2010 QCCQ 11052, 2010 QCCQ 11052
Opinion
R. c. Minogue 2010 QCCQ 11052 JL 3942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-071883-074 DATE : Le 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JASON MINOGUE Accusé ______________________________________________________________________ Décision sur voir-dire visant à mettre en preuve des déclarations de l'accusé ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé subit son procès sur un seul chef d'accusation, soit celui d'avoir conduit le 7 septembre 2007, alors que ses capacités étaient affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue contrairement à l'
article 253
a) du Code criminel . Contexte [ 2 ] La poursuite demande d'introduire en preuve les réponses fournies par l'accusé à une policière qui le questionnait en vue d'élucider un accident, et ce, en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.-C-24.2) (ci-après « C.S.R. »). [ 3 ] Ces paroles l'incriminent comme le conducteur du véhicule accidenté et sur l'affaiblissement de ses facultés. [ 4 ] L'accusé n'a pas été informé de ses droits constitutionnels avant d'être questionné. Les faits pertinents [ 5 ] La policière Trottier reçoit un appel à 1 h 53 pour un accident impliquant possiblement un blessé.
Elle quitte le poste de police et se dirige immédiatement sur l'autoroute où elle aperçoit le véhicule signalé qui est lourdement endommagé. Elle n'a à ce moment aucune indication que le conducteur peut avoir les capacités affaiblies. [ 6 ] Sur les lieux, elle rencontre l'accusé. Il est seul et se trouve à côté de la portière du véhicule. [ 7 ] Elle décide d'enquêter sur les circonstances entourant l'accident. Elle questionne l'accusé [ 8 ] Les autres policiers, selon elle, se trouvent à l'arrière du véhicule accidenté et discutent avec d'autres personnes sur les lieux.
Elle ne croit pas qu'ils ont été en contact avec l'accusé. [ 9 ] Elle constate rapidement que celui-ci a l'air « embêté », nerveux. Il regarde les dommages du véhicule et en sa présence, regarde au sol, comme s'il ne voulait pas la regarder. Il maintient les deux mains dans ses poches. Il dégage une faible odeur d'alcool. Le
blanc de ses yeux est rouge. Ses gestes sont lents. Il semble avoir «comme une patate » dans la bouche. Elle décide de lui faire passer un test de dépistage d'alcool. [ 10 ] L'accusé est informé de ses droits constitutionnels suite au résultat obtenu par l'appareil de dépistage, il est 2 h 13. La policière est sur les lieux depuis 13 minutes. Dès le début de son intervention, elle remarque les symptômes et attend de compléter son enquête pour arrêter l'accusé. [ 11 ] L'accusé témoigne. Il a 22 ans au moment des infractions. Suite à l'accident, il appelle une remorqueuse.
Il exprime s'être senti obligé de répondre aux questions de la policière. Cette obligation vient de ce qu'il a appris alors qu'il a fait un cours de droit à l'école. Question en litige [ 12 ] La question est de savoir si l'utilisation dans un procès criminel de déclarations requises par l'
article 170 C.S.R. contrevient aux principes constitutionnels sur l'auto-incrimination. Le droit applicable [ 13 ] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. White [1] a approfondi cette question. [ 14 ] L'accusée White a subi son procès pour délit de fuite suite à un accident mortel. Le litige portait sur l'admissibilité de trois conversations tenues entre l'accusé et des policiers. Le lendemain de son implication dans un accident de la route, l'accusée communique par téléphone avec les autorités policières pour les aviser. Un agent se déplace à sa résidence.
White est alors informée de ses droits constitutionnels. Elle appelle un avocat et refuse ensuite de faire une déclaration. Le policier lui dit qu'elle doit le faire, tel que le prévoit le Motor Vehicule Act . Il précise que ses déclarations ne pourront servir contre elle devant le tribunal.
Au procès, White affirme avoir été sous l'impression depuis le début de devoir répondre aux policiers. [ 15 ] La Cour suprême a décidé que les déclarations faites conformément à l'obligation légale imposée par les dispositions du Code de la route de cette province, selon lesquelles madame White était la conductrice, doivent être exclues de la preuve, parce que leur admission serait contraire aux principes de justice fondamentale de l'article 7 de la Charte .
Le principe interdisant l'auto-incrimination, duquel émane le droit de garder le silence, constitue un principe de justice fondamentale visé pat l'article 7 de la Charte. [ 16 ] La Cour énonce quatre types de facteurs contextuels qui sont pertinents pour déterminer l'étendue des protections contre l'auto-incrimination prévue à l'article 7 de la Charte .
i) l'existence d'une contrainte; ii) la relation de nature contradictoire; iii) les confessions indignes de foi; et iv) l'abus de pouvoir. [ 17 ] Au Québec, l'exigence de s'identifier comme conducteur au moment d'un accident est codifiée à l'
article 170 du C.S.R. : Le conducteur d'un véhicule routier impliqué dans un accident doit fournir à l'agent de la paix qui se rend sur les lieux de l'accident ou à la personne qui a subi un préjudice ses nom et adresse, le numéro de son permis, les nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance ou de solvabilité prévue par la
Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25 ) et le numéro apparaissant sur la plaque d'immatriculation du véhicule. L'exigence d'une contrainte [ 18 ] L'honorable juge Iacobucci, pour la majorité, souligne que le contexte de l'affaire White est différent de celui de l'arrêt Fitzpatrick . [2] Il énonce l'analyse suivante pour déterminer si une déclaration a été fournie par l'effet d'une contrainte: Les diverses facettes du contexte de l'obligation imposée par le paragr. 61 de la Motor Vehicle Act font entrer directement en jeu le principe interdisant l'auto- incrimination.
Le conducteur qui fait une déclaration d'accident en vertu de l'obligation prévue par l'article 61 a au moins droit à l'immunité contre son utilisation dans des poursuites criminelles relativement à son contenu [3] . À mon avis, la contrainte en vertu du paragr. 61(1) de la Motor Vehicle Act est établie si, au moment où l'accident a été déclaré par le conducteur, ce dernier a fait sa déclaration en raison de la croyance sincère et raisonnable qu'il était légalement tenu de déclarer l'accident à la personne à qui la déclaration a été faite.
L'exigence que la déclaration d'accident soit faite en raison d'une croyance subjective existe parce que la contrainte comporte, par définition, l'absence de consentement. Si une personne fait volontairement une déclaration d'accident, sans croire qu'elle est légalement tenue de le faire ou sans être influencée par ce fait , on ne peut pas dire alors que la loi est la cause de ses déclarations. L'auteur des déclarations parlerait alors à la police en raison de motivations autres que l'article 61 de la Motor Vehicle Act [4] .
[soulignements ajoutés] [ 19 ] Le fardeau de prouver la contrainte revient à l'accusé. Ainsi, lorsque l'accusé tente de démontrer que l'utilisation d'une déclaration porterait atteinte au principe interdisant l'auto-incrimination qui est prévu par l'article 7 parce qu'il a été contraint de faire cette déclaration en vertu des dispositions d'une loi provinciale, c'est lui qui doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée .
Il ne peut y avoir aucune controverse sur ce point [5] . [soulignements ajoutés] Analyse: [ 20 ] En l'espèce, la policière a légalement questionné l'accusé qui se devait de s'identifier comme le conducteur au moment de l'accident. L'accusé était à la base contraint de le faire par la loi. Pour que cette contrainte soit de nature à le protéger contre l'auto- incrimination, il lui revient de démontrer qu'au moment où il a répondu aux questions de la policière, il croyait sincèrement et raisonnablement qu'il était tenu de le faire. [ 21 ] L'accusé a témoigné à cet effet.
La policière ne lui a pas dit qu'il était légalement obligé de répondre, mais selon lui, les citoyens se doivent de coopérer avec les policiers. Il avait une impression de devoir le faire de par un lointain apprentissage de quelques notions de droit. [ 22 ] L'accusé n'a pas fait appel aux policiers mais à une remorqueuse. La policière s'est donc rendue à sa rencontre sans que ce dernier ne manifeste sa volonté première de s'expliquer. Il a pourtant collaboré avec elle et a accepté de répondre à ses questions. Le Tribunal ne croit pas l'explication fournie par l'accusé.
Il ne s'est pas comporté, jusqu'à l'arrivée des policiers, comme un citoyen se croyant tenu de déclarer un accident de la route. Il a appelé une remorqueuse. [ 23 ] L'arrivée des policiers et sa collaboration qui s'ensuit ne naît pas de sa vague et lointaine formation en droit, mais plutôt de la simple présence policière qui, en elle seule, suffit dans ce contexte à faire croire de façon raisonnable qu'il devait répondre. [ 24 ] C'est par cette voie que le Tribunal considère qu'il a été contraint. [ 25 ] La policière, était en droit de compléter une enquête pour cet accident.
Elle s'est vite aperçue que l'accusé démontrait quelques signes d'ébriété. Son travail s'est aussitôt transformé en une enquête criminelle. Son rôle a changé. Elle devait à partir de ce moment recueillir la preuve dans cette perspective.
Dispositif [ 26 ] Le Tribunal juge que les déclarations obtenues dans ce contexte de contrainte légale et subjective peuvent servir uniquement au niveau d'une infraction en vertu du C.S.R et ne le peuvent à l'égard des présentes accusations criminelles. [ 27 ] Le Tribunal se réfère au paragraphe 89 de l'arrêt White [6] : …En l'espèce, où l'article 7 confère à l'accusée l'immunité contre l'utilisation de certaines déclarations forcées dans le cadre des procédures criminelles ultérieures, il faut écarter ces éléments de preuve.
Même si le juge du procès pouvait les écarter en vertu de son obligation de common law d'écarter les éléments de preuve dont l'utilisation rendrait le procès inéquitable, il a choisi de les écarter en vertu du paragr. 24(1) de la Charte . Je conviens qu'il avait le droit de le faire. [ 28 ] Le Tribunal écarte cette preuve en la déclarant contraire à l'article 7 de la Charte et aux principes relatifs à la recevabilité des confessions qui se doivent d'être faites librement et volontairement. __________________________________ LOUISE LEDUC, J.C.Q.
Me François Lahaye procureur aux poursuites criminelles et pénales pour la poursuivante Me Benoit Gariépy pour l'accusé Date d’audience : 1 er octobre 2010
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