2023 QCCA 1241, 2023 QCCA 1241
Opinion
G.P. c. R. 2023 QCCA 1241 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006535-171 (705-01-089185-153) DATE : 26 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. G… P… APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l'article 486.4 C.cr. afin d'interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime ou d'un témoin . [ 1 ] À la suite d’un procès commencé le 5 septembre 2017 qui a nécessité quatre jours d’audition, un juge de la Cour du Québec (l’honorable Jean-Jacques Gagné) a déclaré l’appelant G… P… coupable de différentes infractions criminelles commises sur sa conjointe A.L. (voies de fait simple, voies de fait armées, menaces, séquestration, agressions sexuelles).
Il a aussi été déclaré coupable de crimes à caractère sexuel commis sur d’autres plaignantes dont certaines étaient d’âge mineur (M.J., C.D., K.G.). À cette liste, s’ajoutent des condamnations pour bestialité et trafic de drogue [1] . [ 2 ] En appel, à partir d’un argumentaire laborieusement articulé, l’appelant, qui se représente seul, conteste l’ensemble des déclarations de culpabilité.
De plus, en dépit d’un engagement écrit explicite à plaider coupable à des accusations d’agression sexuelle, de voies de fait infligeant des lésions corporelles et de séquestration commises sur la personne de M.L. [2] et après un examen sans faille mené par le juge portant sur les conditions d’acceptation de ses plaidoyers de culpabilité (paragr. 606(1.1) C.cr. ), l’appelant s’en prend tout de même à leur validité en appel. [ 3 ] L’appelant demande aussi à la Cour d’accepter une preuve nouvelle [3] , demande que ne conteste pas le poursuivant. [ 4 ] Au début de l’audition d’appel, l’appelant s’est désisté de sa requête en prolongation du délai pour présenter une requête pour permission d’appeler et de sa requête pour permission d’appeler d’une peine globale de 12 ans de réclusion infligée pour l’ensemble de sa criminalité (dossier 500-10-007142-191). [ 5 ] Les moyens d’appel soulevés par l’appelant se résument à ces quatre prétentions : - le juge a mal apprécié la valeur probante des témoignages entendus dans le cadre de la preuve à charge; - les verdicts sont déraisonnables; - l’appelant a été victime de l’assistance inadéquate de ses avocats; et - il a été privé de connaître à l’avance toutes les allégations qu’il devait réfuter.
i) L’appréciation des témoignages des plaignantes [ 6 ] L’appelant conteste l’appréciation faite par le juge de chacune des plaignantes entendues dans le cadre de la preuve présentée par le poursuivant. Son argument se résume à isoler certains éléments de preuve dans le but de critiquer leur valeur probante pour ensuite conclure à l’insuffisance de la preuve en général. En cette matière, la règle est pourtant bien connue : [10] Il est acquis que l’appréciation de la crédibilité des témoins par le juge du procès est une question de fait assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante.
Comme le rappelait très récemment la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Brunelle , cette appréciation
sera écartée uniquement lorsqu’elle « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve ». Dans la même veine, il importe de considérer la position privilégiée du juge du procès, le seul à avoir vu et entendu les témoins, et à faire preuve d’une déférence particulière au sujet de son évaluation de la crédibilité. [4] [Renvois omis] [ 7 ] Selon l’appelant, le témoignage de la plaignante M.J. n’est ni fiable ni crédible en raison de sa consommation d’alcool avant les événements allégués. Pour répondre à cette prétention, il suffit de dire que la
partie pertinente de la version de ce témoin est corroborée par le témoin A.L. De plus, les motifs du juge font voir qu’il était bien au fait de l’état d’intoxication de M.J. avant et durant les événements et que sa version avait été appréciée en conséquence. [ 8 ] Ensuite, l’appelant reproche à la plaignante C.D. sa consommation abusive de cannabis.
Il avance aussi que la version de C.D. est contredite par un autre témoin du poursuivant (A.L.) et il ajoute que sa déclaration faite aux policiers a été « contaminée » par ces derniers. [ 9 ] Aucune preuve ne soutient l’inférence selon laquelle la condition de cette plaignante lors de l’agression rendait sa mémoire catégoriquement non fiable, l’effet du cannabis sur son témoignage n’étant de toute façon pas « une question de tout ou rien » [5] .
En ce qui a trait à l’argument portant sur la contamination de la déclaration de ce témoin, il incombait au juge de déterminer s’il devait prêter foi, en tout ou en partie, à son récit [6] .
Or, le juge s’est acquitté de cette tâche sans ignorer la véritable situation entourant la prise de la déclaration de C.D., comme le fait voir cet extrait de son jugement : « Les policiers l'ont contactée [C.D.] en avril 2015 et l'ont informée que [A.L.] avait fait référence à elle. » [7] . [ 10 ] Quant à la prétendue contradiction entre la version de C.D. et celle d’A.L., la preuve ne soutient pas catégoriquement cette affirmation. Tout d’abord, le juge retient que C.D. « se souvient s’être fait agresser par l’accusé qui l’a pénétrée digitalement » [8] .
Ensuite, les explications de cette dernière portant sur cet événement font voir qu’au même moment où elle subissait une agression, l’appelant s’adonnait à une autre activité sexuelle avec A.L. tout en agissant de sorte à cacher les gestes posés sur C.D. [9] . A.L. ne pouvait donc pas contredire ce qu’elle n’était pas en mesure de voir. [ 11 ] En ce qui a trait à la plaignante K.G., l’appelant rappelle qu’elle avait déjà porté plainte contre lui en 2006 pour ces mêmes gestes.
Il se plaint maintenant du fait que la cassette vidéo sur laquelle la plainte initiale de K.G. a été enregistrée en 2006 a été détruite en 2007 et qu’à l’époque, A.L. l’avait traitée de menteuse. [ 12 ] L’appelant est incapable d’établir une atteinte à son droit à une défense pleine et entière à la suite de la destruction d’une preuve recueillie en 2007. En fait, ses prétentions n’en recèlent aucune.
De plus, l’appelant a eu accès aux notes sténographiques de l’enquêteur qui contenaient le verbatim de la déclaration de K.G. [10] . [ 13 ] Quant à A.L., le juge accepte ses explications [11] selon lesquelles, à l’époque, elle était animée de la volonté de « défendre monsieur [l’appelant] » [12] , qu’elle le « protégeai[t] » [13] et a agi « par peur » [14] , ce qui explique ses commentaires sur K.G. En définitive, le juge estime le témoignage de K.G. crédible et fiable et ces conclusions sont hors d’atteinte en appel. [ 14 ] En ce qui a trait à la version d’A.L., les doléances de l’appelant sont nombreuses.
Disons simplement que le fait pour les policiers de ne pas avoir retracé de la pornographie juvénile sur le téléphone de l’appelant ne signifie pas que l’affirmation d’A.L. à ce sujet est mensongère. Le rapport d’expert nous apprend que les titres des sites révélés dans l’historique de navigation viennent plutôt appuyer la déclaration d’A.L.
En ce qui a trait à son autre allégation selon laquelle l’appelant consultait des sites dédiés à la bestialité, il a été démontré que l’expert n’avait pas pour mandat de tenter de repérer de tels sites dans l’appareil. [ 15 ] Le juge n’a pas non plus ignoré l’approvisionnement en cannabis par A.L. et sa consommation quotidienne de cette drogue. Il a toutefois conclu que ce facteur ne portait aucunement atteinte à sa crédibilité [15] .
Par ailleurs, comme le rappelle le poursuivant, un des éléments centraux de l’analyse du juge au moment de se pencher sur la crédibilité d’A.L. reposait sur le constat selon lequel ce témoin était sous le joug de l’appelant au point d’être contrainte non seulement physiquement, mais aussi moralement [16] . * * * [ 16 ] En somme, aucun des reproches faits au juge à propos de son appréciation de la crédibilité des plaignantes ne donne prise à l’intervention de la Cour. ii) Les verdicts déraisonnables [ 17 ] L’appelant soutient que les verdicts sont déraisonnables.
Voici comment la jurisprudence résume la norme d’intervention applicable à cette question : [4] En cette matière, la norme d’intervention ne souffre d’aucune nuance.
Si le caractère déraisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité faite en première instance demeure invariablement une question de fait et les déterminations d’un juge ne seront écartées que si elles ne peuvent s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve . [17] [Renvoi omis; soulignement ajouté] [ 18 ] La première difficulté avec ce moyen d’appel vient du fait que l’appelant n’a pas témoigné et qu’il n’a présenté aucune preuve en défense. Il s’ensuit que toute la preuve de la poursuite qui pouvait être contredite ne l’a pas été.
Or, une cour d’appel appelée à se pencher sur une question de cette nature « peut tenir compte du fait que l’accusé n’a pas témoigné pour évaluer le caractère raisonnable du verdict » [18] . [ 19 ] Ensuite, l’appelant échoue à démontrer que certains des verdicts seraient incompatibles [19] , car les périodes visées par les
accusations et la preuve à leur soutien ne sont communes pour aucun des cas soulevés par l’appelant. Finalement, les différentes plaignantes ayant été crues, leur témoignage établissait hors de tout doute raisonnable chacun des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable. [ 20 ] Ce qui précède suffit pour rejeter ce second moyen d’appel. iii) L’assistance ineffective des avocats de l’appelant [ 21 ] La jurisprudence [20] et la doctrine [21] consacrent le droit de l’accusé à l’assistance adéquate de son avocat.
Il est aussi admis que le mandat confié à l’avocat contient l’autorisation implicite de prendre des décisions d’ordre tactique et stratégique au nom de son client [22] , un aspect du travail professionnel de l’avocat qui commande la déférence [23] .
Il en va toutefois autrement lorsqu’il s’agit de décisions qui appartiennent seulement à l’accusé comme celles de témoigner à son procès ou de plaider coupable [24] . [ 22 ] L’appelant reproche à ses avocats six erreurs qui peuvent être ainsi résumées : - ses avocats n’ont pas appelé à la barre les témoins mentionnés à l’enquête préliminaire, son colocataire V…, sa sœur S… P…, sa nièce M… P… ainsi qu’un dénommé J.G.; - l’appelant a été empêché de témoigner; - les avocats ont négligé de souligner les contradictions soulevées par le contre-interrogatoire des plaignantes; - l’appelant a été victime de mauvaises informations à l’origine de ses plaidoyers de culpabilité, notamment sur la possibilité d’être libéré pour le temps déjà passé en détention et sur l’existence d’une entente avec le poursuivant; - les avocats se sont arrêtés prématurément sur une ligne de questions que l’appelant estimait favorable à sa thèse; et - ils ont négligé de demander l’arrêt des procédures en lien avec les chefs 14 et 15 à la suite de la destruction de la cassette vidéo survenue en 2007. [ 23 ] L’appelant fait reposer une bonne
partie de ses reproches sur la preuve nouvelle déposée au dossier de la Cour. À la lecture de cette preuve et notamment de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire de l’appelant et de ses avocats, on comprend mieux pourquoi le poursuivant ne s’est pas opposé sa production.
En fait, outre les allégations de l’appelant qui, a posteriori , se mêle de revoir la stratégie de ses avocats pour y substituer celle qui aujourd’hui serait mieux à même selon lui de contrer la preuve présentée en première instance, la preuve dite nouvelle permet d’écarter de manière retentissante toutes ses prétentions au soutien du défaut d’avoir été mal assisté lors de son procès. [ 24 ] L’appelant reproche notamment à ses avocats de ne pas avoir appelé les personnes mentionnées durant un contre-interrogatoire tenu à l’enquête préliminaire.
Me Nguyen réplique à cette allégation de cette façon : […] Jamais, il en a été question de nom d’une personne, d’un colocataire ou quoi que ce soit, afin que je puisse bien faire ma job. Aujourd’hui, vous venez me dire, me donner ce nom-là, je l’ai appris comme tout le monde lors de vos... en lisant vos requêtes devant la Cour d’appel. [25] [ 25 ] L’appelant plaide aussi que sa sœur S… P… était prête à témoigner. Cette prétention est soutenue par la déclaration assermentée de madame P… dont la preuve a toutefois révélé que sa confection a été dans une large mesure revue par l’appelant lui-même.
Or, S… P… et M… P… n’ont été témoins d’aucune des agressions commises sur les plaignantes. [ 26 ] La jurisprudence enseigne que le fait de ne pas convoquer un témoin qui n’était pas présent lors des faits allégués [26] , dont le récit manquerait de crédibilité ou de fiabilité [27] ou encore de pertinence [28] , est peu susceptible de correspondre à de l’incompétence.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’appartient pas à la Cour d’interférer avec les décisions stratégiques [29] de Me Nguyen prises lors du procès. [ 27 ] La déclaration assermentée de Me Nguyen et son témoignage tenu dans le cadre de la confection de la preuve nouvelle font aussi voir que l’appelant a pris la décision de ne pas présenter de défense.
En tout état de cause, il ne convient pas de spéculer sur le contenu des versions qu’auraient pu donner les témoins identifiés après coup par l’appelant [30] , sans compter que ce dernier ne parvient pas à établir un préjudice concret découlant de la non-assignation de témoins [31] . [ 28 ] Bref, l’appelant ne démontre pas en quoi l’omission d’appeler à la barre certains témoins s’écarte de « l’exercice d’un jugement professionnel raisonnable » [32] . [ 29 ] De plus, l’appelant soutient avoir été empêché de témoigner.
Cette proposition commande la prudence [33] notamment au regard de la réponse donnée par Me Nguyen à ce sujet : Bien moi, je maintiens ce que j’ai dit dans mon affidavit assermenté et ce que j’ai dit tout à l’heure, c’est que le sept (7) septembre, vous avez pris la décision de ne pas témoigner et de pas présenter de défense.
Suite à ces deux (2) décisions-là, nous avons fait signer les deux (2) documents en question, A-1 [Renonciation à témoigner] et A-2 [Engagement à plaider coupable aux chefs 13, 16 et 17]. [34] [ 30 ] Cette réponse est confirmée [35] par la propre déclaration écrite de l’appelant : Je, G… P…, affirme que j’ai renoncé à témoigner dans le cadre de mon procès, décision que j’ai prise de manière libre, volontaire et sans menace ou promesse. [36] [ 31 ] L’appelant n’a donc pas été empêché de témoigner ni de présenter une preuve comme il le soutient à tort. Il a plutôt choisi
délibérément [37] de ne pas le faire en raison d’une approche stratégique, comme expliqué dans la déclaration assermentée de Me Nguyen : - Il [l’appelant] ne voulait pas être contre-interrogé par le ministère public; - Il [l’appelant] présumait que le juge Gagné allait rejeter le témoignage d’A.L.; - Puisqu’il [l’appelant] était détenu depuis 2015, il estimait que même s’il était déclaré coupable des accusations concernant les autres plaignantes, la peine qui lui serait imposée lui permettrait d’être libéré compte tenu du temps déjà passé en détention. [38] [ 32 ] Le témoignage [39] et la déclaration assermentée [40] de Me Nguyen, lesquels sont corroborés par le témoignage de Me Beaulieu- Lussier [41] , montrent que les deux avocats ont prodigué à l’appelant les conseils nécessaires pour être en mesure de prendre des décisions informées et éclairées. [ 33 ] Me Nguyen a également expliqué qu’il avait bel et bien soulevé lors du procès les contradictions issues de l’enquête préliminaire, mais que le juge « a conclu que ce sont des faits périphériques […] » [42] . [ 34 ] L’appelant plaide ensuite que ses avocats l’auraient informé d’une entente intervenue avec le poursuivant, ce qui l’aurait incité à plaider coupable.
Or, il n’existe aucune preuve de l’existence d’une telle entente ni que ses avocats lui auraient fait des représentations à ce sujet [43] . Sur cette question, l’appelant n’a même pas tenté d’obtenir la position du poursuivant qui a d’ailleurs réitéré l’inexistence d’une telle entente lors de l’audition d’appel. Et si ce n’est pas suffisant, il convient de rappeler que le juge a mentionné à deux reprises à l’appelant qu’il n’y avait pas d’entente sur la peine sans que cette mise en garde ne suscite d’intérêt chez ce dernier [44] . [ 35 ] Le premier volet du test de l’arrêt Wong [45] n’est donc pas satisfait.
L’appelant ne se décharge pas de son fardeau de prouver, selon la balance des probabilités [46] , que son plaidoyer était vicié en raison d’un défaut d’information. [ 36 ] L’appelant reproche aussi à Me Nguyen de ne pas avoir poursuivi sur sa ligne de questions posées à C.D. pour démontrer l’absence de blessure constatée sur la personne de A.L. Or, cet exercice relevait de la discrétion de l’avocat [47] .
De plus, si on en juge par l’acquittement de l’appelant pour le chef 5, le contre-interrogatoire de C.D. a atteint sa cible. [ 37 ] Finalement, l’appelant reproche à ses avocats de ne pas avoir présenté au juge une demande d’arrêt des procédures en lien avec la destruction de la cassette vidéo survenue en 2007.
Me Nguyen répond précisément à cette allégation en ces termes : En fait, j’ai questionné le policier en question en long et en large sur cette question-là pour établir justement une faute de la part des policiers selon ce que le droit me permettait de faire et pour voir si j’avais justement des motifs et par la suite, j’ai jugé qu’il y avait pas assez de motifs afin de présenter cette requête-là et le juge pouvait justement prendre une décision basée sur la preuve de la force probante de la preuve qui a été présentée devant lui. […] Non.
Pour moi lorsque j’ai évalué ça, j’avais pas de motifs pour présenter cette requête-là . […] Monsieur P…, je vous ai dit et je vais me répéter encore, j’ai questionné les deux (2) policiers en question sur les circonstances de cette destruction-là . [48] [Soulignements ajoutés] [ 38 ] L’appelant échoue à démontrer que l’appréciation faite par Me Nguyen de la situation juridique entourant la destruction de la cassette constitue une faute équivalente à de l’incompétence mettant en jeu le droit à l’assistance adéquate d’un accusé [49] .
De plus, l’appelant n’allègue aucun préjudice concret et irrémédiable découlant de la décision de Me Nguyen de ne pas présenter de requête en arrêt des procédures pour les chefs d’accusation 14 et 15 [50] . [ 39 ] En somme, l’appelant ne réussit pas à convaincre la Cour qu’il a été victime de l’assistance inadéquate de ses avocats lors de son procès. Au contraire, la preuve révèle plutôt que ses avocats se sont employés à bien préparer son procès, à prévoir son témoignage le cas échéant et à envisager de présenter une défense s’il le désirait.
L’appelant a renoncé à ces éventualités à des fins stratégiques et il ne peut maintenant s’en plaindre en appel. iv) La divulgation des allégations de J.G. [ 40 ] L’appelant reproche au juge d’avoir utilisé des allégations de J.G. portées contre lui en dépit du fait que cette personne n’était la victime alléguée d’aucun des chefs d’accusation en cause. Or, le juge n’aborde jamais le cas de J.G. durant son analyse de la preuve et rien n’indique qu’il s’agit d’un élément susceptible d’avoir pu jouer dans son appréciation globale du dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] REJETTE l’appel des déclarations de culpabilité prononcées contre l’appelant le 19 septembre 2017. GUY GAGNON, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. M. G… P… Non représenté Me Alexandre Dubois DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 14 septembre 2023
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