2018 QCCQ 7560, 2018 QCCQ 7560
Opinion
Protection de la jeunesse — 18548 2018 QCCQ 7560 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002800-179 DATE : 12 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenant 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X , né le [...] 2003 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 13 février 2017. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confiait l’adolescent à madame C pour une période d’une année et ordonnait que les contacts avec les parents s’effectuent selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide étaient également ordonnées pour cette même durée. [ 3 ] Ce jour, la Directrice recommande essentiellement la poursuite de la dernière ordonnance jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au [...] 2021. [ 4 ] Notons que madame C est actuellement en processus afin de se faire reconnaître famille d’accueil de proximité. [ 5 ] Les parents ainsi que l’adolescent assistent à l’audience. Ils consentent aux mesures recherchées. [ 6 ] Madame C est absente. Elle a été avisée de son droit d’être admise à l’audience selon l’article 83 de la Loi.
LA PREUVE [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent évolue positivement tant chez madame C que dans son milieu scolaire. [ 8 ] Il poursuit ses activités auprès des cadets et a participé l’été dernier à un stage rémunéré à Valcartier. [ 9 ] X voit ses parents de façon régulière lors des fins de semaine et des congés pédagogiques. Les contacts sont agréables.
[ 10 ] La mère maintient une stabilité dans sa vie personnelle. Elle suit les recommandations médicales relativement à son diagnostic de trouble schizoaffectif. Elle s’occupe de ses deux filles et leur procure un encadrement ainsi qu’une routine de vie. [ 11 ] La mère offre une bonne collaboration à la Directrice. Elle est soucieuse d’améliorer ses habiletés parentales et de répondre aux besoins de ses enfants. [ 12 ] De son côté, le père a connu des difficultés.
Au mois de novembre 2017, il intègre une maison de thérapie relativement à ses problèmes de consommation pour une période de trois semaines. [ 13 ] Sur le plan résidentiel, le père a d’abord demeuré chez sa mère adoptive à la suite de son agression. À la fin de l’été, il loue un appartement. Depuis sa sortie de thérapie, il est sans domicile fixe. Pour le moment, il réside à proximité du domicile de madame C, chez des amis. [ 14 ] Monsieur assiste à des rencontres des Alcooliques Anonymes et des Narcotiques Anonymes. [ 15 ] Le père se rend chez la mère pour voir son fils lors des fins de semaine.
ANALYSE [ 16 ] Les parents reconnaissent que madame C offre un milieu de vie encadrant, stimulant et stable. Cette dernière répond aux différents besoins de l’adolescent. [ 17 ] X exprime clairement son désir de demeurer chez madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 18 ] L’adolescent apprécie les moments qu’il passe auprès de sa famille. Des contacts réguliers avec ses parents devront se poursuivre. [ 19 ] La mère démontre une réelle mobilisation et ses efforts méritent d’être soulignés. [ 20 ] X est un jeune garçon résilient et sensible aux perturbations familiales.
Il doit constamment être rassuré particulièrement en lien avec la situation de son père. [ 21 ] Le Tribunal considère qu’il est dans le meilleur intérêt de l’adolescent de lui offrir un projet de vie permanent chez madame C.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 février 2017; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à madame C; [ 26 ] PREND ACTE que des démarches sont entreprises afin que madame C soit reconnue comme famille d’accueil de proximité; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2021. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anne Pellerin Avocate de l'adolescent Me Lucie Lepage Avocate du père
Date d’audience : Jugement signé : 12 février 2018 22 février 2018
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