2010 QCCQ 18934, 2010 QCCQ 18934
Opinion
Protection de la jeunesse — 107739 2010 QCCQ 18934 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District […] Localité […] N o : 250-41-001410-096 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2009, Enfant, -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.), Requérant, -et- A, Mère-intimée, -et- B, Père-intimé JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le d.p.j. demande de réviser et prolonger une ordonnance confiant l'enfant à sa mère et prévoyant la mise en place de diverses mesures accessoires pour une période d'un peu plus de cinq mois. [ 2 ] Il allègue que les parents ont tardé à se mettre en action, ce qui n'a pas permis de corriger la situation de compromission.
En conséquence, il suggère de reconduire la plupart des mesures déjà ordonnées et d'en prévoir certaines autres pour une période d'une année. [ 3 ] Le 8 décembre 2009, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis parce qu'il se retrouve dans une situation de négligence. À cette occasion, il ressort que la mère a de la difficulté à répondre à certains besoins fondamentaux de son enfant alors que le père refuse obstinément de collaborer à l'intervention du d.p.j.
L'enfant est maintenu auprès de sa mère, et il est recommandé à cette dernière de s'impliquer dans un suivi psychologique. [ 4 ] Moins d'un mois plus tard, les parents refont vie commune.
Malgré les difficultés financières de la mère, le père continue de consommer abusivement de l'alcool, et il permet à des amis de consommer au domicile familial malgré la désapprobation manifestée par le d.p.j. [ 5 ] Le 29 juin 2010, madame la juge Nicole Bernier accueille une requête en révision.
Elle accepte de maintenir de l'enfant auprès de sa mère, mais elle ajoute des mesures de protection plus musclées puisqu'il ressort que, sans une aide soutenue, la mère ne pourra répondre qu'aux besoins de base de son enfant. [ 6 ] Aujourd'hui, de la nouvelle preuve soumise, il ressort que les parents n'ont commencé à se mettre en action et à modifier leur style de vie que depuis peu de temps. [ 7 ] Ainsi, les parents ont refusé de participer aux mesures visant à améliorer leurs habiletés parentales, et ils ont changé d'adresse sans en informer le d.p.j.
De plus, la mère n'a entrepris que depuis peu des démarches afin de bénéficier des services d'un psychologue. [ 8 ] Maintenant, les parents affirment avoir cessé de consommer, et de récents tests de dépistage confirment leurs prétentions. Ils affirment vouloir corriger leurs difficultés. [ 9 ] Par conséquent, force est de conclure que les prétentions du d.p.j. sont fondées et que les mesures recherchées sont nécessaires et appropriées à la situation et aux besoins de l'enfant. [ 10 ] Les parents doivent bien comprendre que les récents changements observés doivent se maintenir à long terme, à défaut de
quoi, il sera sérieusement envisagé de retirer leur enfant de leur milieu. Ils ne doivent plus répéter les mêmes erreurs, et ils doivent collaborer avec le d.p.j. et faire preuve de transparence à son endroit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue précédemment; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 20 décembre 2012 pour l'exécution des mesures suivantes: [ 15 ] ORDONNE le maintien de l'enfant dans son milieu familial; [ 16 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de procéder à des visites surprises, fréquentes et aléatoires, au domicile familial afin de s'assurer que l'enfant est en sécurité et qu'il reçoit réponse à tous ses besoins fondamentaux; [ 17 ] ORDONNE à chaque parent de dénoncer sans délai au directeur de la protection de la jeunesse toute rechute au niveau de leur consommation d'alcool ou de drogue, de tout conflit ou crise entre eux ou de toute rupture de leur couple; [ 18 ] ORDONNE aux parents d'aviser sans délai le directeur de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone; [ 19 ] ORDONNE à la mère de s'impliquer dès que possible dans un suivi psychologique et de participer à un ou des programmes visant à améliorer ses capacités parentales; [ 20 ] PREND ACTE du consentement du père, et en conséquence; [ 21 ] ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie ainsi qu'à des tests de dépistage aléatoires de drogues à la demande du directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] INTERDIT aux parents de consommer ou de se trouver sous l'effet d'une drogue ou de l'alcool et de s'assurer qu'il en soit ainsi avec quiconque se trouve en présence de l'enfant; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer à toutes les activités qui leur seront suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Charles Bernard, Procureur du D.P.J.
Me Aline Dion, Procureure de l'enfant Me Francine Giroux, Procureure de la mère Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience: 20 décembre 2010 Déposé le: 12 janvier 2011
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