2020 QCCQ 9727, 2020 QCCQ 9727
Opinion
Protection de la jeunesse — 207374 2020 QCCQ 9727 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005140-203 JUGEMENT RENDU LE : 12 novembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2019 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence sur le plan de la santé et le risque de négligence pour demander entre autres de confier l’enfant à madame B, mère du père non reconnu de l’enfant. [ 3 ] La mère était présente au Palais de justice, mais a quitté avant l’audition de la demande.
Elle admet, par l’intermédiaire de son procureur, la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l’enfant vivait avec sa mère depuis sa naissance. Une intervention du Directeur de la protection de la jeunesse a été mise en place grâce à la signature de mesures volontaires pour la période du 15 juillet 2019 au 20 avril 2020.
Cette intervention était nécessaire en raison principalement d’un problème de toxicomanie chez la mère. [ 5 ] Le suivi a pris fin le 20 avril 2020 puisque les objectifs du plan d’intervention ont été atteints, la mère ayant amélioré ses compétences parentales.
[ 6 ] L’enfant a un diagnostic de la maladie du pied bot. Il doit recevoir des soins particuliers. La mère ne se présente pas toujours aux rendez-vous et n’assure pas le suivi des recommandations. Elle a même adopté une attitude agressive à l’endroit de la physiothérapeute. [ 7 ] La mère présente un sérieux problème de consommation d’alcool et de drogues. Elle a été vue en état d’ébriété en présence de l’enfant. Également, elle consomme de la drogue quotidiennement.
Elle adopte aussi des comportements troublants, comme de se brûler une jambe avec une cigarette devant son enfant tout en s’adressant à lui. [ 8 ] Le 20 juin dernier, elle confie l’enfant à madame B, grand-mère paternelle non reconnue. [ 9 ] Dans les jours qui ont suivi, la mère a consommé des amphétamines et sa situation s’est dégradée au point où elle a été hospitalisée à la suite d’une intervention policière. [ 10 ] Une entente provisoire est signée le 29 juin dernier pour maintenir l’enfant chez madame B et le 8 juillet, le Tribunal confie l’enfant à cette dame. [ 11 ] À sa sortie de l’hôpital, la mère demeure quelques jours chez sa grand-mère et par la suite, va demeurer avec sa mère.
Elle y demeure encore à ce jour. [ 12 ] Depuis que l’enfant est chez madame B, il évolue très bien. [ 13 ] La mère n’a pas eu de contacts avec son enfant depuis le mois de juillet dernier, sauf au Palais de justice alors qu’elle attendait la présente audition. [ 14 ] La mère ne collabore aucunement avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 15 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan de la santé et le risque de négligence.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE l’enfant à madame B; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à la condition que celle-ci rencontre la personne autorisée à trois reprises avant la reprise des contacts; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec sa consommation et sa santé mentale; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de huit (8) mois; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Date d’audience : 12 novembre 2020
Dernière pièce déposée : D-6
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