2014 QCCQ 9527, 2014 QCCQ 9527
Opinion
Pedneault c. Bouchard 2014 QCCQ 9527 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008788-131 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ DENIS PEDNEAULT Demandeur c.
GABY BOUCHARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur Denis Pedneault réclame du défendeur Gaby Bouchard 900 $ pour avoir effectué des travaux de rénovation sur un loft à Jonquière. Il réclame 60 heures à 15 $ de l'heure, heures qui ont été effectuées entre le 1 er et le 15 mars 2013. [ 2 ] Le défendeur Gaby Bouchard nie avoir donné un mandat d'effectuer des travaux au demandeur.
LES PROCÉDURES [ 3 ] Les parties ont été convoquées une première fois pour le 26 mars 2014. Gaby Bouchard était alors absent et, le 1 er avril 2014, notre collègue le juge Paul Guimond rendait une décision en faveur du demandeur. [ 4 ] Le 10 avril 2014, le défendeur Bouchard présentait une demande en rétractation qui a été reçue, ce qui signifie que les procédures d'exécution ont été suspendues et que le greffier a à nouveau convoqué les parties pour procéder à une nouvelle audition tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige.
L'ANALYSE [ 5 ] Le demandeur Pedneault a effectué les travaux pour lesquels il réclame le paiement. Même le défendeur Gaby Bouchard ne conteste pas cet élément. Ce que le défendeur Gaby Bouchard conteste plutôt c'est le fait que les travaux n'ont pas été effectués dans un immeuble qui lui appartenait. En effet, l'immeuble en question appartenait à un dénommé Guy Larouche. À l'époque où Pedneault a effectué des travaux, le défendeur Gaby Bouchard devait déménager chez Pedneault et les travaux pour lesquels le demandeur réclame étaient effectivement le réaménagement des différentes pièces qu'il devait occuper.
[ 6 ] Denis Pedneault prétend que c'est le défendeur Bouchard qui lui a donné le mandat.
Gaby Bouchard nie et prétend que c'est Guy Larouche qui a donné le mandat au demandeur Pedneault. [ 7 ] Il y a donc preuve contradictoire et aucun écrit ne vient sanctionner l'une ou l'autre des versions. [ 8 ] Cependant, il a été mis en preuve que les matériaux avec lesquels Denis Pedneault a effectué ces travaux avaient été fournis et payés par Gaby Bouchard, ce que ce dernier a confirmé tout en ajoutant que Guy Larouche devait lui rembourser. [ 9 ] Il est tout à fait regrettable que Guy Larouche n'ait été ni mis en cause dans cette affaire ni assigné comme témoin. [ 10 ] Cependant en raison de l'implication démontrée de Gaby Bouchard dans les travaux, la prétention du demandeur Pedneault est plus probable. [ 11 ] Ce dernier a fourni sa prestation de travail et la preuve prépondérante démontre que c'est Gaby Bouchard qui lui a requis ces travaux. [ 12 ] S'il y avait une entente entre Guy Larouche et Gaby Bouchard à l'effet que Guy Larouche devait ultimement le rembourser, ce sera au défendeur Bouchard à faire valoir ses droits dans un débat contradictoire contre Guy Larouche. [ 13 ] En attendant Denis Pedneault a reçu une commande du défendeur Bouchard et celui-ci devra acquitter la somme due.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 900 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le dépôt de la demande à la Division des petites créances; LE TOUT sans frais, puisque la
partie demanderesse n'a pas eu à payer de timbre judiciaire. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 12 juin 2014
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