2011 QCCQ 7506, 2011 QCCQ 7506
Opinion
Taxis Unis inc. c. Proulx 2011 QCCQ 7506 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000598-114 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TAXIS UNIS INC., Demanderesse c.
LOUISE PROULX, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 953,83 $ à la défenderesse détaillés de la façon suivante : ▪ 669,29 $ à
titre de loyer pour le mois de mai 2010; ▪ 232 $ pour les factures impayées du Centre local d'emploi de Baie-Comeau; ▪ 24,83 $ pour les factures impayées d'Abitibi-Consolidated. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. À l'audition, elle était représentée par son conjoint André Migneault qui, à l'époque pertinente, conduisait la voiture taxi propriété de la défenderesse. La défenderesse était membre et actionnaire de la demanderesse. La défenderesse a vendu sa voiture taxi à Daniel Lavoie en juin 2010 avec effet au 1 er juin. [ 3 ] La demanderesse avait parmi ses clients des corporations à qui elle envoyait une facture mensuellement. À
titre de membre des Taxis Unis, la défenderesse devait payer un loyer mensuel qui était de 669,29 $ en 2010. Ce loyer était payable un mois à l'avance. [ 4 ] En 1999, la demanderesse et une autre compagnie de taxis (3333) ont fusionné. Pour aider certains propriétaires de voitures taxis dont la défenderesse, la demanderesse a avancé à ces derniers le premier loyer mensuel qui était approximativement de 390 $ selon le souvenir de monsieur Migneault. Ces propriétaires devaient rembourser cette avance à la demanderesse lorsqu'ils vendraient leurs voitures taxis.
Une résolution aurait été adoptée en ce sens à l'assemblée générale des membres de la demanderesse en 1999. Cette résolution n'a pas été produite en preuve. André Migneault nie l'existence d'une telle résolution. [ 5 ] L'acheteur de la voiture taxi de la défenderesse a payé à la demanderesse le loyer du mois de mai 2010, ce que la demanderesse admet. Elle réclame quand même à la défenderesse la somme de 669,29 $ qui représenterait le premier loyer qui a suivi la fusion en 1999, même si à l'époque ce loyer était approximativement de 390 $. [ 6 ] Une compagnie parle par règlement ou par résolution.
M e Paul Martel écrit [1] : 28-206 La résolution est le moyen d'exprimer la volonté, la décision de la majorité ou de la totalité des administrateurs ou actionnaires réunis en assemblée. 28-211 La volonté des actionnaires ne peut s'exprimer que par résolution dûment adoptée lors d'une assemblée. […] [Référence omise] [ 7 ] La demanderesse avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par la production d'une résolution, que la défenderesse lui doit le loyer qui remonte à 1999, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] La défenderesse, représentée par André Migneault, niant l'existence d'une telle résolution, le Tribunal doit conclure que la
preuve est insuffisante pour que le loyer de 1999 soit accordé à la demanderesse. [ 9 ] La somme de 232 $ représente les factures que la demanderesse a envoyées au Centre local d'emploi de Baie-Comeau et qui n'ont pas été payées pour une raison qui n'a pas été expliquée à l'audition. Les transports avaient été effectués par la voiture taxi de la défenderesse. Selon la demanderesse, ses dirigeants ont adopté une résolution, non produite, voulant que le propriétaire de la voiture taxi assume envers la demanderesse les factures impayées des clients.
André Migneault admet l'existence d'une telle résolution et qu'elle est toujours en vigueur. [ 10 ] La situation est la même pour la facture de 24,83 $ d'Abitibi-Consolidated. Cette compagnie a fait une proposition en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la demanderesse n'a perçu aucun dividende. [ 11 ] La défenderesse a produit un jugement du juge François Boisjoli du 28 janvier 2011 concernant un autre litige entre les parties [2] . Ce jugement n'a pas d'effet sur le présent dossier. [ 12 ] Vu l'admission de la défenderesse quant à l'obligation de rembourser les factures impayées des clients, la demanderesse a donc droit de réclamer à la défenderesse les sommes de 232 $ et de 24,83 $, ce qui totalise 256,83 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 256,83 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 31 janvier 2011; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 118 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2011
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