2015 QCCQ 9213, 2015 QCCQ 9213
Opinion
Protection de la jeunesse — 15935 2015 QCCQ 9213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001888-143 DATE : 29 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Née le […] 2000 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant la sécurité ou le développement de cette adolescente de 14 ans compromis, le DPJ demande qu’elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection jusqu’au 23 juillet 2015. [ 2 ] Le 20 mai 2014, le DPJ retient un signalement puisque l’adolescente serait dans une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques en lien avec le problème de santé mentale de sa mère. [ 3 ] En juillet 2014, les parties signent une entente sur des mesures volontaires d’une durée de 12 mois prévoyant entre autres que l’adolescente soit confiée à son père. [ 4 ] Depuis le 16 décembre 2014, elle demeure chez sa grand-mère maternelle. [ 5 ] Les parents admettent la majeure
partie des allégations de la requête et se déclarent en accord avec les conclusions. [ 6 ] L’adolescente admet la majeure
partie des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 7 ] De la fin mai jusqu’au 16 décembre, l’adolescente habite avec son père. Elle poursuit son troisième secondaire à la Polyvalente A. Le père assume les frais de transport. Elle continue sa participation au sein de l’harmonie musicale. Elle participe à des ateliers photos.
Elle fonctionne très bien au niveau scolaire. [ 8 ] Elle allègue que son père consomme beaucoup d’alcool. [ 9 ] Actuellement, la situation est inquiétante en raison des difficultés du père tant au niveau de l’encadrement que de sa consommation d’alcool. [ 10 ] L’adolescente verbalise qu’elle et son père ont des chicanes. Leur relation est très difficile étant donné qu’il est impulsif et ne reconnaît aucune difficulté. [ 11 ] Depuis l’ordonnance provisoire, le père reconnaît sa problématique et souhaite obtenir de l’aide. Il veut comprendre pourquoi, il consomme autant.
Il a fait des démarches afin d’obtenir les services nécessaires. Il est en dépression. Il souffre probablement d’un dérèglement de la glande thyroïde. [ 12 ] En mars, la mère rencontre son psychiatre. Elle désire débuter un suivi avec un travailleur social. Elle prend une médication qui l’aide à mieux dormir et à traiter son état dépressif. Elle en est à sa deuxième dépression en deux ans. Depuis le 24 décembre , elle aurait un nouveau conjoint. [ 13 ] Les deux parents sont fiers de leur fille et souhaitent ce qu’il y a de mieux pour elle.
[ 14 ] L’adolescente se sent bien chez sa grand-mère. Elle se dit fatiguée physiquement, mais aussi psychologiquement puisqu’elle a essayé que son père change, mais en vain. Elle souhaite plus que tout qu’il se reprenne en mains. Elle désire reprendre contact avec sa mère graduellement. [ 15 ] Chacun des parents espère le retour de l’adolescente dans son milieu. Ils devront faire les efforts nécessaires pour démontrer qu’ils sont en mesure d’en prendre charge à temps plein.
Ils acceptent qu’elle demeure auprès de sa grand-mère maternelle. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis au sens de l’article 38 b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 17 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente concernée par la présente requête; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 21 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 23 juillet 2015 , aux conditions suivantes : [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une tierce personne, à savoir madame C, sa grand-mère maternelle; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et se parents aient lieu suivant entente entre toutes les parties et dans le respect des désirs de celle-ci; [ 24 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à la grand-mère maternelle, C, de s’assurer que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état de santé, dont notamment en optométrie, en dentisterie ainsi qu’en pédiatrie; [ 25 ] ORDONNE aux parents de s’impliquer activement dans le plan d’intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 27 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans les mesures visant à l’aider face à son problème d’alcool; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente, à ses parents ainsi qu’à sa grand-mère, C; [ 30 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Francine Giroux Procureure de l’adolescente Date d’audience : 19 janvier 2015
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