2023 QCCQ 727, 2023 QCCQ 727
Opinion
Protection de la jeunesse — 2377 2023 QCCQ 727 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000036-216 DATE : 18 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2012 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 JANVIER 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 10 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de l’automne 2019 en raison de la négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés d’un tiers dans le milieu familial).
Des services sont alors offerts jusqu’en août 2020. [ 2 ] L’enfant a un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle et des retards au niveau moteur qui requièrent des soins particuliers de même que des services spécialisés. Elle présente également des problèmes d’eczéma et d’asthme. [ 3 ] Or, dès décembre 2020, un nouveau signalement est retenu pour différents éléments de négligence.
Des mesures volontaires sont signées en mars 2021 dans lesquelles les parents reconnaissent notamment que l’enfant ne fréquente pas assidûment l’école, qu’il y a une certaine régression dans son développement et qu’ils ont mis fin prématurément aux services du CRDI. [ 4 ] Le 5 août 2021, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil à la suite d’un évènement de violence conjugale nécessitant l’intervention des policiers. [ 5 ] Le 26 novembre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de négligence sur le plan de la santé et au niveau éducatif, de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d’abus physique.
La preuve est alors notamment à l’effet : • Une altercation survient au domicile des parents au cours de laquelle le père est en état de consommation d’alcool et d’amphétamines, frappe la mère au visage et pousse l’une de ses filles dans le mur en brisant le téléphone; • La mère utilise beaucoup les insultes et la violence verbale rendant les interventions peu constructives; • La mère peut tenir des propos confus, ne se souvient pas de ce qui s’est dit dans la même journée ou semble en état de consommation.
À chaque rencontre, l’intervenante doit lui expliquer les raisons de la présence de la Directrice dans leur vie; • La mère prétend que le suivi du CRDI pour l’enfant est arrêté puisque les objectifs sont atteints. Elle dit effectuer les exercices recommandés, mais n’est pas en mesure de donner des exemples concrets.
Ses prétentions sont également contredites par les différents professionnels œuvrant auprès de la famille; • La mère minimise l’évènement de violence du père, est d’avis que sa collaboration est adéquate avec les différents professionnels alors que ce n’est pas l’avis de ces derniers; [ 6 ] Il est alors ordonné que l’enfant soit confiée en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2022 en prenant acte du plan de travail prévoyant son intégration dans une ressource d’origine autochtone.
Ainsi il est écrit : [29] Le Tribunal demande à entendre une personne responsable de la communauté A dans le cadre d’une réouverture d’enquête ce qui est fait le 22 novembre. Entre-temps, une ressource relevant des ressources [de la communauté A] mais située à Ville A est identifiée pour recevoir la jeune.
Cette dame est également entendue . [30] L’intervenante [de la communauté A] justifie l’absence de réponses ou les retards à donner des nouvelles aux demandes pour trouver une ressource autochtone par le fait qu’ils ont beaucoup de difficultés avec les lignes téléphoniques sur la communauté de même que pour avoir le matériel informatique adéquat pour la réception de courriels .
Elle explique avoir reçu une demande au mois d’août, avoir contacté la famille élargie mais que les vérifications n’ont pas permis de se diriger vers une telle avenue. [31] Une tentative est également effectuée au mois de septembre auprès de la ressource de madame C qui se trouve dans le secteur de Ville A, mais cette dernière n’est pas disponible pour recevoir l’enfant à ce moment-là en raison de rénovations qu’elle effectue à son domicile. Une relance est toutefois faite le 15 novembre et elle se dit maintenant disposée à accueillir l’enfant.
L’intervenante ajoute que la famille d’accueil est bien au fait des problématiques de l’enfant, des soins qui doivent lui être dispensés et des transports à effectuer le temps que les services puissent être réactivés dans son secteur . [32] Madame C témoigne quant à elle qu’elle connaît un peu l’enfant puisqu’elle fait
partie de sa famille élargie et avoir déjà eu la responsabilité d’un enfant avec des besoins particuliers. Elle se dit prête à effectuer les déplacements nécessaires et compte bénéficier du soutien de la Directrice et des parents au besoin. Elle spécifie qu’elle est en mesure de mettre des limites aux parents si nécessaire en ce qui concerne les contacts avec leur fille.
[33] Madame C ne semble toutefois pas au courant de l’ampleur des besoins de l’enfant ni des raisons ayant justifié son retrait de son milieu familial . [34] L’intervenante envisage de son côté faire une intégration progressive de l’enfant dans cette nouvelle ressource. Des démarches pour que le dossier de l’enfant auprès du CRDI et du CRDP soit rouvert doivent également être effectuées ce qui implique des délais d’attente.
Dans l’intervalle, de l’aide éducative sera offerte dans son milieu d’accueil. (…) [39] La soussignée est bien consciente qu’il appartient à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de choisir la famille d’accueil à qui l’enfant doit être confiée [1] . Toutefois, il appartient au Tribunal de s’assurer que les droits et l’intérêt de l’enfant soient respectés.
Dans ce cas-ci, puisque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible, la présente décision doit tendre à ce qu’elle soit confiée à un milieu de vie substitut en mesure de préserver son identité culturelle en privilégiant un membre de la famille élargie, de la communauté ou de la nation de l’enfant [2] . [40] Le transfert de l’enfant dans la ressource de madame C n’est pas sans risques compte tenu de ses grands besoins et de ses comportements qui peuvent être difficiles.
Les motifs exposés ci-haut de même que les besoins affectifs de l’enfant d’être à proximité de sa famille militent toutefois en ce sens. [Soulignement du Tribunal] [ 7 ] Le 20 juin 2022, le Tribunal confie l’enfant en famille d'accueil pour une période additionnelle de six mois.
La preuve est alors à l’effet que l’enfant intègre la ressource de madame C en janvier 2022, qu’une certaine régression est constatée au niveau de son langage et de sa force musculaire mais que des améliorations sont observées après quelque temps. [ 8 ] Or, l’enfant est changée de ressource en septembre 2022. [ 9 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période additionnelle de neuf mois. [ 10 ] Conformément aux dispositions de l’
article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. ANALYSE [ 11 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • X a intégré la famille d’accueil de Mme D en septembre 2022; • En effet, X vivait auparavant dans la famille d’accueil de madame C, mais elle a dû être déplacée pour différents motifs :
a) Absence de participation au suivi du DI-TSA-DP malgré de nombreuses relances et interventions des professionnels en ce sens;
b) Impossibilité pour les professionnels du DI-TSA-DP de joindre madame C (ne répond pas au téléphone, boîte vocale pleine);
c) Manque de collaboration au suivi psychosocial;
d) Gardiennage fréquent ou inadéquat;
e) Demande de retrait de l’enfant par madame C en raison de comportements harcelants des parents; • X est bien intégrée dans son milieu de vie actuel; • X fréquente une classe adaptée à ses difficultés à l’école A de Ville A, elle s’est rapidement adaptée et elle fonctionne bien de façon générale; • X progresse sur le plan du langage; • X bénéficie des services offerts par le CRDI et d’un suivi en orthophonie; • Sauf exception, X a des contacts réguliers avec ses parents et ils demeurent supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; • Les parents forment toujours un couple et bénéficient d’aide du centre A de Ville A en lien avec leurs difficultés personnelles; • Les parents ont fait une thérapie lors de la fin de semaine du 28 mai 2022 en lien avec leur consommation de drogue et d’alcool; • Les parents ne sont pas transparents et il est difficile pour l’intervenante sociale d’avoir l’heure juste quant à la dynamique de violence entre eux.
Cependant, cette dernière a obtenu des informations qui confirment qu’une dynamique de violence est toujours présente entre les deux parents; • La mère peut adopter des comportements inadéquats et insistants envers la famille d’accueil (appeler constamment, vérifier ce qu’elle fait, se présenter à son domicile, etc.);
• En cours de suivi social, l’intervenante sociale a dû faire une rencontre avec les parents et la famille d’accueil pour faire cesser les comportements de la mère et ainsi éviter un déplacement de l’enfant; • Cependant, malgré cette rencontre, la mère continue les mêmes comportements; • La famille d’accueil est ambivalente quant à la poursuite de son implication auprès de l’enfant en raison des comportements de la mère; • La mère reconnaît peu les motifs de compromission et banalise la dynamique de violence ainsi que les conséquences que cette situation engendre sur l’enfant; • La mère est en attente de participer à une évaluation psychologique; • Le père reconnaît les motifs de compromission et il est d’avis qu’un milieu de violence n’est pas adéquat pour l’enfant; Conclusion [ 12 ] Le Tribunal s’interroge sérieusement sur la qualité de l’évaluation des ressources de type familial par la communauté A de même que sur les suivis qui sont effectués pour s’assurer que les enfants ont réponse à leurs besoins. [ 13 ] Rappelons que l’enfant est retirée de son milieu familial notamment en raison du manque de collaboration des parents en ce qui a trait au suivi offert par le CRDI.
De même, l’enfant est transférée de ressource en janvier 2022 dans le but qu’elle évolue dans une ressource d’origine autochtone et qu’elle soit plus près de sa famille. Rappelons également qu’à l’époque l’enfant progresse de manière significative dans sa famille d'accueil allochtone. [ 14 ] La preuve convainc malgré que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant puisque cela lui permet notamment d’être en contact régulier avec ses sœurs aînées.
Une attention particulière doit cependant être accordée à la qualité des contacts de l’enfant avec ses parents de même que l’attitude de la mère envers la famille d'accueil afin d’éviter un autre déplacement. [ 15 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juin 2022; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 20 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 21 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 23 ] QUE les contacts physiques entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale; • À l’exclusion de toute personne non expressément autorisée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] QUE les contacts téléphoniques entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence établie selon entente entre les parties; • Le contact devant être initié par l’enfant en compagnie de sa famille d’accueil, à 19 h les jours déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en DI-TSA-DP et en pédiatrie et que toutes les recommandations émises par les professionnels consultés soient respectées; [ 26 ] QUE la mère bénéficie de tous les soins de santé nécessaires à son état notamment en toxicomanie et que toutes les recommandations émises par le professionnel consulté soient respectées; [ 27 ] QUE le père bénéficie de tous les soins de santé nécessaires à son état notamment en toxicomanie et en lien avec sa violence et que toutes les recommandations émises par le professionnel consulté soient respectées; [ 28 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation de son profil psychologique et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté;
[ 29 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir l’information de tous les professionnels et policiers impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 30 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 31 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 24 janvier 2023 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescente) Me Chantale Plante (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 18 janvier 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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