2019 QCCQ 9310, 2019 QCCQ 9310
Opinion
Protection de la jeunesse — 19109 2019 QCCQ 9310 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-013272-158 DATE : 21 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Demanderesse c. [INTERVENANTE 1] Intervenante et A Mère / Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision d’ordonnance est présentée par X, née le [...] 2001 et âgée de 17 ans. La mère de X est madame A. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé par madame la juge Judith Landry le 14 mars 2018 qui maintenait alors l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, avec possibilité de séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil si la situation le permettait.
Le motif de compromission demeurait les troubles de comportement sérieux de X. [ 3 ] Or, la preuve présentée aujourd’hui est claire à l’effet que la situation de l’adolescente a progressé positivement, celle-ci s’étant vraiment reprise en main; notamment, il est établi que X : - maintient son suivi psychologique; - a fait un retour à l’école; - s’est impliquée dans son suivi au programme qualification des jeunes; - a continué son suivi au Projet A. [ 4 ] Pour ces raisons, madame A désire maintenant que sa fille lui soit confiée, elle qui aura dix-huit ans le [...] prochain.
Comme le dit la travailleuse sociale [intervenante 1], la relation entre madame A et X a évolué positivement et X respecte actuellement les attentes de sa mère [1] . Madame [intervenante 1] est en accord avec la demande de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis pour le même motif que celui retenu par madame la juge Judith Landry dans son ordonnance du 14 mars 2018; [ 7 ] CONFIE immédiatement l’adolescente à sa mère;
[ 8 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance du 14 mars 2018 qui ne sont pas incompatibles avec la présente demande; [ 9 ] CONFIE l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescente Date d’audience : 21 janvier 2019 /ls
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