2023 QCCQ 8997, 2023 QCCQ 8997
Opinion
Droit de la famille — 231982 2023 QCCQ 8997 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-51-000226-235 DATE : 1 er septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Père - Demandeur c. B Mère - Défenderesse -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise-en-Cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE GARDE (
Article 37 , alinéa 3 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le père présente une demande de garde des enfants X, né le [...] 2019 et Y, née le [...] 2013, alors que le Tribunal est déjà saisi d’une demande en révision et prolongation d’une ordonnance en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , lui conférant ainsi juridiction en vertu de l’
article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ( C.p.c. ). [1] [ 2 ] Le père demande que les enfants lui soient confiés et que les contacts avec la mère se fassent selon entente entre les parties.
Il demande également que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés à la mère pour lui confier, notamment les soins de santé ainsi que les demandes relatives à l’éducation et à l’immigration. [ 3 ] La présente demande est entendue conjointement avec la demande en révision et prolongation d’une ordonnance et la preuve est commune aux deux demandes, bien que chacune d’elle fasse l’objet d’un jugement distinct.
Position des parties [ 4 ] La Directrice est en accord avec les conclusions recherchées par le père. [ 5 ] La mère a elle-même déposé une demande de garde afin que les enfants soient confiés en garde partagée entre elle et le père. Elle s’oppose par conséquent à la demande du père. La mère est néanmoins absente à l’audience qui s’instruit sans elle, considérant la signification valable et son absence à l’extérieur du pays depuis plusieurs mois. [ 6 ] L’avocat de Y fait valoir que l’enfant souhaite initialement une garde partagée entre ses parents.
Or, suivant certaines verbalisations de l’enfant, l’attitude de la mère et son absence prolongée, l’avocat de l’enfant se déclare en accord avec la demande formulée par le père. [ 7 ] L’avocate de X œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Après analyse de la preuve entendue, elle se déclare en accord avec la demande de garde du père. Juridiction [ 8 ] L’
article 37 du C.p.c. accorde depuis le 1 er janvier 2016 à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, une compétence concurrente à celle de la Cour supérieure en matière de garde et d’exercice de l’autorité parentale, et ce, suivant deux (2) critères. [ 9 ] D’abord, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse doit déjà être saisie d’une demande en matière de protection de la jeunesse. [ 10 ] Puis, la demande présentée en vertu de l’
article 37 alinéa 3 du C.p.c . doit être liée à la demande en matière de protection.
[ 11 ] En l’espèce, au moment où le père introduit sa demande de garde, une demande en matière de protection est toujours pendante devant le Tribunal, ce qui satisfait à la première condition attributive de juridiction. [ 12 ] Quant à la seconde, la demande de garde implique de rassurer les enfants sur les moments qu’ils passeront dans chacun de leur milieu familial afin de leur offrir sécurité, stabilité et prévisibilité.
Il n’y a donc aucun doute que la demande en protection de la jeunesse et la demande en changement de garde sont intimement liées. [ 13 ] Les parties acceptent que la preuve en matière de protection soit versée dans le dossier de garde. Description de la situation et Analyse [ 14 ] Tout d’abord, la preuve révèle une grande difficulté pour la mère à respecter le calendrier de contacts et les modalités d’échange prévues depuis la dernière ordonnance en protection de la jeunesse rendue le 4 mai 2021. [ 15 ] En effet, la mère peut arriver en retard ou changer ses plans à la dernière minute, et ce, sans aviser le père.
Cette situation cause du stress et de l’anxiété aux enfants. [ 16 ] Au surplus, la mère revient tout juste de la Colombie après une absence de trois mois.
Elle n’a pas été assidue dans ses contacts avec ses enfants et le père, en date de ce jour, ne connaît pas son adresse. [ 17 ] En plus d’avoir cessé toute collaboration avec les intervenants de la protection de la jeunesse, la mère n’est pas en mesure de sécuriser ses enfants sur son milieu de vie et sur ses contacts avec eux. [ 18 ] Également, le Tribunal conclut à l’existence de nouvelles situations de compromission dans les dossiers en protection, soit de négligence au plan de la santé pour Y et de risque sérieux de négligence au plan de la santé pour X . [ 19 ] Plus spécifiquement, la preuve révèle que la mère n’est pas en mesure d’assurer la vigilance requise pour les soins à apporter à Y relativement à son diagnostic de Syndrome de Job .
La mère peut également tarder à consulter un médecin en temps opportun lorsque X présente des symptômes justifiant une intervention rapide (fièvre et déshydratation, scarlatine). [ 20 ] Il a également été difficile pour le père de renouveler les statuts des enfants à l’immigration, la mère refusant de signer les autorisations requises.
Ainsi, le Tribunal a dû rendre une mesure provisoire d’urgence afin de retirer à la mère certains attributs de l’autorité parentale pour permettre au père d’effectuer seul certaines démarches à l’immigration. [ 21 ] Il est utile de préciser que les statuts d’immigration des enfants sont intimement liés à leur couverture pour des soins auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et revêt donc une d’importance capitale. [ 22 ] Finalement, la mère a tenté à une reprise d’inscrire X dans une école de quartier près de chez elle, alors qu’il a toujours été prévu que l’enfant soit scolarisé au même établissement que sa sœur, école qui est située à proximité du domicile du père. [ 23 ] Ces comportements de la mère militent en faveur d’un retrait de certains attributs de l’autorité parentale afin de les confier au père. [ 24 ] Le père quant à lui offre une stabilité, une routine, un suivi rigoureux relativement à l’école et une vigilance accrue aux soins de santé pour ses enfants. [ 25 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt véritable des enfants d’être confiés à leur père. [ 26 ] Le père se dit en mesure de s’entendre avec la mère pour les contacts entre elle et les enfants en déterminant des modalités bien précises.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] CONFIE la garde des enfants X et Y au père, monsieur A ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] RETIRE à la mère certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les demandes éducatives, de la santé, des loisirs, d’immigration incluant les demandes de passeport; [ 31 ] AUTORISE le père à procéder au renouvellement des visas et des nouvelles demandes de résidence des enfants X et Y sans l’autorisation préalable de la mère; [ 32 ] AUTORISE le père à voyager seul avec les enfants à l’extérieur du Canada sans l’autorisation de la mère; [ 33 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Sophie C. Fortin Avocate du demandeur M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Laurence Des Granges Avocate de l’enfant X M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant Y Date de la signature : 1 er novembre 2023
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