2018 QCCQ 8513, 2018 QCCQ 8513
Opinion
Veilleux c. Construction Acon inc. 2018 QCCQ 8513 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Division des petites créances » N° : 235-32-700110-187 DATE : 20 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE VEILLEUX et MARC-ANDRÉ DELISLE [...] Thetford Mines (Québec) [...] Demandeurs c.
CONSTRUCTION ACON INC. [...] Longueuil (Québec) [...] et CRELOGIX [...] Montréal (Québec) [...] Défenderesses JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Véronique Veilleux et monsieur Marc-André Delisle, réclament 10 500 $ solidairement des défenderesses, Construction Acon inc. (Acon) et Crelogix en raison de la non-conformité d’une thermopompe et aux représentations faites par Acon, tant lors de la vente que dans un document émanant de cette entreprise relatif à la thermopompe en litige. [ 2 ] Acon et Crelogix n’ont produit aucune contestation au dossier et celui-ci a donc procédé par défaut le 12 septembre 2018.
LE CONTEXTE [ 3 ] Madame Veilleux et monsieur Delisle précisent lors de l’audition qu’un représentant d’Acon les a rencontrés à leur domicile vers le 19 juin 2015 et s’est fait fort insistant pour leur vendre une thermopompe leur permettant de faire des économies d’énergie. Il aurait même été chez eux près de cinq heures. Ils disent avoir cédé à la pression du vendeur et consenti à acquérir une thermopompe au prix total de 16 087,30 $. [ 4 ] Le contrat d’achat du 29 juin 2015 est sur un document où le nom Éco-rénov plus apparaît en haut.
Il s’agit d’une raison sociale d’Acon. [ 5 ] La thermopompe fait l’objet d’un financement par la co-défenderesse en l’instance, Crelogix. Madame Veilleux et monsieur Delisle doivent verser 212,51 $ pendant 120 mois à partir du 25 février 2016.
[ 6 ] Il est écrit sur le contrat qu’il s’agit d’un ajout au système déjà existant, d’une thermopompe avec module de récupération thermique Extreme Gold. [ 7 ] À ce sujet, les demandeurs produisent lors de l’audition, le document d’Éco-rénov plus comportant quatre pages et énonçant les caractéristiques de la pompe aérothermique Extreme Gold. Il est notamment mentionné que cet appareil permet de l’efficacité au niveau du chauffage et peut fonctionner jusqu’à moins 28 degrés Celsius. [ 8 ] Les demandeurs ont souligné qu’en aucun moment cette thermopompe n’a fonctionné jusqu’à – 28 degrés Celsius.
Au contraire, elle s’est limitée à – 12, au plus – 15 degrés Celsius, et ce, malgré plusieurs interventions de techniciens d’Acon qui se sont rendus chez eux pour essayer de faire les ajustements nécessaires à l’appareil. [ 9 ] C’est à la suite de cela que le 3 octobre 2017, madame Veilleux et monsieur Delisle transmettent à Acon et Crelogix une mise en demeure afin d’obtenir 9 000 $ à
titre de diminution du prix de vente de l’appareil et 1 500 $ à
titre de dommages-intérêts. Le montant de 7 000 $ émane d’une soumission qu’ils ont obtenue de Climchauffe inc., dont un représentant leur a affirmé qu’ils auraient pu obtenir une thermopompe avec des caractéristiques similaires de marque Observer ou Keeprite au prix de 7 700 $ plus taxes. [ 10 ] Il n’y a pas eu de suite à la mise en demeure, d’où le présent litige. LES QUESTIONS EN LITIGE La défenderesse Crelogix doit-elle être condamnée ou non à la somme requise par les demandeurs ? La défenderesse Acon doit-elle être condamnée ou non à la somme requise par les demandeurs ? ANALYSE Crelogix [ 11 ] Comme le Tribunal l’a indiqué aux demandeurs lors de l’audition, Crelogix n’a agi qu’à
titre d’entreprise de financement de l’appareil en litige. [ 12 ] En conséquence, celle-ci n’a commis aucune faute à leur égard au niveau des représentations sur les capacités de l’appareil. [ 13 ] Ainsi, la demande est rejetée à l’égard de Crelogix, sans frais de justice, aucun n’ayant été versé pour une contestation par Crelogix. Construction Acon inc. (Éco rénov plus) [ 14 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de consommation assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 15 ] Dans cette loi, les articles 37, 38, 40, 41, 42, 43 et 272 énoncent : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 39.
Si un bien qui fait l’objet d’un contrat est de nature à nécessiter un travail d’entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat. Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation du contrat, qu’il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de réparation. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41.
Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d’un commerçant ou d’un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant.
Il en est de même d’une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 16 ] Même si Acon n’a pas produit de contestation, les demandeurs ont le fardeau de la preuve d’établir le bien-fondé de leur réclamation selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] À la suite de la preuve présentée par madame Veilleux et monsieur Delisle, le Tribunal conclut qu’Acon n’a pas respecté les déclarations faites dans son document cité plus haut sur la pompe aérothermique Extreme Gold.
Cela, plus particulièrement sur sa capacité de fonctionner jusqu’à – 28 degrés Celsius et de produire en conséquence des économies d’énergie sous forme d’efficacité de chauffage, et ce, au-delà du maximum que la thermopompe a pu atteindre, soit un fonctionnement autour de – 12 jusqu’à un maximum de – 15 degrés Celsius, selon le témoignage de madame Veilleux et de monsieur Delisle. [ 18 ] Ceux-ci affirment avoir payé trop cher pour leur thermopompe et produisent une soumission de Climchauffe inc.
Par ailleurs, aucun représentant de cette entreprise n’a témoigné lors de l’audition pour préciser la différence entre la thermopompe vendue et celles mentionnées dans la soumission au prix de 7 700 $ plus taxes. [ 19 ] Les demandeurs ont requis dans leur mise en demeure tout comme dans la présente demande 9 000 $, soit l’écart entre 7 000 $ et les 16 000 $ qu’ils ont payés pour la thermopompe d’Acon. [ 20 ] Le Tribunal ne peut leur accorder la totalité de cette somme en raison des carences de la preuve à ce sujet mentionnées précédemment.
Par ailleurs, il leur consent la moitié de ce montant (4 500 $) en raison des représentations erronées d’Acon dans son document sur la thermopompe Extreme Gold, plus particulièrement sur sa capacité de fonctionner jusqu’à – 28 degrés Celsius, ce qui ne s’avère pas le cas selon la preuve présentée par les demandeurs. [ 21 ] Ces derniers requièrent aussi d’Acon 1 500 $ à
titre de troubles et inconvénients. Le Tribunal leur consent cette somme sur la base de l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur cité plus haut car ils ne pourront jamais bénéficier de la pleine capacité de la thermopompe vendue malgré les garanties énoncées dans le document sur la thermopompe Extreme Gold produit au dossier. D’ailleurs à ce sujet, madame Veilleux et monsieur Delisle mentionnent lors de l’audition qu’ils ne sont plus en mesure de contacter qui que ce soit chez Acon, cette entreprise semblant avoir cessé ses opérations selon eux. [ 22 ] Le total accordé aux demandeurs est donc de 6 000 $ plus intérêts et frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs, madame Véronique Veilleux et monsieur Marc-André Delisle contre Crelogix, sans frais de justice; ACCUEILLE partiellement la demande des demandeurs, madame Véronique Veilleux et monsieur Marc-André Delisle contre la défenderesse, Construction Acon inc.; CONDAMNE la défenderesse Construction Acon inc. aux demandeurs, madame Véronique Veilleux et monsieur Marc-André Delisle 6 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure, soit le 3 octobre 2017; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 202 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Date d’audition : 12 septembre 2018
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