2011 QCCQ 7733, 2011 QCCQ 7733
Opinion
Poitras c. Parc des Compagnons, s.e.c. 2011 QCCQ 7733 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-80-004236-103 DATE : 3 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC 2399) ______________________________________________________________________ ANDY POITRAS APPELANT-Locataire c. PARC DES COMPAGNONS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE INTIMÉE-Locateur ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN APPEL D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT
Article 91 et suivants de la
Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.
R-8.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant, monsieur Andy Poitras (Ci-après: "monsieur Poitras") appelle de la décision de la régisseure Me Micheline Leclerc rendue le 15 juin 2010 dans le dossier de la Régie du logement (Ci-après: "la Régie") portant le numéro 18 100209 040 G par lequel elle condamne l'appelant à payer 5 070 $, avec les intérêts à l'intimée, Parc des compagnons S.E.C. (Ci-après: "Parc des compagnons") résilie le bail verbal intervenu entre eux et ordonne son éviction. [ 2 ] Me Leclerc ordonne aussi l'exécution provisoire de l'ordonnance d'éviction à compter du 5 e jour de la date de sa décision. [ 3 ] Le 23 juin 2010, l'appelant fait timbrer une requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement et pour suspension de l'exécution de la décision à la Cour du Québec, division administrative et d'appel. [ 4 ] Ce même jour, le juge François Godbout, J.C.Q., accueille la demande de suspension de l'exécution de la décision de la régisseure Me Micheline Leclerc. [ 5 ] Le 14 juillet 2010, l'intimée présente une requête pour obtenir une ordonnance de sauvegarde. [ 6 ] Par celle-ci, elle requiert le versement par l'appelant de son loyer au montant de 845 $ en fidéicommis à partir du 1 er juillet 2010. [ 7 ] Le 30 juillet 2010, le juge Jacques Tremblay, J.C.Q., émet une ordonnance de sauvegarde par laquelle il requiert de l'appelant qu'il verse le loyer dû pour les mois de juillet et août 2010 et par la suite, jusqu'au jugement disposant de l'appel au fond ou du jugement final, et ce, en fidéicommis auprès des procureurs de l'intimée. [ 8 ] Le 15 septembre 2010, le juge Jacques Tremblay, J.C.Q., accueille la requête pour permission d'appeler et détermine la question en appel ainsi: "La Régie du logement est-elle tenue dans tous les cas de respecter les directives émises par l'un de ses régisseurs lorsqu'il en résulte un déni de justice ou un accroc à la règle audi alteram partem pour l'une des parties et le comportement de l'appelant et de ses procureurs constitue-t-il une renonciation au droit d'être entendu ?" [ 9 ] L'audience au mérite sur cette question a eu lieu le 26 avril 2011.
Les faits [ 10 ] De janvier à juin 2010, monsieur Poitras décide de cesser de verser son loyer au Parc des compagnons auquel il est lié par un bail verbal.
[ 11 ] Le Parc des compagnons fait une demande à la Régie du logement pour la résiliation du bail, l'éviction de monsieur Poitras et la condamnation de celui-ci au paiement des sommes dues, soit 5 070 $, avec les intérêts. [ 12 ] Monsieur Poitras donne mandat à Me Stéphane Harvey du cabinet d'avocats Barakatt, Harvey, S.E.N.C.R.L. de le représenter dans le litige l'opposant au Parc des compagnons. [ 13 ] À ce moment, le Parc des compagnons n'est pas représenté par avocat. C'est madame Suzanne Lortie qui agit à
titre de représentante de cette société en commandite dans le dossier à la Régie. [ 14 ] Cette dernière émet un avis d'audition pour le 9 mars 2010. Me Harvey est présent ainsi que M. Poitras et Mme Lortie devant le régisseur Me Jocelyn Barakatt.
Me Harvey affirme ne pas avoir assez de temps pour présenter sa preuve ce jour-là. [ 15 ] Le régisseur, Me Barakatt, consent à ce que l'audition soit fixée à une autre date. [ 16 ] Sur le procès verbal, il requiert l'inscription d'une mention à l'effet qu'il y aura lieu de communiquer avec Me Harvey avant de fixer cette audition ainsi qu'avec Mme Lortie, leurs numéros de téléphone apparaissant sur le procès verbal. [ 17 ] Le personnel de la Régie ne communique ni avec Me Harvey ni avec Mme Lortie et transmet un avis d'audition pour le 10 juin 2010.
À cette date, Me Harvey n'est pas disponible, devant agir devant un autre tribunal.
Il requiert alors de son collègue, Me Fernand Moisan, qu'il se rende à l'audition prévue à la Régie pour requérir une remise. [ 18 ] Sans vérifier les disponibilités de Me Harvey à ce moment, la régisseure, Me Micheline Leclerc, fixe l'audience au 15 juin. [ 19 ] Lorsque Me Moisan informe Me Harvey de cela, ce dernier écrit une lettre à la Régie le 14 juin dans laquelle il affirme: « Lors de notre premier passage à la Régie, Me Jocelyn Barakatt avait confirmé que nous serions contactés au préalable avant de fixer une date d'audience. Cela s'avérait nécessaire puisque je suis souvent à la Cour.
Or, cette directive n'a pas été suivie par la Régie qui a fixé comme date le 10 juin 2010. Je n'étais pas disponible à cette date. Notre client a donc dû encourir des frais inutiles pour faire déplacer la date d'audience. Cette date a été fixée de façon trop rapprochée, soit le 15 juin 2010. Malheureusement, je ne suis pas disponible à cette date, étant retenu devant la Cour d'appel et mon client tient à être représenté par le soussigné. Je demande donc à être contacté avant qu'une nouvelle date soit fixée conformément à ce qui avait été mentionné et consigné au dossier par Me Barakatt.
Je trouve inadmissible que la Régie n'ait pas suivi la directive de Me Barakatt et que mon client se trouve présentement à assumer des frais inutiles pour cette raison. » [ 20 ] Afin de s'assurer de la protection des droits de son client, Me Harvey demande à Me Moisan de se rendre à la Régie le 15 juin devant Me Leclerc pour requérir à nouveau une remise étant donné que Me Harvey plaide ce jour-là devant la Cour d'appel du Québec. [ 21 ] Finalement, la régisseure décide malgré tout de procéder à l'audience, et ce, en après-midi du 15 juin. À ce moment, Mme Lortie est présente, mais M.
Poitras, Me Moisan et Me Harvey ne sont pas sur les lieux.
La décision de la Régie [ 22 ] Dans sa décision du 15 juin 2010, la régisseure, Me Micheline Leclerc, motive ainsi son refus de la demande de remise présentée par Me Moisan en matinée: « (…) [2] Le locateur a introduit sa demande en non-paiement de loyer le 9 février 2010 et le représentant du procureur du locataire a demandé une troisième remise à l'audience du 15 juin au motif que celui-ci ne veut être représenté que par Me Harvey et aucun autre avocat. [3] Cette demande de remise a été refusée considérant que le droit à l'avocat n'est pas absolu et parce que le locataire n'a payé aucun loyer depuis le mois de février dernier et qu'au surplus, il n'a introduit aucune demande contre le locateur.
De l'avis du Tribunal, la demande ne vise qu'à gagner du temps et est purement dilatoire. [ 23 ] Tel que mentionné plus haut, dans sa décision, Me Leclerc, résilie le bail, ordonne l'éviction de monsieur Poitras du logement en litige et le condamne au paiement de 5 070 $, avec les intérêts. [ 24 ] Monsieur Poitras doit quitter les lieux au plus tard dans les 5 jours de la date de la décision, en raison de l'ordonnance d'exécution provisoire émise par la régisseure.
La norme de contrôle à l'égard de la question en litige [ 25 ] Dans ce dossier, la question en litige est relative aux règles de justice naturelle, plus particulièrement au droit à l'avocat et d'être entendu.
[ 26 ] En 2008, la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [1] a établi qu'il y a maintenant deux normes de contrôle, soit la décision correcte et la décision raisonnable. [ 27 ] Dans cet arrêt, le Juge Binnie écrit ceci relativement au caractère équitable de la procédure: [ 129 ] En troisième lieu, le caractère équitable de la procédure est censé être au service de la justice. C’est pourquoi le législateur et la common law imposent aux organismes administratifs des obligations en la matière — dont l’« équité procédurale » — qui varient selon la catégorie à laquelle appartient le décideur et la nature de la décision en cause. La cour de révision a le dernier mot à ce
chapitre aussi. La nécessité de telles garanties procédurales est manifeste. Nul ne devrait voir ses droits, ses intérêts ou ses privilèges faire l’objet d’une décision défavorable à l’issue d’une procédure injuste. On ne saurait non plus prêter au législateur l’intention d’obtenir pareil résultat inique. [ 28 ] Dans l'arrêt Canada ( Citoyenneté et Immigration ) c . Khosa [2] , le Juge Binnie précise la norme applicable en matière de justice naturelle ou d'équité procédurale: [43] L'intervention judiciaire est aussi autorisée dans le cas où l'office fédéral
b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter; Aucune norme de contrôle n'est précisée. Par contre, suivant Dunsmuir , les questions de procédure (sous réserve d'une dérogation législative valide) doivent être examinées par un tribunal judiciaire selon la norme de la décision correcte. (…) [ 29 ] La Cour d'appel du Québec a réitéré l'application de la norme de contrôle de la décision correcte en matière de justice naturelle dans Syndicat des salariés de béton St-Hubert , CSN c.
Béton St-Hubert inc . [3] : [25] À au moins deux reprises au cours de la dernière année notre cour a eu l'occasion de rappeler que la norme de contrôle applicable à une violation des règles de justice naturelle est celle de la décision correcte. Il s'agit des arrêts Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie c. Damabois, division Cap-Chat inc . et Murphy c.
Chambre de la sécurité financière . [26] Il s'ensuit que le juge de première instance s'est trompé en examinant la sentence de l'arbitre sous l'angle de la norme de la décision raisonnable, laquelle suppose un certain niveau de déférence qui n'a pas sa raison d'être lorsque, comme en l'espèce, c'est plutôt la norme de la décision correcte qui s'applique. [ 30 ] La Cour du Québec suit également cette règle tel qu'il appert du jugement rendu par le juge Gabriel De Pokomandy, J.C.Q., dans l'affaire Grossiste M.R.Boucher inc . c.
Québec ( Procureur général ) ( Ministère des Transports ) [4] : [140] L'interprétation et l'application de principes généraux faisant appel à des notions de justice naturelle et des dispositions législatives d'ordre général font habituellement appel à l'application de la norme de la décision correcte. [ 31 ] Dans Dunsmuir , les juges Bastarache et LeBel écrivent ceci sur la norme de la décision correcte: [ 50 ] S'il importe que les cours de justice voient dans la raisonnabilité le fondement d'une norme empreinte de déférence, il ne fait par ailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s'appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit.
On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l'application incohérente et irrégulière du droit. La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n'acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d'accord ou non avec la conclusion du décideur.
En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s'impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. [ 32 ] En conséquence, le Tribunal va appliquer la norme de la décision correcte relativement à la question en litige formulée par le juge Jacques Tremblay, J.C.Q., citée plus haut.
Analyse et décision [ 33 ] L'appel dans ce dossier porte sur la décision de la régisseure de refuser la demande de remise faite par l'avocat de l'appelant, par l'entremise de son collègue, Me Fernand Moisan, le 15 juin 2010. [ 34 ] Tel que cité plus haut, dans sa décision, la régisseure affirme que "le droit à l'avocat n'est pas absolu" et que la demande de remise "ne vise qu'à gagner du temps et est purement dilatoire". [ 35 ] Lorsqu'il accueille la demande de permission d'appeler, le juge Jacques Tremblay, J.C.Q., détermine la question en appel, tel qu'énoncée plus haut.
Celle-ci se compose des éléments suivants: - La Régie est-elle tenue dans tous les cas de respecter les directives émises par l'un de ses régisseurs lorsqu'il en résulte un déni de justice ou un accroc à la règle audi alteram partem ; - Le comportement de l'appelant et de ses procureurs constitue-t-il une renonciation au droit d'être entendu?
[ 36 ] Comme le Tribunal l'affirme plus haut, il n'a pas à exercer de déférence à l'égard de la décision rendue par la régisseure. La question en litige ne relève pas des compétences spécifiques de la Régie, telles qu'énoncées à l'
article 28 à la
Loi sur la Régie du logement .
Il s'agit d'une question relative à la justice naturelle qui n'est pas l'objet d'une expertise particulière de la Régie. [ 37 ] La preuve au dossier est constituée du procès-verbal relatif à l'audience devant le régisseur, Me Jocelyn Barakatt, au mois de mars 2010, de la lettre de Me Harvey à la Régie le 14 juin, d'un CD comportant l'appel du rôle et l'audience tenue par la régisseure, Me Leclerc, le 15 juin et la décision rendue par celle-ci à cette même date. [ 38 ] Il appert du procès-verbal du mois de mars 2009 que le régisseur, Me Barakatt, a fait noter les numéros de téléphone tant de Me Harvey que de madame Lortie afin que la Régie communique avec eux au préalable pour fixer la date de l'audience, une remise ayant été demandée et accordée à Me Harvey à ce moment. [ 39 ] La preuve démontre aussi que monsieur Poitras a requis les services de Me Harvey et non d'un autre avocat pour le représenter.
À cet égard, en matinée du 15 juin, Me Moisan réitère à la régisseure, Me Leclerc, que Me Harvey ne peut être présent en raison du fait qu'il doit plaider devant la Cour d'appel, ce qui est confirmé par la lettre que ce dernier a écrite à la Régie le jour précédent, lettre qui est également remise à Me Leclerc par Me Moisan. Ce dernier ajoute qu'il serait prêt à représenter monsieur Poitras, mais ce dernier tient à ce que ce soit Me Harvery qui agisse pour lui.
À la suite de cela, Me Leclerc affirme [5] : "Ce n'est pas Me Harvey qui va donner des directives à la Régie du logement". [ 40 ] Me Moisan réplique en disant que cela n'est pas la prétention de Me Harvey. [ 41 ]
Malgré la demande de remise de Me Moisan, Me Leclerc décide de procéder et met le dossier au pied du rôle le 15 juin en matinée. L'audience a lieu en l'absence de Me Moisan et de monsieur Poitras et de Me Harvey le 15 juin en après-midi et Me Leclerc rend la décision dont il est fait état plus haut. [ 42 ] Dans celle-ci, elle affirme que le droit à l'avocat n'est pas absolu. Nous allons maintenant traiter de cette question qui est inhérente à celle énoncée par le juge Jacques Tremblay, J.C.Q., dans celle qu'il a formulée au moment d'autoriser la permission d'appeler dans ce dossier.
Le droit à l'avocat [ 43 ] À l'audience devant le Tribunal, les avocats tant de l'appelant que de l'intimée, ont déposé de la jurisprudence sur le droit à l'avocat. [ 44 ] En vertu de la Charte des droits et libertés de la personne [6] : Art. 34 . Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal. [ 45 ] Dans ce dossier, monsieur Poitras est en droit d'être représenté par un avocat car la demande de l'intimée porte non seulement sur le recouvrement d'une créance mais également sur la résiliation du bail et l'éviction du locataire. En conséquence, l'
article 73 de la
Loi sur la Régie du logement ne s'applique pas: Art.
Malgré la Charte des droits et libertés de la personne (c. C-12), un avocat ne peut agir si la demande a pour seul objet le recouvrement d'une créance qui n'excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances, exigible d'un débiteur résidant au Québec par une personne en son nom et pour son compte personnel ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle. [ 46 ] Par ailleurs, l'alinéa 1 de l'article 72 de cette loi énonce: Art. 72. Une personne physique peut être représentée par son conjoint ou par un avocat. [ 47 ] Dans l'affaire Tarantino c.
Seigneur [7] , le juge Louis-Paul Cullen, J.C.S., affirme ceci sur le libre choix de son avocat: "[81] Le libre choix de son avocat n'est donc pas un droit absolu, mais l'article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés [13] et l'article 34 de la Charte des droits et libertés du Québec [14] lui reconnaissent une valeur constitutionnelle implicite[15]. [82] Dans l'arrêt Iredale c. Stroll [16], le juge Morin, aux motifs duquel souscrivent les juges Morissette et Dufresne, relève l'extrait suivant de l'arrêt Fédération des médecins spécialistes du Québec c.
Association des médecins hématologistes-oncologistes du Québec [17], où le juge LeBel souligne l'importance du principe du libre choix de l'avocat: S'il n'existe pas un droit absolu au libre choix de l'avocat, au mépris de toutes les autres règles déontologiques, il faut établir des raisons graves, contraignantes, "compelling" dans le langage de la Cour d'Appel de l'Ontario, pour justifier l'exclusion de l'avocat librement choisi par une partie." (références omises) [ 48 ] Dans l'affaire Autobus scolaire Fortier inc. c.
Syndicat des chauffeurs d'autobus scolaires, région de Québec (CSD) [8] , la juge Suzanne Handman, J.T.T., écrit à ce sujet:
"[17] Le droit à la représentation par avocat, devant une cour de justice, est un droit fondamental qui découle de la justice naturelle, en vertu de la common law. (…) Ce droit peut être invoqué, devant un tribunal administratif, puisqu'en vertu de l'
article 56 de la Charte Québécoise , un "tribunal" comprend tout organisme judiciaire et quasi judiciaire ainsi que les commissions d'enquête. [18] Le droit à la représentation par avocat, par contre, n'est pas absolu 4 . Il appartient au tribunal d'apprécier, suivant les circonstances et la nature du litige, si une remise est nécessaire à une défense pleine et entière ou s'il s'agit d'un moyen qui n'est qu'abusif. Un tribunal inférieur, étant maître de sa procédure, détient une discrétion à cet égard 5 .
Seul le refus arbitraire d'ajournement peut entraîner un déni de justice et justifier l'intervention judiciaire. (…) [20] Comme le droit à la représentation par avocat, le droit d'être représenté par l'avocat de son choix ne constitue pas un droit absolu et est également assujetti à des limitations raisonnables. Les facteurs pris en considération comprennent le sérieux des motifs justifiant l'absence de l'avocat 9 , l'époque de la demande d'ajournement 10 , le nombre d'ajournements déjà accordés 11 , l'existence d'un conflit d'intérêt 12 et une conduite fautive ou négligence de la part du procureur 13 .
On a également considéré la possibilité qu'il s'agisse d'une manœuvre visant à retarder le déroulement de l'audition 14 , l'impératif de temps 15 , l'intérêt des parties à bénéficier d'une procédure rapide et efficace et l'économie générale de la loi 16 ." (Références omises) [ 49 ] Dans ce dossier, le Tribunal conclut de la preuve que la régisseure, Me Leclerc, n'avait aucune raison grave ou contraignante pour empêcher monsieur Poitras d'être représenté par l'avocat de son choix, Me Harvey et ce, malgré que Me Moisan se soit déclaré prêt à le représenter en matinée du 15 juin 2010. [ 50 ] De plus, les motifs justifiant l'absence de Me Harvey le 15 juin 2010 sont sérieux, celui-ci ayant avisé au préalable, soit le 14 juin, qu'il devait être présent à la Cour d'appel du Québec. [ 51 ] Le Tribunal conclut sur ce point que par sa décision rendue le 15 juin 2010, la régisseure, Me Micheline Leclerc, n'a pas respecté le droit à l'avocat de monsieur Andy Poitras et n'a en aucune façon motivé sa décision de manière à établir qu'il y avait alors des raisons graves et contraignantes pour justifier l'exclusion du libre choix de son avocat, soit Me Harvey. [ 52 ] Nous allons analyser maintenant s'il y a eu déni de justice ou accroc à la règle audi alteram partem .
Le respect ou non de la règle audi alteram partem [ 53 ] Dans sa décision, Me Leclerc a décidé de procéder malgré la non-disponibilité de Me Harvey, car elle affirme que la demande de remise "ne vise qu'à gagner du temps et être purement dilatoire". [ 54 ] Tel que l'affirme la juge Handman dans l'affaire Autobus scolaire Fortier inc. citée plus haut, le Tribunal doit apprécier, suivant les circonstances et la nature du litige, si une remise est nécessaire à une défense pleine et entière ou s'il s'agit d'un moyen qui n'est qu'abusif. [ 55 ] La régisseure détient à cet égard une discrétion qui doit être exercée judiciairement.
La juge Handman ajoute que "seul le refus arbitraire d'ajournement peut entraîner un déni de justice et justifier l'intervention judiciaire". [ 56 ] Le droit d'être entendu (la règle audi alteram partem ) est un droit fondamental et la Régie est tenue de le respecter. [ 57 ] À cet égard, le juge Jean-F. Keable affirme dans l'affaire Ayoubi c. R & B Investments [9] : "[10] La Régie est tenue de respecter la règle audi alteram partem inscrite à l'
article 60 de la
Loi sur la régie du logement mais elle peut néanmoins, dans certaines circonstances, procéder en l'absence d'une
partie comme l'indiquent les articles 63 et 67 : 60. [Droit d'audition] Avant de rendre une décision, la Régie permet aux parties intéressées de se faire entendre et doit, à cette fin, leur donner un avis d'enquête et d'audition en la manière prévue par les règlements de procédure. 1979, c. 48, a. 60. Réf.: R.L.: 98; R.P.: 16,17. … 63. [Enquête et audition] Au temps fixé pour l'enquête et l'audition, le régisseur appelle la cause, constate la présence ou l'absence des parties et procède à l'enquête et à l'audition. [Règles de preuve] Le régisseur instruit
sommairement les parties des règles de preuve et chaque
partie expose ses prétentions et présente ses témoins. [Aide des régisseurs] Le régisseur apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en
assurer la sanction. 1979, c. 48, a. 63. Réf.: R.L.: 67, R.P.: 30, 36. … 67. [Absence d'une partie] Si une
partie dûment avisée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre, le régisseur peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision. 1979, c. 48, a. 67. Réf.: R.L.: 63, 98; R.P.: 30. [11] La décision d'accorder ou de refuser une remise doit être exercée judiciairement.
Mais encore faut-il que le locataire s'assure de bien transmettre à la Régie toute l'information requise pour expliquer son absence à la poursuite d'une audition à laquelle il est convoqué depuis le 18 juin 2008." [ 58 ] En regard de l'exercice de la discrétion judiciaire, le juge Richard Mongeau, J.C.S., écrit ceci dans Leroux c.
Montréal (Ville de) [10] : "[23] Il est de plus établi que l'exercice de cette discrétion judiciaire est tributaire des faits de chaque affaire et doit être exercée avec prudence et circonspection en mettant en équilibre le droit à une défense pleine et entière de l'accusé et l'intérêt supérieur de la justice 2 .
La discrétion judiciaire doit être exercée d'une façon raisonnable." (Référence omise) [ 59 ] En réponse à la question énoncée pour cet appel par le juge Jacques Tremblay, J.C.Q., citée plus haut, le Tribunal conclut qu'à la suite du procès-verbal de l'audience tenue devant le régisseur, Me Barakatt, au mois de mars 2010, la Régie était tenue de respecter les directives émises, à savoir de fixer la date de l'audience uniquement après avoir communiqué tant avec Me Harvey que madame Lortie, ce qui n'a pas été fait. [ 60 ] De plus, la preuve établit qu'en aucun moment, le comportement de l'appelant ou de ses procureurs constitue une renonciation au droit d'être entendu.
En effet, le 10 juin, Me Harvey demande à son collègue Me Moisan de se rendre à la Régie afin de demander une remise compte tenu qu'il doit représenter un de ses clients devant un autre tribunal.
La régisseure, Me Leclerc, fixe la date de l'audience au 15 juin, sans s'informer tel que l'avait requis le régisseur, Me Barakatt, de la disponibilité de Me Harvey à ce moment. [ 61 ] C'est à la suite de cela que Me Harvey écrit une lettre à la Régie pour l'aviser qu'il doit plaider devant la Cour d'appel le 15 juin et n'est pas disponible pour représenter monsieur Poitras ce jour-là. [ 62 ] C'est dans ce contexte que Me Harvey demande à nouveau à Me Moisan de se présenter à la Régie pour demander une remise et remettre à la régisseure, Me Leclerc, une copie de la lettre qu'il avait transmise à la Régie le jour précédent. [ 63 ]
Malgré cela, Me Leclerc décide de procéder en affirmant lors de l'appel du rôle que "ce n'est pas Me Harvey qui va donner des directives à la Régie du logement". [ 64 ] Contrairement à ce que Me Leclerc affirme dans sa décision, en aucune façon, tant la demande de remise du 10 juin que celle du 15 juin ont été faites pour gagner du temps et s'avéraient dilatoires. [ 65 ] Le Tribunal conclut que la régisseure n'a pas exercé sa discrétion relativement à la demande de remise de façon judiciaire [11] .
Cela a eu pour conséquence que le droit d'être entendu de monsieur Andy Poitras et d'être représenté, tel qu'il l'a choisi, par Me Stéphane Harvey, n'a pas été respecté par la régisseure. Ainsi, monsieur Poitras n'a pas eu droit à une défense pleine et entière. [ 66 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'accueillir l'appel et d'infirmer la décision rendue par la régisseure, Me Micheline Leclerc, le 15 juin 2010 dans le dossier de la Régie du logement portant le numéro 18 100209 040 G.
POUR CES MOTIFS: ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision rendue le 15 juin 2010 par Me Micheline Leclerc, régisseure à la Régie du logement, relativement au dossier portant le numéro 18 100209 040 G;
RETOURNE le dossier au président de la Régie du logement: - afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour que les parties soient à nouveau convoquées dans les meilleurs délais, le tout après consultation avec les procureurs des parties, soit Me Stéphane Harvey pour l'appelant et Me Émilie Truchon pour l'intimée; - afin qu'il soit disposé de cette demande par un régisseur ou une régisseure autre que celle qui a déjà été assignée dans ce dossier; PREND ACTE de l'entente intervenue entre les parties le 26 avril 2011 sur les termes d'une ordonnance de sauvegarde, laquelle est annexée à ce jugement et; ORDONNE aux parties de s'y conformer; LE TOUT avec dépens. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Me Stéphane Harvey Barakatt Harvey (casier # 104) Pour l’APPELANT-Locataire Me Émilie Truchon (casier # 133) Fasken Martineau INTIMÉE-Locateur, Date d’audience : 26 avril 2011
Loading document…