2020 QCCA 1726, 2020 QCCA 1726
Opinion
Drapeau c. R. 2020 QCCA 1726 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003813-206 (200-36-002875-193) (CM : 12CC011652) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 décembre 2020 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PIERRE DRAPEAU Me JEAN PETIT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me BRIGITTE BELLAVANCE (Giasson et associé
s) PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
DESCRIPTION : 1. Requête modifiée en autorisation d’appel du jugement rendu le 13 novembre 2020 par l’honorable Raymond Pronovost de la Cour supérieure , district de Québec (art 839(1) C.cr . ) 2.
Requête modifiée pour suspension de diverses ordonnances (art. 683, 822 & 839 C.cr . ) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des parties; Dans la requête modifiée pour suspension de diverses ordonnances, Me Petit modifie la désignation de la mise en cause pour qu’elle soit inscrite en majuscules ; Me Petit modifie également les conclusions de la requête pour suspension de diverses ordonnances pour ajouter : SUSPENDRE la révocation du permis de conduire de monsieur Pierre Drapeau en vertu de l’article 180 du Code de sécurité routière ; 9 h 35 Me Bellavance consent à ces deux modifications; Les deux modifications sont accueillies par le juge; 9 h 36 Observations de Me Bellavance; Échanges entre le juge et Me Bellavance; Me Petit poursuit ses observations; 9 h 55 Observations de Me Bellavance; 10 h 00 Réplique de Me Petit; 10 h 04 Suspension; 10 h 59 Reprise; Jugement; 11 h 02 Fin de l’audience.
Justine Bélanger, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis de rejeter la requête modifiée du requérant demandant l’autorisation d’appeler d’une décision de la Cour supérieure, siégeant en appel. [ 2 ] La demande formulée par le requérant ne soulève aucune question de droit pouvant présenter un impact sur l’administration de la justice. [ 3 ] Le requérant plaide qu’il doit bénéficier du droit applicable avant l’arrêt prononcé par la Cour suprême du Canada dans R. c.
Cyr-Langlois , 2018 CSC 54 . Je suis en désaccord. Dans l’arrêt de la même Cour rendu dans R. c. Jordan , 2016 CSC 27 , au paragraphe 93 , les juges majoritaires rappellent qu’« une modification judiciaire du droit applicable est présumée avoir une application rétroactive et s’appliquait une conduite antérieure ». Dans ces circonstances, le juge de la Cour municipale du Québec était bien fondé de s’appuyer sur le droit en vigueur au moment où il a prononcé son jugement. [ 4 ] J’estime en outre que l’arrêt de la Cour suprême dans R. c.
Cyr-Langlois a précisé la nature de la preuve à offrir pour réfuter la présomption sans changer les conditions prévues au paragraphe 258(1) du Code criminel [1] . Le plus haut tribunal du pays y précise que la preuve à offrir pour réfuter la présomption doit être concrète par opposition à une preuve conjecturale. Quelques années auparavant, la même Cour dans R. c.
St-Onge-Lamoureux , 2012 CSC 57 avait d’ailleurs traité du fardeau imparti à l’accusé d’établir le mauvais fonctionnement ou la mauvaise utilisation de l’appareil et d’en démontrer l’impact sur la fiabilité des résultats (voir paragr. 50-51). [ 5 ] Enfin, l’arrêt R. c. Cyr-Langlois a été rendu le 6 décembre 2018. Le juge de la Cour municipale du Québec a signé son jugement le 19 juillet 2019. Dans l’intervalle, le requérant avait l’occasion de demander la réouverture des débats, ce qu’il n’a pas fait.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête modifiée du requérant demandant l’autorisation d’appeler du jugement de la Cour supérieure, siégeant en appel, rendu le 13 novembre 2020. Quant à la requête pour suspension de diverses ordonnances, vu le sort de la requête en autorisation d’appel, celle-ci devient sans objet; [ 7 ] ENJOINT les parties de notifier le présent jugement à la Société de l’assurance automobile du Québec. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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