2023 QCCQ 8825, 2023 QCCQ 8825
Opinion
Protection de la jeunesse — 234622 2023 QCCQ 8825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 175-41-000034-235 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2010-[…]) ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis et qu’il soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée.
[ 2 ] La mère et l’adolescent sont d’accord avec la demande, alors que le père la conteste, demandant que l’adolescent lui soit confié et qu’à défaut, la période de neuf (9) mois soit diminuée à six (6) mois. [ 3 ] Les parents vivent séparés depuis trois (3) ans et ont convenu que la mère aurait la garde de l’adolescent et que le père aurait des contacts une fin de semaine sur deux. [ 4 ] Lorsque la Directrice est intervenue dans la vie de l’adolescent, en novembre 2022, il a été convenu que sa garde serait exercée de façon partagée, ce qui est le cas depuis ce temps. [ 5 ] L’adolescent a plusieurs difficultés et troubles. [ 6 ] Il a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, un trouble de conduite, il n’est pas en mesure de s’exprimer clairement, étant non verbal, et il fait de grosses crises de façon fréquente. [ 7 ] Il a besoin d’un soutien régulier et d’une routine claire. [ 8 ] Ces caractéristiques exigent beaucoup de discipline et de temps pour les parents. [ 9 ] La mère reçoit des services du CRDI, alors que le père les refuse, disant ne pas avoir besoin de ces services.
Ce qu’il oublie, c’est que les services aident son fils.
Il l’a compris récemment puisque, lors de l’audition, il dit maintenant accepter leur aide. [ 10 ] Les parents ont signé des mesures volontaires dans lesquelles ils reconnaissent les motifs de compromission que sont la négligence sur le plan éducatif en raison des attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et le mauvais traitement psychologique, soit un conflit de séparation entre les parents. [ 11 ] Bien que le père ne reconnaisse pas ce motif lors de l’audition, son témoignage de même que les rapports démontrent que celui-ci a une emprise sur la mère, ce qui a une incidence sur le comportement de cette dernière et, ainsi, a des répercussions sur sa façon d’agir envers son fils, d’où l’impact sur ce dernier et, par conséquent, le bien-fondé de ce motif. [ 12 ] L’adolescent est habitué à une routine qui se veut la présence de plusieurs organismes et une alternance une semaine/une semaine chez chacun de ses parents et ceci doit continuer dans son intérêt. [ 13 ] Rien ne justifie d’accorder la garde au père malgré les difficultés personnelles de la mère. [ 14 ] Toutefois, le Tribunal partage les inquiétudes du père lorsqu’il mentionne que, sur les sept (7) jours que l’adolescent est avec la mère, celui-ci en passe trois et demi à l’extérieur du domicile de la mère en répit, dont toutes les fins de semaine. [ 15 ] L’explication de la mère est que ceci est possible lorsqu’il n’y a pas d’école, mais le Tribunal demande à l’intervenante d’apporter une attention particulière car, si cette situation persiste, cela va démontrer que la mère n’est pas en mesure de s’occuper de son fils et une révision devra alors être envisagée. [ 16 ] La période de neuf (9) mois demandée est réaliste dans les circonstances, car le but d’une mesure est que les motifs de compromission soient travaillés et réglés pendant la durée de celle-ci et le Tribunal est d’avis qu’une période de six (6) mois n’est pas suffisante. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel) et 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 31 mai 2024 : - QUE l’adolescent soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée déterminées selon entente entre les parties ou, à défaut, déterminées par l’intervenante; - QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi au CRDI et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans ses suivis personnels et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement du père à subir les tests sanguins requis;
[ 23 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de s’impliquer dans le suivi dispensé par le CRDI, de permettre aux professionnels l’accès à leur logement respectif et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Julie Chamberland Procureure de la demanderesse Me Émilie Genest Procureure de l’adolescent Me Jean Théberge Procureur de la mère Me Isabelle Maltais Procureure du père Date d’audience : 25 juillet 2023
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