2014 QCCQ 9773, 2014 QCCQ 9773
Opinion
Donoso c. Garage Gilles Gingras inc. 2014 QCCQ 9773 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016674-137 DATE : 9 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JUAN A. DONOSO , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demandeur c.
GARAGE GILLES GINGRAS INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 1060, rue Galt Ouest, Sherbrooke (Québec), J1H 2A1, -et- GILLES GINGRAS , […], Sherbrooke (Québec), […], Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Juan A.
Donoso, réclame la somme de 324,37 $ suite à l'achat d'un véhicule usagé, le 22 mai 2013. [ 2 ] Sa réclamation vise le remboursement d'une facture de réparation et de remorquage pour le remplacement du démarreur qui a flanché, un mois après la vente, en juin 2013. [ 3 ] Il s'agit ici d'un véhicule de marque Saturn, de l'année 2001. Il était donc âgé de 12 ans lors de la vente et avait parcouru, selon la preuve, plus de 129 000 km.
Le prix payé est de 1 500 $. [ 4 ] Le défendeur invoque la garantie de durabilité voulant qu'un bien puisse servir à un usage normal durant un délai raisonnable eu égard à son prix et aux conditions d'utilisation. [ 5 ] Selon lui, le démarreur n'a fonctionné que 31 jours après la vente, ce qui est, à ses yeux, un délai anormal. [ 6 ] Il faut remettre cette prétention en perspective, puisqu'il ne s'agit pas ici d'un bien neuf, mais plutôt d'un véhicule usagé. [ 7 ] En pareil cas, la durabilité raisonnable ne peut être appréciée à partir de la date de la vente, puisqu'il faut tenir compte de l'usure normale déjà présente lors de la vente.
L'acheteur d'un véhicule usagé ne doit pas avoir les mêmes attentes de durabilité que celui d'un véhicule neuf. [ 8 ] Le Tribunal n'a pas une connaissance d'office de la durée de vie utile d'une pièce mécanique.
Il appartient à celui qui invoque un manque de durabilité d'en établir la preuve. [ 9 ] Dans le cas présent, le demandeur n'a pas établi cette preuve et, selon les témoignages recueillis à l'audience, il est fort probable que le bris de ce démarreur, âgé de 12 ans, relève davantage de l'usure que d'un manque de durabilité. [ 10 ] Par ailleurs, la vente a été faite sans garantie conventionnelle. [ 11 ] Quant à la garantie légale de qualité, la preuve ne permet pas de qualifier la présente situation de vice caché.
Il est bien établi en droit que l'usure normale ne constitue pas un vice caché. [ 12 ] Pour ces raisons, la demande doit être rejetée. [ 13 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] Avec dépens.
__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Loading document…