2018 QCCA 284, 2018 QCCA 284
Opinion
Plaisir c. R. 2018 QCCA 284 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006309-163 (700-73-000414-005) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 février 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCATS DEVERSE PLAISIR m e RICHARD SYLVAIN Me Karine Paradis (Les Avocats Sylvain et Paradis inc.) INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me CAROLINE CLOUTIER Me MARIE-ÈVE PARENT (Service des poursuites pénales du Canada) En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2016 par l'honorable Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : CULPABILITÉ – Admission de la preuve – Destruction de la preuve. Greffier d’audience : Quentin A. Desrosiers Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC-08) AUDITION 9 h 32 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 33 Argumentation de Me Richard Sylvain. 9 h 35 Suspension de l’audition. 10 h 01 Reprise de l’audition 10 h 02 PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Quentin A. Desrosiers Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Aux termes d’un avis d’appel, puis d’un avis d’appel amendé, l’appelant fait valoir des moyens que l’on peut reformuler ainsi : 1. Le juge de première instance a erré en recevant en preuve les trois certificats d’analyse des échantillons prélevés sur certains des paquets de cocaïne découverts dans la valise de l’appelant lors de son interception à l’aéroport de Mirabel, en mars 2000, et ce, malgré la destruction desdits échantillons ainsi que de l’ensemble des paquets en question, en 2009.
Ce faisant, le juge a privé l’appelant de son droit à une défense pleine et entière, et donc d’un procès équitable, puisque cette destruction a empêché la tenue d’une contre-analyse des échantillons ou des paquets saisis, alors que la preuve n’établit pas l’intégrité des premiers ni celle des seconds, ce qui entache celle des certificats. 2. Le juge a erré en concluant à la culpabilité de l’appelant en l’absence de toute preuve de sa connaissance de la présence de cocaïne dans sa valise. 3.
Le juge a erré en condamnant l’appelant alors qu’il y avait absence totale de preuve sur la nature de la substance se trouvant dans quatre des paquets trouvés dans sa valise. [ 2 ] Lors de l’audience de ce jour, l’avocat de l’appelant s’en remet strictement à son mémoire. [ 3 ] Premier moyen d’appel.
Ce moyen ne peut être retenu, l’appelant n’ayant pas ici fait la preuve (prépondérante) d’un préjudice concret à son droit de présenter une défense pleine et entière et, partant, à son droit à un procès équitable [1] . [ 4 ] Toute l’argumentation que développe le mémoire de l’appelant au sujet des manipulations possibles de la drogue saisie et des échantillons qui en ont été prélevés appartient au domaine de la spéculation et n’est pas de nature à soulever quelque doute sur l’intégrité du processus de conservation et la certitude que les certificats d’analyse produits en première instance portent effectivement sur les substances prélevées à même les paquets se trouvant dans la valise de l’appelant [2] . [ 5 ] En l’espèce, l’intimée a établi de manière précise et détaillée, sans hiatus ou lacune, le lien entre les paquets de drogue saisis et
les échantillons, de même qu’entre ceux-ci et les certificats d’analyse. Rien ne peut laisser croire à la possibilité d’une manipulation ou d’une altération des substances du moment où elles ont été retirées de la valise de l’appelant jusqu’au moment où elles ont été analysées. Il n’y a aucun « air de vraisemblance » (« air of reality ») aux affirmations de l’appelant à ce sujet.
C’est la conclusion du juge, d’ailleurs, conclusion dont l’appelant ne montre pas ce en quoi elle serait erronée. [ 6 ] Quant à l’impossibilité de procéder à une contre-expertise des échantillons ou du contenu de la drogue saisie, il n’en ressort pas, dans les circonstances, un préjudice concret au droit de l’appelant de se défendre pleinement. Rien dans la preuve ne permet d’envisager même qu’une telle contre-expertise aurait pu, prima facie , mener à un résultat différent.
L’appelant, en première instance, a renoncé à faire venir l’analyste et à le contre-interroger, comme le permet l’art. 51, paragr. (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« L.r.c.d.a.s. »), se privant lui-même d’un outil qui lui aurait peut-être permis d’établir ce qu’il soutient maintenant ou, du moins, de soulever un doute suffisant.
Hormis un questionnement là encore spéculatif (que la plaidoirie de l’avocat de l’appelant, lors du procès, garde largement dans l’implicite, du reste), il n’y a pas ici cette « preuve contraire » dont parle le paragr. 51(1) L.r.c.d.a.s. et qui ferait en sorte de miner l’admissibilité ou la force probante des certificats déposés devant le juge de première instance. [ 7 ] Deuxième moyen d’appel. Y a-t-il, comme le soutient l’appelant, absence de toute preuve de sa connaissance de la présence de cocaïne dans sa valise. Il faut répondre à cette question par la négative.
L’ensemble de la preuve et, notamment, les circonstances de l’arrestation de l’appelant permettaient en effet au juge d’inférer ici qu’il avait connaissance de la présence de la drogue. Le fait qu’il n’a pas témoigné privait par ailleurs le juge de « motifs pour tirer une autre conclusion » [3] . [ 8 ] Troisième moyen d’appel. Ce moyen est dépourvu de mérite, à sa lecture même. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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