existait une jurisprudence constante dont le TAQ devait tenir compte.
FAITS ET PROCÉDURES [ 14 ] Les faits de l’affaire, dont l’essentiel est résumé par le juge de première instance, sont assez simples et ne sont pas contestés. [ 15 ] L’intimé, détenteur d’un permis d’agent de gardiennage et d’investigation délivré par le Bureau, est accusé en juillet 2016 de voies de fait causant des lésions corporelles, en violation de l’
article 267b) C.cr . [ 16 ] Le 16 janvier 2017, à l’issue du filtrage de sécurité requis lors du renouvellement de son permis, la Sûreté du Québec avise le Bureau des accusations portées contre l’intimé. [ 17 ] Le 5 juillet 2017, l’intimé est déclaré coupable.
La Sûreté du Québec en avise le Bureau le 18 juillet 2017 en signalant que l’intimé ne respecte plus, selon elle, le critère énoncé au paragraphe 19(3) de la LSP . [ 18 ] Le 14 septembre 2017, le Bureau révoque le permis de l’intimé, après lui avoir donné l’occasion de soumettre ses observations dans un préavis de révocation daté du 28 juillet 2017. [ 19 ] Le 20 novembre 2017, l’intimé conteste la décision du Bureau de révoquer son permis devant le TAQ. [ 20 ] Le 27 novembre 2017, lors du prononcé de la peine, l’intimé bénéficie d’une absolution conditionnelle assortie d’une ordonnance de probation de neuf mois.
[ 21 ] Le 14 février 2019, le TAQ accueille le recours de l’intimé et annule la décision du Bureau [6] . [ 22 ] Le 22 février 2019, l’appelant se pourvoit en contrôle judiciaire. Sa demande de sursoir à la décision du TAQ en attendant l’issue du pourvoi est rejetée par la Cour supérieure [7] . Puis, le 20 février 2020, la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire [8] . [ 23 ] Le 8 mai 2020, le Bureau produit sa déclaration d’appel modifiée et sa requête pour permission d’appeler est accueillie le 7 juillet 2020 par un juge de la Cour [9] .
LA DÉCISION DU TAQ [ 24 ] D’entrée de jeu, le TAQ constate que sa tâche est d’identifier la version du paragraphe 19(3) LSP qu’il convient d’appliquer : la version française, qui justifierait la révocation du permis de l’intimé, ou la version anglaise, qui aurait plutôt pour effet de soustraire le contrevenant absous à l’application de la disposition . [ 25 ] Pour ce faire, il se réfère au cadre d’analyse exposé par la Cour suprême dans l’arrêt R . c. Daoust [10] . Il débute son analyse en citant les paragraphes 19(3), 29(3) et 30(4) LSP ainsi que l’
article 730 C.cr ., afin d’y comparer les expressions françaises et anglaises désignant la déclaration de culpabilité et la condamnation. Il affirme ensuite que les versions française et anglaise du paragraphe 19(3) LSP sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est ambiguë.
Il poursuit en soulignant que la méthode décrite dans l’arrêt Daoust commande de choisir la version dont la portée est la plus restreinte, soit la version anglaise qui favorise l’intimé. [ 26 ] Le TAQ rejette ensuite l’argument du Bureau selon lequel en permettant à des individus reconnus coupables d’infractions criminelles de conserver leur permis d’agent, l’application de la version anglaise du paragraphe 19(3) LSP serait contraire à l’objectif de protection du public qui ressort de cette loi. [ 27 ] Invoquant le paragraphe 730(1) C.cr ., le TAQ juge que l’intérêt du public est déjà pris en compte au moment de la décision d’octroyer une absolution conditionnelle et signale qu’un des objectifs d’une telle sentence est justement de « permettre aux délinquants de conserver leur emploi » [11] . [ 28 ] Enfin, le TAQ ajoute ce qui suit concernant l’ alinéa 6.1(1)
b) de la
Loi sur le casier judiciaire (« LCJ ») [12] , qui interdit de divulguer l’existence d’une absolution « trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions » : [37] Ces dispositions ne suspendent pas l’absolution.
Elles indiquent plutôt un délai menant à ne plus révéler l’existence de ladite absolution. [38] Dans l’esprit du Tribunal, les références au pardon de l’article 19 (3) LSP réfèrent plutôt à la situation d’une personne condamnée qui aurait obtenu le pardon. [13] [ 29 ] Au final, le TAQ retient qu’il y a lieu d’appliquer la version anglaise du paragraphe 19(3) LSP , de sorte que seule la condamnation à une peine suivant la déclaration de culpabilité (plutôt que le seul fait d’être reconnu coupable) entraîne la révocation du permis.
Ce faisant, il accueille le recours, annule la décision du Bureau et enjoint à celui-ci de rétablir les permis d’agent et de gardiennage de l’intimé [14] . JUGEMENT ENTREPRIS [ 30 ] Le jugement de la Cour supérieure est concis. Le juge résume d’abord brièvement le dossier et expose les questions en litige.
Il détermine que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable et qu’en retenant la version anglaise du paragraphe 19(3) LSP , le TAQ n’a pas commis d’erreur déraisonnable dans l’application du test proposé par la Cour suprême dans Daoust pour interpréter les dispositions d’une loi bilingue. [ 31 ]
Malgré les exemples relevés par le Bureau tendant à démontrer le sens ambigu de l’expression anglaise « convicted », le juge n’y accorde pas de poids et s’attarde plutôt au fait qu’aucune décision liant le TAQ ne se prononce sur le sens à donner au mot « convicted » dans la LSP [15] . [ 32 ] Le juge prend également note du fait que d’autres dispositions de la LSP (soit les paragraphes 29(3) et 30(4) LSP cités par le TAQ) emploient l’expression « found guilty » (traduction de « déclaré coupable »).
Selon lui, si le législateur utilise les termes « convicted » et « found guilty » au sein d’une même loi, le décideur pouvait présumer qu’il voulait leur donner des sens distincts [16] . [ 33 ] En ce qui concerne l’intention législative, le juge considère qu’il n’est pas évident que la version française y soit plus conforme. Il note que l’argumentation du Bureau se base principalement sur l’arrêt de la Cour suprême dans Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) [17] , portant sur l’interprétation de l’
article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne (« CDLP » ) [18] , qui emploie le terme « convicted » dans sa version anglaise et l’expression « déclaré coupable » dans sa version française [19] . Il signale cependant que le Bureau s’appuie à cet égard sur l’opinion dissidente de la juge Charron.
Cette dernière retient la version française de la disposition qui permet à la personne déclarée coupable, mais absoute, de bénéficier des protections de la CDLP , alors que la version anglaise la privait d’une telle protection, tout en reconnaissant une telle protection à la personne condamnée ayant depuis bénéficiée d’un pardon [20] . [ 34 ] Le juge de la Cour supérieure ajoute qu’on ne peut reprocher au TAQ d’avoir rendu une décision déraisonnable en arrivant à une conclusion analogue à celle retenue par le juge Cournoyer, alors qu’il était à la Cour supérieure, dans l’affaire Reyes c.
R. [21] mettant en cause les expressions « convicted » et « déclaré coupable » dans le cadre de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés [22] .
[ 35 ] Finalement, il ne reconnaît pas que le TAQ se serait écarté de sa propre jurisprudence, dans la mesure où parmi les 22 décisions soumises au soutien de cette prétention, une seule concernait l’interprétation bilingue de la disposition soulevée dans la présente affaire. [ 36 ] Il rejette donc la demande de pourvoi en contrôle judiciaire du Bureau avec les frais de justice.
QUESTIONS EN LITIGE [ 37 ] Le choix de la norme applicable n’étant pas remis en question en l’espèce [23] , il s’agit donc ici de décider si le juge de la Cour supérieure a appliqué correctement la norme de la décision raisonnable aux questions en litige qui étaient les mêmes que celles plaidées en appel. Il convient de les reformuler comme suit : 1. La Cour supérieure a-t-elle appliqué correctement la norme de la décision raisonnable en concluant que la décision du TAQ qui retient l’application de la version anglaise du paragraphe 19(3) LSP était raisonnable? 2.
La Cour supérieure a-t-elle appliqué correctement la norme de la décision raisonnable en omettant de reconnaître que la décision du TAQ allait à l’encontre d’une pratique de longue date appliquant l’interprétation qui ressort du texte français du paragraphe 19(3) LSP ? [ 38 ] Seul le Bureau a déposé un mémoire au soutien de ses prétentions, tandis que l’intimée a fait l’objet d’un constat de forclusion. ANALYSE 1.
Le juge de la Cour supérieure a-t-il appliqué correctement la norme de la décision raisonnable en concluant que la décision du TAQ qui retient l’application de la version anglaise du paragraphe 19(3) LSP était raisonnable? [ 39 ] Dans un premier temps, le Bureau soutient que le TAQ a commis une « erreur de droit flagrante » dans son application de l’arrêt Daoust , en omettant la première étape du test que propose la Cour suprême, soit l’analyse du caractère conciliable des deux versions et de leur ambiguïté .
Sans procéder à quelque analyse, le TAQ aurait plutôt tenu pour acquis que les versions française et anglaise étaient inconciliables, mais toute deux claires. Il aurait ensuite choisi d’appliquer la version dont la portée était plus restreinte. [ 40 ] Le Bureau plaide également que, contrairement à ce qu’a affirmé le TAQ, le sens du mot « convicted » varie, désignant tantôt la simple déclaration de culpabilité et tantôt la condamnation, de sorte que la version anglaise du paragraphe 19(3) LSP serait ambiguë, tandis que la version française est claire.
Il faut donc, selon lui, tenter de trouver le sens commun à la version française claire et à la version anglaise ambiguë, puis retenir le sens de la version claire, tel que le prévoit l’arrêt Daoust à cette première étape. [ 41 ] Dans un second temps, le Bureau reproche au TAQ de ne pas avoir tenu compte de la compatibilité de la version choisie avec l’intention du législateur, ce qui constitue la deuxième étape prescrite par l’arrêt Daoust.
Selon lui, l’objectif de la LSP étant la protection du public, le fait d’octroyer des permis d’agent à des individus reconnus coupables d’une infraction ayant un lien avec cette fonction serait inadéquat et le juge de la Cour supérieure aurait commis une erreur de droit en concluant que la décision du TAQ était raisonnable à cet égard. [ 42 ] S’appuyant sur un arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Bell Canada c. 7265921 Canada Ltd. [24] , le Bureau ajoute que l’application du paragraphe 19(3) LSP tel qu’il est formulé dans la version française est en fait la seule issue possible et raisonnable . [ 43 ] Dans un troisième temps, le Bureau considère que même s’il est vrai qu’une seule décision antérieure du TAQ traite de l’interprétation bilingue du paragraphe 19(3) LSP , le TAQ a toujours en pratique appliqué la version française de cette disposition, créant ainsi une attente légitime et faisant en sorte que le décideur doive justifier sa décision d’appliquer la disposition autrement. [ 44 ] Selon le Bureau, l’absence d’une telle justification rend la décision du TAQ déraisonnable.
Le juge de la Cour supérieure aurait donc commis une erreur de droit déterminante en concluant que l’existence d’une seule décision traitant spécifiquement de la question d’interprétation bilingue soustrayait le TAQ de l’obligation de justifier l’écart entre sa conclusion et les décisions antérieures de ce tribunal.
Les critères du caractère raisonnable de la décision [ 45 ] Conformément aux enseignements de l’arrêt Vavilov [25] , la tâche d’une cour de révision dans l’évaluation du caractère raisonnable d’une décision est celle de s’assurer « de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision est raisonnable dans son ensemble.
Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » [26] . Il revient à la
partie qui conteste une telle décision d’en prouver le caractère déraisonnable en convainquant la Cour qu’elle souffre d’une lacune « suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable » [27] , soit en raison d’un manque de logique interne dans le raisonnement du décideur de la nature d’une « faille décisive dans sa logique globale » [28] ou parce que l’issue ne peut se justifier au regard des différentes contraintes factuelles et juridiques de l’affaire [29] . [ 46 ] En l’espèce, le Bureau allègue que le raisonnement suivi par le TAQ comporte des omissions graves, et que l’issue de la décision n’est pas défendable au regard de deux des contraintes énumérées dans Vavilov , à savoir les principes d’interprétation législative et les pratiques antérieures du TAQ, qu’il convient ici d’examiner.
Les principes d’interprétation législative bilingue [ 47 ] L’arrêt Vavilov énonce que, de manière générale, le décideur administratif est tenu de rendre une interprétation conforme au « principe moderne » d’interprétation : son interprétation doit tenir compte du texte, du contexte et de l’objet de la disposition [30] . Si le
décideur n’est pas nécessairement tenu de « procéder à une interprétation formaliste de la loi » [31] ou de s’attarder à chaque élément pertinent de son texte, de son contexte ou de son objet [32] , il reste qu’il doit « démontrer dans ses motifs qu’il était conscient de ces éléments essentiels » [33] .
La cour de révision doit donc vérifier que l’interprétation du décideur tient compte des principes d’interprétation et des éléments importants propres à la disposition, tout en évitant de procéder à une analyse de novo [34] . [ 48 ] Face à une divergence entre les textes français et anglais d’une disposition législative, la Cour suprême a développé une méthode d’interprétation spécifique en deux étapes dans l’arrêt Daoust . 1.
Première étape : la recherche du sens commun [ 49 ] À la première étape, la Cour suprême propose de déterminer s’il y a antinomie, puis, selon la nature de cette antinomie, de trouver le sens commun aux deux versions du texte [35] . La détection d’une antinomie se fait en fonction du sens ordinaire des mots [36] . Le terme « antinomie » réfère par ailleurs ici à l’existence d’une « contradiction » ou d’une « différence » entre les deux versions [37] . [ 50 ] S’il y a antinomie, trois scénarios sont possibles : 1. Les versions sont « absolument contradictoires » ou inconciliables.
Chaque version est claire et on ne peut dégager aucun sens commun. 2. Une version est ambiguë et l’autre est claire. Le sens commun est alors celui de la version claire. 3. Une version a un sens large et l’autre, un sens restreint.
Le sens commun est celui de la version au sens restreint. [38] [ 51 ] La Cour suprême précise par ailleurs qu’un terme est ambigu s’il est « raisonnablement susceptible de donner lieu à plus d’une interprétation » [39] . [ 52 ] Le sens d’une version est « plus large » lorsqu’il « renvoie à un concept d’une plus grande extension » [40] . [ 53 ] À la deuxième étape, il faut déterminer si le sens commun trouvé est conforme à l’intention législative, en appliquant les principes « ordinaires » d’interprétation des lois [41] .
Si les versions sont absolument irréconciliables, il y a lieu de procéder directement à l’application des principes d’interprétation ordinaires pour déterminer laquelle des deux versions correspond à l’intention législative. Lorsqu’on trouve un sens commun aux deux versions (qu’il s’agisse du sens de la disposition claire ou celui de la disposition la plus restreinte), il faut alors vérifier si le sens trouvé correspond à l’intention législative [42] . [ 54 ] Cette deuxième étape est importante.
Tel que l’explique la doctrine : […] le fait de trouver un sens commun n’est pas déterminant en matière d’interprétation législative. L’interprète doit s’assurer lui-même que le sens commun n’est pas incompatible avec l’intention du législateur . En présence d’indices montrant que le sens que le législateur entendait donner à la disposition n’est pas celui qui est suggéré par la règle du sens commun, le tribunal n’a aucune obligation de retenir le sens commun. [43] [Soulignement ajouté] [ 55 ] Ces « indices », quant à l’intention législative, relèvent principalement du contexte et de l’objet de la loi.
En effet, « il faut voir s’il n’y a pas quelque chose dans le contexte, dans l’objet de la loi, ou dans les circonstances auxquelles ces mots se rapportent, qui indique qu’ils sont employés dans un sens autre que le sens commun » [44] . [ 56 ] En l’espèce, en se référant au cadre d’analyse de l’arrêt Daoust , le TAQ identifie correctement les principes applicables à l’interprétation bilingue.
Il commet toutefois, à mon avis, une erreur déterminante dans l’application de ces principes, tant à la première étape (soit la recherche du sens commun) qu’à la seconde (au moment de vérifier la compatibilité du sens commun avec l’intention législative). [ 57 ] En effet, tel que l’écrit le Bureau, le TAQ conclut ici à tort que les versions française et anglaise du paragraphe 19(3) LSP sont « totalement inconciliables sans même se demander si un sens commun pouvait être dégagé des deux versions ».
Le TAQ poursuit son analyse en concluant qu’à l’instar de l’expression « reconnu coupable », le terme « convicted » est clair, malgré la démonstration convaincante par le Bureau du caractère ambigu du mot « convicted ». [ 58 ] Dans les dictionnaires généraux, le terme « convicted » réfère souvent à l’individu déclaré coupable.
L’expression « to convict » y est définie comme « [t]o prove (a person) guilty of an offence which makes him liable to legal punishment » ou « to find or declare guilty, after trial before a legal tribunal, by the verdict of a jury or the decision of a judge » [45] . [ 59 ] Le mot « conviction » semble aussi être synonyme de la déclaration de culpabilité dans le langage commun [46] , le nom « convict » désignant quant à lui plus souvent l’individu condamné à une peine d’emprisonnement [47] . [ 60 ] Il est donc loin d’être évident que le mot « convicted » désigne nécessairement l’individu déclaré coupable, puis condamné à une peine .
Au contraire, selon son sens ordinaire, le mot réfère plus souvent qu’autrement à la simple déclaration de culpabilité. [ 61 ] Plusieurs tribunaux ont par ailleurs constaté que le sens à donner au mot « convicted » varie selon le contexte. La Cour d’appel de l’Ontario note en ce sens que « [t]he word ‘conviction’ is a word which has different meanings in different contexts » [48] . La Cour d’appel
de l’Alberta évoque « the various possible
interpretations of “convicted” and ‘‘conviction” » qui, selon le contexte, peut inclure ou non l’imposition de la peine [49] . Des arrêts de la Cour suprême cités par l’appelant traduisent par ailleurs le mot « conviction » par « déclaration de culpabilité » [50] . Dans l’arrêt R. c.
Poupart , cette Cour va plus loin, alors que le juge Chamberland constate le sens variable du mot « convicted », mais aussi celui des expressions françaises par lesquelles il est traduit : [34] Premièrement, il me semble assez clair que le problème d’interprétation auquel nous sommes confrontés découle d’une utilisation inégale dans la législation pénale canadienne des mots « condamné », « condamnation », « déclaration de culpabilité », « convicted » et « conviction ». [35] Au fil du temps, le sens véritable de ces mots me semble s’être perdu au profit d’un sens à géométrie variable, dépendant du contexte. [51] [Références omises] [ 62 ] Il en résulte que le terme « convicted » est susceptible de désigner tant la simple déclaration de culpabilité que la condamnation.
La version anglaise du paragraphe 19(3) LSP est donc ambiguë puisqu’elle est en fait susceptible de s’appliquer tant à l’individu déclaré coupable, qu’à celui qui a été déclaré coupable, puis condamné à une peine. [ 63 ] En l’espèce, le TAQ ne s’attarde pas au sens de « convicted » et semble avoir tenu pour acquis que le sens de « convicted » est celui que lui donne l’
article 730 C.cr . , dont il cite les paragraphes (1) et (3) : 730
(1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). […]
(3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent : […] 730
(1) Where an accused, other than an organization, pleads guilty to or is found guilty of an offence, other than an offence for which a minimum punishment is prescribed by law or an offence punishable by imprisonment for fourteen years or for life, the court before which the accused appears may, if it considers it to be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest, instead of convicting the accused, by order direct that the accused be discharged absolutely or on the conditions prescribed in a probation order made under subsection 731(2). […]
(3) Where a court directs under subsection (1) that an offender be discharged of an offence, the offender shall be deemed not to have been convicted of the offence except that […] [Soulignements ajoutés] [ 64 ] Les versions anglaise et française de l’
article 730 C.cr ., du moins en ce qui concerne les paragraphes 1 à 3, sont concordantes. Tel que le soulignait le juge Doyon dans l’affaire Doyon c. R. [52] , l’ article 730(3) C.cr . prévoit clairement dans les deux langues qu’un individu ayant bénéficié d’une absolution après avoir été reconnu coupable de l’infraction qu’on lui reproche, est réputé ne pas avoir été condamné.
En effet, le fait d’être « reconnu coupable » est traduit par « found guilty », et le fait d’être « condamné », par « convicted ». [ 65 ] Or, le TAQ semble ici avoir considéré que le mot « convicted » au paragraphe 19(3) LSP avait ce même sens clair et ne pouvait que désigner la condamnation. Toutefois, le sens clair qu’on retrouve à l’
article 730 C.cr . ne reflète pas le sens ordinaire du mot « convicted », qui doit être le sens retenu à la première étape du test dans Daoust . [ 66 ] Par ailleurs, le texte du paragraphe 19(3) LSP ne justifie pas que l’on importe, à ce stade, une définition qui découle de l’
article 730 C.cr . pour l’interpréter. [ 67 ] D’abord, le paragraphe 19(3) LSP ne traite pas directement d’absolution. Il ne s’y réfère même pas. Ensuite, l’usage du terme « convicted » varie dans le Code criminel . Il se complique en fait à la lecture du paragraphe 730(4) C.cr . , qui traduit cette fois l’expression « déclaré coupable » par « convicted » :
730(4) Lorsque le délinquant soumis aux conditions d’une ordonnance de probation rendue à une époque où son absolution a été ordonnée en vertu du présent
article est déclaré coupable d’une infraction , y compris une infraction visée à l’article 733.1, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, en plus ou au lieu d’exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 732.2(5), à tout moment où il peut prendre une mesure en vertu de ce paragraphe, annuler l’absolution, déclarer le délinquant coupable de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution et infliger toute peine qui aurait pu être infligée s’il avait été déclaré coupable au moment de son absolution; il ne peut être interjeté appel d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu du présent paragraphe lorsqu’il a été fait appel de l’ordonnance prescrivant que le délinquant soit absous. 730
(4) Where an offender who is bound by the conditions of a probation order made at a time when the offender was directed to be discharged under this
section is convicted of an offence , including an offence under
section 733.1, the court that made the probation order may, in addition to or in lieu of exercising its authority under subsection 732.2(5), at any time when it may take action under that subsection, revoke the discharge, convict the offender of the offence to which the discharge relates and impose any sentence that could have been imposed if the offender had been convicted at the time of discharge, and no appeal lies from a conviction under this subsection where an appeal was taken from the order directing that the offender be discharged. [Soulignements ajoutés] [ 68 ] Par conséquent, à mon avis, le TAQ a erré en concluant que le texte du paragraphe 19(3) LSP n’était pas ambigu. [ 69 ] Bien que toute erreur ne soit pas nécessairement fatale à l’interprétation d’un décideur administratif, elle peut rendre sa décision déraisonnable si elle en compromet l’ensemble.
C’est notamment le cas lorsqu’il est manifeste que le décideur aurait pu fort bien arriver à un résultat différent s’il avait pris en compte un élément clé du texte, du contexte ou de l’objet d’une disposition législative.
Le défaut de tenir compte de cet élément peut s’avérer indéfendable et déraisonnable, particulièrement lorsque cette omission amène la cour de révision à perdre confiance dans le résultat auquel il parvient [53] . [ 70 ] En l’espèce, si le TAQ avait conclu à l’ambiguïté de la version anglaise comme il devait le faire, l’application du cadre d’analyse de l’arrêt Daoust exigeait qu’il identifie ensuite comme sens commun celui de la version française, qui est claire. [ 71 ] En effet, le critère favorisant la version la plus restrictive, tel qu’appliqué par le TAQ, ne pouvait trouver application que si « aucune des deux versions n’est ambiguë, ou si elles le sont toutes deux » [54] . [ 72 ] Le fait de considérer la version anglaise comme étant claire a donc eu un impact considérable sur le résultat.
Cette erreur est d’autant plus déterminante qu’elle attribue à la version française, pourtant claire, le sens ambigu de la version anglaise : il faudrait alors lire « déclaré coupable » comme voulant dire « condamné », alors même que le mot « convicted » n’implique pas nécessairement la condamnation. 2. Deuxième étape : la conformité avec l’intention législative [ 73 ] L’erreur du TAQ à la première étape du test Daoust aurait pu s’avérer moins déterminante si le TAQ avait réellement vérifié que le sens qu’il avait donné au paragraphe 19(3) LSP était conforme à l’intention législative.
Or, le TAQ s’exprime ainsi au sujet de l’intention du législateur : [34] Le Tribunal est plutôt d’avis qu’en accordant une absolution, le juge de la cour criminelle, ayant devant lui tous les faits pour établir sa sentence, prend en considération l’intérêt public dans l’octroi d’une absolution (730 (1) : « […], s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public […] »). [35] Qui plus est.
À plusieurs reprises, le Tribunal a constaté que les juges de la cour criminelle prononçaient des absolutions afin de permettre aux délinquants de conserver leur emploi. [55] [ 74 ] Ainsi, le TAQ ne nie pas que la LSP vise à protéger le public. Cet objectif apparaît d’ailleurs clairement dans les notes explicatives accompagnant la LSP . Celles-ci énoncent que la loi vise à « encadrer l’exercice des activités de sécurité privée » et qu’à cet effet, la mission du Bureau est de « veiller à la protection du public » relativement à ces activités [56] .
À cette fin, la LSP établit des critères stricts applicables à la délivrance des permis par le Bureau. Pour les permis d’agent, ces critères sont énumérés à l’article 19 LSP . Certaines conditions, dont celle prévue au paragraphe 19(3) LSP , sont systématiquement vérifiées par la Sûreté du Québec lors d’une demande de délivrance ou d’un renouvellement de permis [57] .
Aussi, lorsque le Bureau constate qu’un individu ne satisfait plus au paragraphe 19(3) LSP ou qu’il n’a plus de bonnes mœurs , il doit révoquer ou refuser le renouvellement du permis [58] . [ 75 ] Le Bureau signale en outre deux jugements de la Cour du Québec qui décrivent l’objet de la LSP , dont l’un qualifie de « sévères » les règles applicables à ceux qui œuvrent dans le domaine de la sécurité privée, et énonce que : « […] le but de la loi, sa finalité est d’exiger que chaque personne participant de près ou de loin à cette protection soit solvable et au-dessus de tout soupçon » [59] . [ 76 ] Or, sans qu’on puisse reprocher au TAQ d’avoir complètement omis de considérer la teneur de l’objectif législatif, force est d’admettre qu’il escamote quelque peu l’analyse de la question en se contentant d’évoquer des considérations propres à l’octroi d’une absolution pour démontrer que l’octroi d’un permis à un individu absous ne viendrait pas compromettre la sécurité du public.
[ 77 ] L’analyse du TAQ sur ce point est axée sur les objectifs de l’ absolution , et non sur les objectifs de la LSP . Aucun élément du contexte ou de l’objet propre au paragraphe 19(3) LSP n’est réellement abordé dans la décision. [ 78 ] Il s’agit d’une lacune d’autant plus importante que le fait d’assimiler l’objectif de protection du public propre à la LSP à l’intérêt public, tel qu’il est envisagé à l’
article 730 C.cr . , a pour effet de réduire considérablement la portée de l’objectif de la loi. [ 79 ] En effet, la LSP impose des normes de comportement et un mécanisme de vérification plus stricts qu’un processus d’embauche « moyen ». Le fait que l’octroi d’une absolution ne nuise pas à l’intérêt public au sens de l’
article 730 C.cr . n’implique pas nécessairement qu’il soit souhaitable que l’individu exerce une activité de sécurité privée.
Au contraire, a priori , l’objectif de protection du public milite à l’encontre de l’interprétation proposée par le TAQ, que ce dernier ne tente pas par ailleurs de justifier en regard du contexte ou de l’objet de la loi et du paragraphe 19(3) LSP. [ 80 ] Le juge de la Cour supérieure retient l’argument de l’intimé voulant qu’ailleurs dans la LSP , l’expression « déclaré coupable » est traduit par « found guilty » [60] et que le TAQ pouvait y voir un élément de contexte confirmant la volonté du législateur de rendre l’application du paragraphe 19(3) LSP tributaire d’une condamnation, alors que d’autres dispositions de la LSP trouveraient application dès qu’un individu a été déclaré coupable.
Il s’agit toutefois d’un argument qui n’a pas été abordé par le TAQ.
En effet, lorsque ce dernier réfère aux paragraphes 29(3) et 30(4) LSP , il le fait uniquement dans le but de soutenir que les versions française et anglaise de ceux-ci, contrairement au paragraphe 19(3) LSP , sont conciliables puisque « déclaré coupable » y est traduit par l’expression « found guilty » [61] . [ 81 ] Cela étant, même en inférant un tel argument des motifs du TAQ, comme le fait le juge de la Cour supérieure, l’emploi de « found guilty » ne permet pas d’écarter les autres indices qui favorisent l’application de la version française du paragraphe 19(3) LSP au regard de l’intention législative . [ 82 ] En effet, l’argument fondé sur la présomption de l’uniformité de l’expression dans une même loi, à savoir qu’un mot est présumé avoir le même sens tout au long d’un texte législatif et qu’« on présumera qu’une variation dans l’expression signifie un changement dans les concepts signifiés » [62] , s’avère d’une force relative lorsqu’on mesure cette présomption aux autres règles d’interprétation, notamment celle qui prévoit que le contexte dans lequel chaque mot est utilisé doit primer.
L’auteur Pierre-André Côté note d’ailleurs la faiblesse particulière d’une telle présomption en matière d’interprétation bilingue : Cette présomption est faible d’abord parce qu’elle présuppose un niveau de qualité dans la rédaction qui, de toute évidence, n’est pas toujours atteint.
La rédaction bilingue permet d’ailleurs de se rendre facilement compte du fait que le principe n’est pas toujours respecté . [63] [Soulignement ajouté; Références omises] [ 83 ] Par ailleurs, il y a lieu de signaler qu’une décision du TAQ, postérieure à celle qui est ici en cause, émet l’hypothèse que cette divergence dans la terminologie anglaise de la LSP pourrait s’expliquer du fait que les autres dispositions traitent d’infractions pénales plutôt que d’infractions criminelles [64] .
Les paragraphes 29(3) et 30(4) LSP réfèrent effectivement au fait d’être déclaré coupable d’une infraction à la LSP elle-même ou à un règlement afférent, et non à une infraction criminelle, ce qui permet de relativiser encore davantage le poids à être accordé à la présomption d’uniformité d’expression de la législation soulevée par la Cour supérieure. [ 84 ] En définitive, même si le TAQ n’avait pas à considérer tous les éléments susceptibles d’être pris en compte dans le cadre de l’interprétation du texte de loi, son analyse devait, à mon avis, tenir compte de l’intention législative pour être qualifiée de raisonnable, ne serait-ce que pour éviter les résultats absurdes auxquels est susceptible de mener l’interprétation retenue par le TAQ et par la Cour supérieure.
En effet, la restriction de l’application au paragraphe 19(3) LSP aux seuls individus qui ont été condamnés aurait pour conséquence de néanmoins permettre à la personne déclarée coupable d’exercer ses fonctions d’agent entre le jugement qui la déclare coupable et le jugement sur la peine, soit un résultat illogique et injustifiable. [ 85 ] Globalement, l’exercice d’interprétation législative du TAQ m’apparaît donc déraisonnable.
Le TAQ devait « véritablement s’efforcer de discerner le sens de la disposition et l’intention du législateur » [65] : ses motifs ne permettent pas de conclure que sa décision satisfait à cette exigence. 2.
La Cour supérieure a-t-elle appliqué correctement la norme de la décision raisonnable en omettant de reconnaître que la décision du TAQ allait à l’encontre d’une pratique de longue date appliquant l’interprétation qui ressort du texte français du paragraphe 19(3) LSP ? [ 86 ] Dans Vavilov , la Cour suprême rappelle que les décisions antérieures rendues au sein d’un organisme ne lient pas ses décideurs administratifs [66] .
Néanmoins, elle reconnaît que les justiciables sont « en droit de s’attendre à ce que les affaires semblables soient généralement tranchées de la même façon et que les résultats ne dépendent pas seulement de l’identité du décideur ». [67] Ainsi : […] une décision dérogeant à une pratique de longue date ou à une jurisprudence interne établie sera raisonnable si cette dérogation est justifiée, ce qui réduit le risque d’arbitraire, lequel a un effet préjudiciable sur la confiance du public envers les décideurs administratifs et le système de justice dans son ensemble. [68] [ 87 ] En l’espèce, le juge de la Cour supérieure constate que la jurisprudence du TAQ ne répond pas de manière unanime à la question de l’interprétation bilingue du paragraphe 19(3) LSP .
De fait, l’argument découlant de l’usage par la version anglaise du terme « convicted » n’avait été présenté qu’une fois devant le TAQ lorsque la décision sous examen a été rendue, soit dans l’affaire Bradford Joshua Landon c. Bureau de la sécurité privée , où le TAQ a choisi d’appliquer la version française du paragraphe 19(3) LSP , en s’exprimant ainsi :
[20] L’article 19(3) de la LSP, dans ses deux versions officielles, doit être interprété à la lumière des dispositions de la loi relatives à la sécurité privée, et dans l’esprit de cette loi visant à assurer la protection du public dans ce contexte. Une interprétation restreinte à la personne déclarée coupable, et condamnée, irait à l’encontre de l’atteinte de cet objectif.
Elle irait également à l’encontre de l’interprétation constante donnée par le Tribunal à la notion de « pardon » contenue à cette disposition, qui inclut les cas d’absolution. [69] [ 88 ] S’il s’agit d’une application du cadre d’analyse de l’arrêt Daoust (ce qui n’est pas évident, à première vue), il faut admettre que l’analyse du juge administratif y est encore plus
sommaire que celle entreprise par le TAQ en l’espèce : la notion d’ambiguïté n’y apparaît pas et le juge administratif s’attarde plutôt sur la recherche de l’intention législative. [ 89 ] Une application plus claire des principes d’interprétation bilingue jaillit toutefois de la décision rendue postérieurement à la présente affaire dans Loranc Alkhouri c. Bureau de La Sécurité Privée [70] . Le TAQ y conclut qu’une application de la version française du paragraphe 19(3) LSP s’impose.
Il réfère directement à la décision du TAQ en l’espèce et l’écarte, en opinant que la version anglaise du paragraphe 19(3) LSP est ambiguë et que la version française est claire et « semble confirmer la volonté législative de protéger le public » [71] . [ 90 ] Sans pouvoir prétendre qu’au moment d’entendre l’affaire le TAQ dispose alors d’une jurisprudence claire quant à l’interprétation bilingue du paragraphe 19(3) LSP , le Bureau soutient qu’il existe tout de même au sein du TAQ une « pratique constante » par laquelle il applique la version française du paragraphe 19(3) LSP aux individus ayant bénéficié d’une absolution.
Il recense à cet égard 55 décisions du TAQ rendues depuis 2011 traitant de l’application du paragraphe 19(3) LSP , parmi lesquelles 23 se prononcent sur l’application de la disposition à un individu ayant bénéficié d’une absolution. Il soutient que 22 d’entre elles étaient rendues au moment de la décision du TAQ visée par le présent dossier, la 23 e décision étant celle de l’affaire Loranc Alkhouri c. Bureau de La Sécurité Privée évoquée précédemment. [ 91 ] Il faut signaler que certains de ces jugements n’abordent pas explicitement les effets d’une absolution sur l’applicabilité du paragraphe 19(3) LSP .
Toutefois, plusieurs d’entre eux énoncent que l’individu absous cesse d’être visé par le paragraphe 19(3) LSP un an après la date de son ordonnance inconditionnelle ou trois ans après son ordonnance sous conditions, puisqu’après cette date, la réhabilitation dont bénéficie l’individu équivaudrait à un pardon [72] . [ 92 ] Ces décisions appliquent les enseignements de l’arrêt Ville de Montréal [73] , dans le contexte de la LSP , relativement à la notion de pardon. [ 93 ] Dans cet arrêt, la Cour suprême se penchait sur le sens à donner au paragraphe 6.1(1) LCJ , auquel renvoie d’ailleurs ici le TAQ dans sa décision, lequel prévoit : 6.1
(1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d’une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l’existence ou révéler le fait de l’absolution sans l’autorisation préalable du ministre, suivant l’écoulement de la période suivante :
a) un an suivant la date de l’ordonnance inconditionnelle;
b) trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions. 6.1
(1) No record of a discharge under
section 730 of the Criminal Code that is in the custody of the Commissioner or of any department or agency of the Government of Canada shall be disclosed to any person, nor shall the existence of the record or the fact of the discharge be disclosed to any person, without the prior approval of the Minister, if (
a) more than one year has elapsed since the offender was discharged absolutely; or (
b) more than three years have elapsed since the day on which the offender was ordered discharged on the conditions prescribed in a probation order. [74] [ 94 ] La Cour suprême y énonçait aussi que la mise sous scellés du dossier équivalait en pratique au pardon : [16] […] En effet, en vertu du par. 730(3) C. cr. , une personne déclarée coupable qui est absoute est réputée ne pas avoir été condamnée. Le nouveau processus contribue donc à reconnaître la distinction entre les personnes qui sont déclarées coupables et absoutes et celles qui sont condamnées à une peine prévue par le Code criminel .
Les modifications font en sorte qu’à l’expiration d’une période de trois ans dans le cas d’une absolution conditionnelle et d’une période d’un an dans le cas d’une absolution inconditionnelle, nul ne peut communiquer un dossier ou relevé attestant une absolution ni en révéler l’existence. Le délai a été jugé nécessaire par le comité interministériel pour satisfaire aux exigences de preuve de condamnations ou d’absolutions antérieures, d’appel et de plaidoyer d’autrefois convict ( art. 667 et 607 C. cr. ).
Le comité voulait aussi veiller à ce que les personnes ayant obtenu une absolution jouissent de la même protection que celle dont elles bénéficiaient avant les modifications (rapport, p. 7).
Les modifications apportées à la LCJ n’avaient donc pas pour objectif de priver les personnes absoutes du bénéfice de cette loi . [17] L’argument de l’appelante voulant que la réhabilitation ne puisse pas être considérée comme un pardon n’est donc fondé ni sur le texte de l’ art. 18.2 de la Charte ni sur l’historique des modifications apportées à la LCJ en 1992 . [75] [Soulignements ajoutés; références omises] [ 95 ] À l’issue de ce jugement, la Cour suprême a permis aux individus absous puis réhabilités [76] , de pouvoir bénéficier de la protection de l’
article 18.2 de la CDLP , lequel interdit la discrimination à l’embauche fondée sur la seule déclaration de culpabilité
lorsque l’individu a obtenu le pardon. [ 96 ] S’il ne s’agit pas d’un précédent contraignant dans la mesure où il n’interprète pas comme tel le paragraphe 19(3) LSP , il est indéniable que ce jugement a influencé l’interprétation du TAQ à l’égard de la notion de pardon prévue au paragraphe 19(3) LSP . [ 97 ] Au surplus, dans l’arrêt Belval c. Bureau de la sécurité privée [77] , la Cour constate que, par souci de cohérence, le législateur se serait basé sur le libellé de l’
article 18.2 CDLP lorsqu’il a rédigé le paragraphe 19(3) LSP . Puisque l’ancienne version de la LSP ne référait ni au lien entre l’infraction et l’emploi visé ni au pardon, la Cour a inféré que ces notions avaient été ajoutées au texte du paragraphe par souci d’uniformiser le texte de la disposition avec celui de l’
article 18.2 CDLP . Elle confirme ainsi indirectement que c’est à bon droit que le TAQ s’inspire de l’interprétation proposée par la Cour suprême dans l’arrêt Ville de Montréal à l’égard de l’
article 18.2 CDLP , lorsqu’il applique le paragraphe 19(3) LSP. [ 98 ] En citant à l’appui un jugement de la Cour d’appel fédérale dans Honey Fashions Ltd. [78] , le Bureau invoque l’existence d’une pratique constante du TAQ dont le juge administratif ne pouvait s’écarter sans justification.
Dans Honey Fashions Ltd. , la Cour d’appel fédérale relève que l’arrêt Vavilov ne se préoccupe pas de la distinction entre jurisprudence et pratique constante et soutient que l’accent doit plutôt être mis sur « la nécessité de cohérence et de justification », ainsi que sur l’importance « que des cas semblables soient traités de la même manière et que les résultats ne dépendent pas de l’identité du décideur » [79] . [ 99 ] Il n’y avait pas lieu ici d’exiger la démonstration d’une « jurisprudence » plutôt que d’une « pratique courante ».
La tâche du TAQ n’était pas d’interpréter les expressions « convicted » ou « reconnu coupable », mais bien le paragraphe 19(3) LSP , qui contient la notion de pardon.
Or, la définition du pardon telle qu’adoptée de manière constante par le TAQ favorise l’application de la disposition aux individus absous : on peut difficilement considérer que le pardon du paragraphe 19(3) LSP désigne aussi la réhabilitation des personnes absoutes, tout en considérant que la disposition ne s’applique pas à ces personnes. [ 100 ] De la même façon, le Bureau a raison de prétendre que 22 décisions du TAQ permettent de conclure à l’existence d’une pratique constante au sein du TAQ.
Cette pratique, fondée sur une interprétation du pardon, tirée de l’arrêt Ville de Montréal [80] voulant que l’individu absous soit considéré comme pardonné à l’expiration du délai prévu par la LCJ , donne ainsi lieu à une application du paragraphe 19(3) LSP aux personnes ayant bénéficié d’une absolution. [ 101 ] Pour conclure à une interprétation qui entraîne le résultat contraire, le TAQ devait expliquer pourquoi une telle interprétation était préférable à celle que son organisme appliquait en pratique.
Or, le TAQ énonce ici simplement : Dans l’esprit du Tribunal, les références au pardon de l’article 19(3) LSP réfèrent plutôt à la situation d’une personne condamnée qui aurait obtenu le pardon. [81] [ 102 ] Une telle affirmation sans autre explication ne pouvait être qualifiée de raisonnable. [ 103 ] Le Bureau prétend en outre que, non seulement la décision du TAQ était déraisonnable, mais que l’application de la version française du paragraphe 19(3) LSP était en fait « la seule issue possible et raisonnable », citant à l’appui un arrêt de la Cour d’appel fédérale rendu avant Vavilov [82] : [53] Le régime de droit administratif actuel, fondé sur des catégories, appelle un choix entre un contrôle fondé sur la décision raisonnable ou sur la décision correcte.
Il part du principe qu’il existe une ligne de démarcation très nette entre les questions de compétence et les autres types de décisions. Toutefois, la ligne de démarcation entre les deux, s’il en existe une, s’estompe à mesure que la gamme des issues raisonnables diminue.
Lorsqu’il ne reste plus qu’une seule issue raisonnable, la norme de la décision correcte et celle de la décision raisonnable se confondent et deviennent impossibles à distinguer. [ 104 ] Cette notion est effectivement reprise dans l’arrêt Vavilov , où la Cour suprême réitère toutefois l’importance de ne pas effectuer une analyse suivant la norme de la décision correcte : Enfin, même si la cour qui effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable ne doit pas procéder à une analyse de novo ni déterminer l’interprétation « correcte » d’une disposition contestée, il devient parfois évident, lors du contrôle de la décision, que l’interaction du texte, du contexte et de l’objet ouvrent la porte à une seule interprétation raisonnable de la disposition législative en cause ou de l’aspect contesté de celle-ci .
Cette conclusion a été tirée notamment dans l’arrêt Nova Tube Inc./Nova Steel Inc. c. Conares Metal Supply Ltd , où, après avoir analysé le raisonnement du décideur administratif, le juge Laskin a statué que l’interprétation de ce décideur était déraisonnable et, en outre, que les facteurs dont il a tenu compte militaient si fortement en faveur de l’interprétation contraire qu’elle constituait la seule interprétation raisonnable de la disposition en cause . Comme nous l’expliquerons plus loin, il ne servirait à rien de renvoyer la question de l’interprétation au décideur initial en pareil cas.
Par contre, les cours de justice devraient généralement hésiter à se prononcer de manière définitive sur l’interprétation d’une disposition qui relève de la compétence d’un décideur administratif . [83] [ Soulignements ajoutés; références omises] [ 105 ] Pour ma part, sans pour autant retenir, comme le propose le Bureau, que « l’application du test de l’arrêt Daoust ne peut donner lieu qu’à une seule issue, réponse et conclusion juridiques raisonnables », j’estime que le TAQ a fait une application déraisonnable des principes d’interprétation législative, en omettant de se pencher adéquatement d’abord sur le sens ordinaire du texte puis, sur le contexte et l’objet de la loi.
Étant donné que son interprétation a pour effet d’écarter une pratique constante du TAQ dans l’application du paragraphe 19(3) LSP , la décision se devait d’être mieux motivée. Or, elle ne l’est pas et s’avère en conséquence déraisonnable, ce qui aurait dû amener la Cour supérieure à accueillir le pourvoi en contrôle judiciaire et à infirmer la décision du TAQ.
[ 106 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et d’accueillir le pourvoi en contrôle judiciaire afin d’infirmer la décision du TAQ datée du 14 février 2019 et de retourner le dossier au TAQ pour que la question de la révocation du permis soit examinée à nouveau à la lumière des circonstances, en considérant cette fois la version française du paragraphe 19(3) LSP . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…