2017 QCCQ 9807, 2017 QCCQ 9807
Opinion
Pichette c. Larivière 2017 QCCQ 9807 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013886-168 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN PICHETTE Demandeur c.
MAXIME LARIVIÈRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche au défendeur d’avoir, lors d’une altercation, endommagé son ordinateur portable et lui réclame 1 500 $ se détaillant comme suit : - Prix d’achat de l’ordinateur : 830 $ - Disque dur : 90 $ - Dommages-intérêts pour perte d’utilisation et autres troubles et inconvénients : 580 $ [ 2 ] CONSIDÉRANT le défaut du défendeur d’avoir répondu à l’assignation dans les délais. [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage du demandeur et les pièces déposées au dossier. [ 4 ] CONSIDÉRANT que c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve des faits au soutien de sa réclamation. [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve documentaire déposée par le demandeur démontre que l’ordinateur portatif a été acheté en 2012 au prix 826,66 $ et que le disque dur quant à lui a été acheté le 26 février 2014 au prix de 90,29 $. [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur présente une preuve selon laquelle l’ordinateur est endommagé de façon irrévocable et que ce bris est attribuable au défendeur qui a fermé le couvercle de l’ordinateur violemment et asséné un coup de poing sur celui-ci faisant ainsi en sorte que l’ordinateur est devenu inutilisable et que le demandeur a perdu les données qui s’y trouvaient. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve présentée et tenant compte de la dépréciation de l’ordinateur acheté en 2012 et endommagé en 2014, le Tribunal accorde au demandeur pour l’ensemble de sa réclamation la somme de 1 200 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 22 juin 2016, date de la mise en demeure; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice de 100 $ correspondants aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2017
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