2023 QCCA 980, 2023 QCCA 980
Opinion
Sen c. Ilyayeva 2023 QCCA 980 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030618-235 ( 500-17-111230-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE OLEKSIY SEN IGOR SEN Me CAROLINE CHARRON ( DHC Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT GALINA ILYAYEVA SERGEY ILYAYEV Me ALI SBAI Mme JADE WAGNER, stagiaire en droit ( SBAI Avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE RAYMOND CHABOT INC. ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1er juin 2023 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 31 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 25 juillet 2023. Gestion préventive de l’instance. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Michel A. Pinsonnault), rejetant leur demande de remise d'un procès. *** [ 2 ] En 2018, un jugement a été rendu condamnant Rénovations Constructions neuves I.O.S. à payer aux intimés 110 550,31 $.
Le jugement n'ayant jamais été satisfait, les intimés ont poursuivi les requérants, soit les actionnaires et administrateurs de cette société, alléguant qu'ils devaient être tenus personnellement responsables du montant de la condamnation. Une action en diffamation fondée en
partie sur les allégations de cette action, est introduite en Cour du Québec par le requérant, Oleksiy Sen, contre les intimés et leur fils. [ 3 ] Le 22 septembre 2022, le procès en Cour supérieure est fixé du 9 au 12 avril 2024. Le 1er juin 2023, les requérants présentent une demande de remise du procès au motif que leur avocate sera en congé de maternité. [ 4 ] Le juge rejette la demande. Il retient que le procès devant se tenir en Cour supérieure pourrait avoir une incidence sur l'issue de la demande en Cour du Québec, dont le procès doit avoir lieu en septembre 2024.
Puisque les requérants refusent de remettre le procès en Cour du Québec et qu'aucune date n'est disponible en Cour supérieure avant cela, le juge estime qu'il est dans l'intérêt de la justice que la remise ne soit pas accordée, afin que le procès en Cour supérieure puisse avoir lieu avant celui de la Cour du Québec. [ 5 ] Le juge indique qu'il est sensible à une demande de remise fondée sur un congé de maternité, mais aussi à la situation des intimés qui, écrit-il, tentent d'exécuter un jugement depuis 2018. Bien qu'il reconnaisse l'importance pour une
partie de pouvoir être représentée par l'avocate de son choix, il conclut que dans le contexte particulier de cette affaire, notamment la décision des requérants de refuser de remettre le procès en Cour du Québec, l’intérêt des intimés à procéder rapidement doit prévaloir. [ 6 ] Les requérants soutiennent qu'en rejetant leur demande de remise, le juge commet plusieurs erreurs.
D'abord, il reproche à leur avocate la durée de son congé de maternité en suggérant qu'il y a une différence entre une demande de remise d'un procès fixé au milieu d'un congé de maternité et une situation, comme celle-ci, où le procès est fixé à quelques jours de sa fin. [ 7 ] Deuxièmement, les requérants plaident que le juge n’avait pas compétence pour se prononcer sur la connexité pouvant exister entre la demande des intimés en Cour supérieure et celle introduite en Cour du Québec.
Selon eux, seule la Cour du Québec, saisie d'une demande de remise du procès prévu pour septembre 2024, devrait procéder à une telle analyse. [ 8 ] Finalement, ils soutiennent que le juge a erré en constatant que les intimés tentent d'exécuter un jugement depuis 2018 alors qu'en réalité, l’action qui fait l'objet de la demande de remise concerne la levée du voile corporatif ce qui est différent de l’objet de la demande qu’ils avaient introduite en 2017. *** [ 9 ] Un jugement rejetant une demande de remise est une mesure de gestion [1] . Une telle décision ne peut faire l'objet d'un appel que sur permission si la
partie requérante établit qu’elle « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure » [2] . La juge Bich décrit le fardeau qui incombe à la
partie qui demande la permission d'appeler d’une telle décision, dans les termes suivants :
[11] Pour que la permission d'appeler prévue par l'article 32 C.p.c. soit accordée, il ne suffit pas, bien sûr, d'alléguer le caractère déraisonnable du jugement, en fonction des principes directeurs de la procédure, mais il faut en faire la démonstration prima facie. Il ne suffit pas non plus de plaider l'erreur ou de faire valoir qu'une autre décision aurait été meilleure ou plus appropriée ou qu'elle causerait moins d'inconvénients.
Le seuil est forcément élevé puisque, autrement, on se trouverait à contourner l'intention d'un législateur qui, sans équivoque, a voulu que ce type de jugement ne puisse ordinairement faire l'objet d'un appel. La déférence est par ailleurs de mise à l'endroit du juge de première instance, qui exerce un vaste pouvoir discrétionnaire dans les matières qu'énumère la première phrase de l'article 32, incluant donc la constitution de la preuve.
Ce n'est donc que de manière tout à fait exceptionnelle que la Cour peut s'y immiscer en octroyant la permission d'appeler, et ce, afin de protéger les parties ou l'une d'entre elles contre ce qui paraîtra une flagrante iniquité, c'est-à-dire une violation manifeste des principes directeurs de la procédure.
Voilà qui, en effet, serait déraisonnable [3] . [ références omises ] [ 10 ] Les requérants soutiennent qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler parce que le juge a exercé sa discrétion d'une manière incompatible avec les principes directeurs de la procédure, notamment parce qu'il leur refuse le droit à l'avocate de leur choix. [ 11 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 12 ] Comme dans toute demande contestée visant à remettre un procès, il incombe au juge de prendre en considération et de soupeser les intérêts divergents des parties.
En l'espèce, il s'agit de l'intérêt des requérants d’être représentés par l'avocate de leur choix et de l'intérêt des intimés à ce que le procès ait lieu le plus rapidement possible. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le juge n'a pas minimisé le sérieux d'une demande de remise fondée sur le congé de maternité de l'avocate ad litem .
Il l'a mis en balance avec l'intérêt concurrent des intimés pour en arriver à sa décision. [ 13 ] Dans le cadre de son analyse de la position des intimés, il était tout à fait approprié pour le juge de considérer que les procédures en cours constituaient, au moins indirectement, une tentative d’exécuter un jugement découlant d’une réclamation introduite six ans plus tôt, en 2017. De plus, il était tout aussi approprié pour lui de tenir compte du lien évident entre la demande en Cour supérieure et la demande en Cour du Québec.
Selon le juge, il est dans l'intérêt de la justice que la demande devant la Cour supérieure soit traitée en premier, sans doute parce que l'issue de ce procès aura une incidence sur la question de la diffamation. Une telle décision relève de son devoir d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure [4] . [ 14 ] Il paraît clair que pour le juge, le refus des requérants d'accepter une remise du procès devant la Cour du Québec est stratégique.
On peut raisonnablement penser que s'ils n’avaient pas adopté une telle position, le juge aurait accueilli leur demande de remise du procès en Cour supérieure. Le résultat de sa réflexion sur les intérêts divergents des parties se retrouve dans le paragraphe suivant de son jugement et reflète sa préoccupation à l'égard de la position adoptée par les requérants : [20] Le droit d’une
partie d’être représentée par l’avocat de son choix importe certes, mais dans le contexte particulier actuel et vu la position adoptée par l’avocate des défendeurs, le droit des demandeurs d’être entendus après des démarches judiciaires entamées depuis 2017 doit primer. [ 15 ] Le fait que les requérants n'aient pas réussi à me convaincre que leur demande atteint le seuil élevé pour que la permission d'appeler soit accordée ne signifie pas que je souscris à l'ensemble des motifs du juge. [ 16 ] Le juge écrit qu’il « ne s’agit pas d’une situation où le procès a été fixé au milieu d’un congé de maternité, mais à peine quelques jours avant son échéance. »
Avec égards, je ne suis pas d'accord qu'il y ait lieu de faire une telle distinction. À mon avis, le fait qu'un procès soit prévu pendant un congé parental suffit généralement à justifier une remise, quel que soit le moment durant le congé où il est fixé. [ 17 ] Ceci étant dit, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, le juge a déterminé que l'intérêt des requérants à être représentés par l'avocate de leur choix ne l'emportait pas sur l'intérêt des intimés à procéder aux dates prévues.
Les requérants sont manifestement en désaccord avec sa décision, mais n'ont pas réussi à me convaincre qu'elle est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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