2023 QCCQ 9463, 2023 QCCQ 9463
Opinion
Dufresne c. Mailloux 2023 QCCQ 9463 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005769-223 DATE : 4 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC DUFRESNE Demandeur c.
MARIE-CHANTAL MAILLOUX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, qui a fréquenté la défenderesse de façon intermittente de 2016 à 2021, lui reproche d’avoir commis plusieurs fautes à son endroit pour lesquelles il lui réclame des dommages-intérêts de 15 000 $. ANALYSE Principes et règles de droit applicables [ 2 ] Le recours du demandeur repose sur les règles de la responsabilité civile extracontractuelle prévues à l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 3 ] Puisqu’en matière civile, c’est la
partie demanderesse qui a le fardeau de faire la preuve, par prépondérance des probabilités, de tous les faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation [1] , dans le cadre de son recours basé sur l’
article 1457 C.c.Q. , le demandeur doit prouver que la défenderesse a commis une faute et qu’il (le demandeur) a subi un préjudice comme conséquence directe et immédiate de cette faute. Il doit aussi démontrer que l’indemnité monétaire qu’il réclame s’avère être juste et appropriée pour compenser ce préjudice [2] . [ 4 ] Les diverses fautes reprochées à la défenderesse que le demandeur invoque au soutien de son recours et qu’il dit subir depuis six ans, selon sa demande, peuvent se résumer comme suit : Atteinte à la réputation; Piratage d’ordinateur et de téléphone cellulaire; Fausses déclarations à la Sûreté du Québec; Voies de fait; Tentative de meurtre;
Tentative d’extorsion; Harcèlement et menaces. [ 5 ] À l’audition, la possibilité qu’une
partie du recours puisse être prescrite a été invoquée et discutée. [ 6 ] Un recours en responsabilité civile, tel que celui qu’exerce le demandeur, se prescrit par trois ans [3] et le dépôt d’une demande en justice avant l’expiration du délai de prescription interrompt celui-ci [4] . [ 7 ] Le point de départ de la prescription extinctive de trois ans débute le jour où le droit de l’action a pris naissance [5] , c’est-à-dire au moment où le demandeur a une connaissance raisonnablement suffisante des éléments constitutifs de son droit d’action [6] , c’est-à-dire la faute, le dommage et le lien de causalité. a.
Les fautes reprochées [ 8 ] C’est à la lumière des principes et règles de droit précités qu’il y a lieu d’examiner la preuve présentée et déterminer si les comportements et actes de la défenderesse constituent une faute susceptible d’entraîner sa responsabilité. Atteinte à la réputation [ 9 ] Le Tribunal ne peut faire droit à cette
partie de la demande puisque les recours pour propos diffamatoires et atteinte à la réputation sont spécifiquement exclus de la compétence attribuée à la Division des petites créances [7] . Piratage d’ordinateur et de téléphone et fausses déclarations aux policiers [ 10 ] Le demandeur allègue que la défenderesse aurait piraté son ordinateur et son téléphone cellulaire et qu’elle aurait fait de fausses déclarations aux policiers à son endroit. [ 11 ] Le demandeur ayant déposé sa demande le 26 mai 2022, cette
partie du recours du demandeur est prescrite puisque les faits invoqués sont survenus avant mai 2019 et que le demandeur, plus de trois ans avant le dépôt de sa demande, connaissait les éléments constitutifs de son droit d’action. Voies de fait et tentative de meurtre [ 12 ] Le demandeur allègue avoir été victime à maintes reprises de voies de fait de la part de la défenderesse, principalement lorsqu’elle était en état d’ébriété. Or, la plupart des incidents qu’il invoque sont survenus avant mai 2019 et la
partie de son recours relative à cette période et à ce sujet est donc prescrite. [ 13 ] Le demandeur invoque cependant une altercation survenue en septembre 2021 entre lui et la défenderesse lors de laquelle, affirme-t-il, celle-ci l’aurait poussé suffisamment fort pour tomber à la renverse par-dessus une chaise.
Quoique cet incident constitue un acte fautif de la défenderesse, la preuve ne démontre pas que le demandeur ait subi un préjudice justifiant compensation. [ 14 ] Par ailleurs, le 15 janvier 2021, un voisin du demandeur frappe à sa porte et lui mentionne avoir trouvé un écrou de roue sur le sol de sa propriété.
Le lendemain matin, le demandeur va vérifier sa voiture et constate que six écrous de roue sont dévissés. [ 15 ] Le demandeur soutient que cet incident est survenu quelques semaines après que la défenderesse a tenu des propos menaçants à son endroit et il en vient à la conclusion que c’est elle qui aurait dévissé les écrous de la roue de sa voiture pour provoquer un accident de la route.
Pour lui, il s’agit d’une tentative de meurtre. [ 16 ] Ces faits et prétentions du demandeur sont contestés et niés par la défenderesse. [ 17 ] La preuve du demandeur n’est pas concluante ni prépondérante et ne permet pas de conclure que la défenderesse a elle-même ou par un tiers, à sa demande, desserré ou retiré des boulons aux roues du demandeur. [ 18 ] Le demandeur ne présente pas de preuve directe des faits qu’il invoque et sa preuve n’est pas soutenue par des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, au sens de l’
article 2849 C.c.Q. , permettant de conclure que la défenderesse a posé les gestes et commis les fautes qu’on lui impute. [ 19 ] Cette
partie de la demande doit donc être rejetée. Tentative d’extorsion [ 20 ] La défenderesse a prêté au demandeur, le ou vers le 22 septembre 2021, un montant de 8 000 $. Or, le demandeur reproche à la défenderesse de lui avoir réclamé avec insistance le remboursement de ce prêt avant son échéance du 22 septembre 2022. [ 21 ] La preuve présentée ne démontre pas que le fait pour la défenderesse de réclamer, même avec insistance, le remboursement de son prêt avant son échéance constitue une faute de sa part. Harcèlement et menaces [ 22 ] Le demandeur soutient avoir subi du harcèlement et des menaces de la part de la défenderesse.
[ 23 ] Dans la décision Gélinas c. Hébert [8] , le juge soussigné présentait ainsi ce que sont l’intimidation et le harcèlement : [109] Le Code civil du Québe c ne fournit pas de définition des mots « harcèlemen t » et «harceler » ou « intimidation » et « intimider ».
Il faut donc, comme c’est l’usage en de telles circonstances, se référer aux dictionnaires de langue et au sens donné à ces mots par la jurisprudence et la doctrine. [110] Le Petit Larousse illustré 2016 définit le harcèlement comme des « agissements malveillants et répétés à l’égard d’autrui, susceptibles notamment d’altérer sa santé physique ou mentale, de porter atteinte à ses droits ou à son avenir professionnel, ou, quand ils s’exercent à l’égard du conjoint ou concubin, par ex. d’altérer ses conditions de vie. » [111] Dans Huot c.
Martineau [33] , le juge Michel Richard de la Cour Supérieure donne la définition suivante du harcèlement : [71] Le Tribunal partage la définition du mot « harcèlement » tel que décrit par le régisseur Me Jean Brisson[5] : « Le harcèlement peut se définir de la façon suivante : Harcèlement : comportement volontaire et généralement répété et continu d’une personne se manifestant entre autres par des paroles, des actes ou des gestes à caractère vexatoire ou méprisant à l’égard d’une autre personne, dirigés contre cette personne, ses proches ou ses biens. » (Références omises) [112] Dans l’affaire Syndicat des employées et employés de métiers d’Hydro-Québec,
section locale 1500 c. Jacques Fontaine[34] , la Cour d’appel se prononce en ces termes sur ce qui peut constituer un comportement harcelant : [67] Un comportement harcelant peut résulter d'un seul acte sérieux ou d'une série d'actes moins sérieux, mais dont le cumul a le même effet, soit celui de miner l'estime de la victime et de l'atteindre dans sa dignité. Lorsqu'il est question d'une série d'actes d'importance moindre, il est possible, voire probable, que la conclusion de l'existence d'une conduite harcelante n'apparaisse qu'après une certaine période. [113] Enfin, dans l’affaire V. D. c.
G.[35], le juge François Tôht de la Cour Supérieure retient d’abord la définition d’harcèlement du Robert puis présente des illustrations de comportements harcelants : [90] Le Robert donne cette définition du harcèlement : Harcèlement moral : conduite abusive (humiliations, menaces…) exercée de manière insidieuse et répétée par une personne sur une autre, pour la déstabiliser (au travail, dans le couple…). [91] Le harcèlement est une situation d'abus de pouvoir qui existe sous plusieurs formes.
Elle est devenue objet de préoccupation du Législateur depuis plusieurs années : on parle aujourd'hui de harcèlement discriminatoire[12], de harcèlement psychologique au travail[13], de harcèlement criminel[14], de harcèlement d'un propriétaire contre son locataire[15]. Le harcèlement judiciaire peut exister aussi sous la forme de l'abus du droit d'ester en justice. [92] Le harcèlement est insidieux, perfide et sournois. Il procède d'une malveillance et d'une intention de nuire. C'est de la pure méchanceté. C'est l'arme du lâche. L'auteur feint un comportement normal.
Il a toutes sortes d'excuses et d'explications pour expliquer ses faits et gestes, particulièrement quand des témoins peuvent corroborer ses agissements.
Mais, le plus souvent, il agit dans l'ombre et sans témoin avec l'assurance de la terreur qu'il provoque chez sa victime. [93] Suivre, talonner, traquer une personne, communiquer avec elle de façon répétée, la surveiller, se comporter envers elle de façon agressive, faire des menaces de toutes sortes sont autant de comportements harcelants. [Références omises] [ 24 ] Dans le présent dossier, pour les motifs présentés ci-après, la preuve prépondérante démontre que le demandeur a subi du harcèlement et des menaces de la défenderesse. [ 25 ] La preuve révèle clairement que la relation de couple des parties qui s’échelonne de façon intermittente de 2016 à 2021 fut loin d’être un long fleuve tranquille et que leurs conflits se sont poursuivis après leur rupture.
La preuve documentaire déposée par le demandeur [9] , et plus particulièrement les messages textes échangés entre les parties, en est la probante démonstration. [ 26 ] Il ressort des messages textes de la défenderesse qu’elle n’a jamais accepté la fin de leur relation et qu’elle tente sans cesse de trouver des excuses pour garder contact avec le demandeur. [ 27 ] La défenderesse aurait très mal pris le fait que le demandeur puisse fréquenter d’autres femmes après leur rupture et qu’il soit allé en voyage, alors qu’il n’avait pas remboursé le montant de 8 000 $ qu’elle lui avait prêté. [ 28 ] Elle surveille sa maison devant laquelle elle dit passer tous les jours pour savoir quand il sera de retour de son voyage.
[ 29 ] Le demandeur lui exprime clairement qu’il souhaite avoir la paix et ne veut plus avoir quelque lien ou communication que ce soit avec elle.
Le demandeur lui demande sans cesse d’arrêter de le harceler et de communiquer avec lui, mais elle s’entête et continue à lui transmettre des dizaines et dizaines de messages dans lesquels elle lui profère des insultes et injures. [ 30 ] Il tente de bloquer son numéro de téléphone, mais elle utilise des dizaines de numéros différents pour continuer de lui transmettre des messages. [ 31 ] Elle lui écrit que s’il la barre il en subira les conséquences. [ 32 ] Elle lui profère diverses menaces, dont celles d’appeler les policiers, de porter plainte pour l’empêcher d’être éligible à l’aide juridique et de communiquer avec ses enfants, etc. [ 33 ] La défenderesse mentionne avoir demandé à son gendre Carl de s’occuper de collecter du demandeur le remboursement du prêt qu’elle lui a accordé. [ 34 ] Le message, reproduit ci-dessous, que la défenderesse a transmis au demandeur est un exemple des insultes et menaces que doit subir à répétions le demandeur : « Osti de plein de marde tu menaces avec tes avocats moi je menace pas je vais passer à l’action » [10] [Reproduction intégrale] [ 35 ] Le 11 mars 2022, l’avocat du demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse lui reprochant ses comportements répétés à l’endroit du demandeur et exigeant qu’elle cesse de le harceler [11] . [ 36 ] À l’audition, la défenderesse tente de justifier ses comportements par le fait que le demandeur refusait de lui rembourser les sommes qu’elle lui avait prêtées et préférait dépenser son argent pour aller en voyage dans le sud et, d’autre part, par le fait qu’elle avait subi un traumatisme crânien. [ 37 ] Tour d’abord, le fait que le demandeur parte en voyage et refuse de lui rembourser un prêt, dont le terme n’est par ailleurs pas échu, ne peut d’aucune façon justifier le comportement de la défenderesse.
Si le demandeur est en défaut de respecter une obligation contractuelle, la solution n’est pas de le harceler et le menacer sans cesse, mais plutôt d’exercer les recours prévus à la loi. [ 38 ] D’autre part, bien qu’il soit malheureux que la défenderesse ait subi un traumatisme crânien, elle n’a pas fait la preuve de l’existence de cette condition médicale et encore moins de son incidence sur ses comportements dans la présente affaire. [ 39 ] Par ses envois répétés et continus de messages textes proférant des insultes et des menaces, la défenderesse a agi pour exaspérer, harceler et intimider le demandeur. [ 40 ] Il s’agit d’un exercice excessif et déraisonnable des droits de la défenderesse qui va à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Ces comportements, qui constituent du harcèlement de la part de la défenderesse, portent atteinte aux droits du demandeur et lui causent préjudice. Il s’agit d’une faute de la défenderesse la rendant responsable des préjudices que peut avoir subis le demandeur en raison de cette faute. b.
La compensation [ 41 ] Le demandeur réclame des dommages-intérêts de 15 000 $ pour les préjudices subis en raison des fautes reprochées à la défenderesse. [ 42 ] Le demandeur ne présente pas de ventilation de ces dommages et les seuls préjudices pour lesquels il peut obtenir compensation sont ceux qui découlent de la faute reconnue par le Tribunal, c’est-à-dire le harcèlement. [ 43 ] Il ressort de la preuve documentaire et du témoignage sincère et émotif du demandeur que celui-ci a été très affecté par le harcèlement et les menaces à répétition de la défenderesse. [ 44 ] Il affirme que sa santé s’en est trouvée affectée, ne plus avoir de joie de vivre et avoir de la difficulté à dormir. [ 45 ] Quoique le demandeur ne présente pas de preuve d’expert ou de rapport médical au soutien de ses prétentions, la preuve établit quand même que le demandeur a subi des troubles et inconvénients, du stress et une certaine perte de jouissance de la vie en raison du harcèlement de la défenderesse. [ 46 ] Il a essayé en vain de faire cesser son préjudice en bloquant le numéro de téléphone de la défenderesse, mais puisque celle-ci a changé de numéro des dizaines de fois pour continuer à le harceler, il a dû répondre aux incessants messages de la défenderesse à répétition et sur une longue période de temps, soit depuis 2020. [ 47 ] En fonction de la preuve présentée et de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal accorde au demandeur un montant de 3 000 $ en compensation des préjudices subis comme conséquence directe et immédiate des fautes de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 49 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 juin 2022, date de l’assignation;
[ 50 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 217 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2023
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