2013 QCCQ 7255, 2013 QCCQ 7255
Opinion
SAD Informatique ltée c. FCM Recyclage inc. 2013 QCCQ 7255 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-200006-131 DATE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY ______________________________________________________________________ S.A.D. INFORMATIQUE LTÉE Requérante c. FCM RECYCLAGE INC.
Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] S.A.D. poursuit FCM pour services rendus et matériels vendus.
La facture totalise 24 751,19 $ (pièce P-6). [ 2 ] FCM demande au Tribunal de renvoyer les parties à l’arbitrage conformément aux contrats intervenus le 28 septembre 2011 (pièce P-3) et le 6 décembre 2011 (pièce P-4). [ 3 ] Le contrat P-3 prévoit la clause suivante : Any dispute or litigation that may arise from this contract will be settled definitively by an Arbitration Committee, named according to
article 940 and the following articles in the Code of Civil Procedure of Quebec . This contract is governed by the laws of the Province of Quebec. This contract binds all parties and their heirs, successors and assigns. [Soulignements ajoutés.] [ 4 ] Quant au contrat P-4, il contient une clause similaire : Tout différend ou litige qui viendrait à se produire à la suite ou à l’occasion du présent contrat sera tranché définitivement par un Comité d’arbitrage, nommé en vertu des articles 940 et suivants du Code de Procédure civile du Québec.
Le présent contrat dans chaque cas est régi par les lois de la province de Québec.
Le présent contrat lie les parties et tous leurs héritiers, successeurs et ayants droit. [Soulignements ajoutés.] [ 5 ] SAD s’oppose à la requête car, selon elle, les clauses ci-haut invoquées ne constituent pas des clauses compromissoires parfaites. [ 6 ] En 1983, la Cour suprême écrivait [1] , sous la plume du juge Chouinard : La clause compromissoire parfaite, qualifiée tour à tour de réelle, formelle, complète, véritable est celle par laquelle les parties s’obligent à l’avance à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à leur contrat et qui comporte que la sentence rendue sera finale et liera les parties . [Soulignements ajoutés]. [ 7 ] La Cour suprême impose des conditions assez simples :
i) les parties s’obligent à l’avance à soumettre le litige contractuel à la juridiction de l’arbitre; ii) les parties doivent accepter que la sentence arbitrale sera finale et iii) accepter d’être lié par ladite sentence. [ 8 ] Il n’existe pas de texte sacramental en cette matière. Ce qui compte c’est l’intention réelle des parties. [ 9 ] SAD invoque l’arrêt The Great-West Life Insurance Company c. Cohen et al [2] pour soutenir ses prétentions. Avec respect, le Tribunal considère que la situation dans cet arrêt est différente. Les propos suivants du juge Beauregard sont forts éclairants :
Les intimés ne demandent pas à la Cour supérieure de se substituer aux parties et d’arrêter à son gré les stipulations d’un contrat sur lesquelles les parties ne peuvent pas s’entendre. Les intimés prient simplement la Cour de déterminer la valeur marchande d’un terrain, ce qui est quelque chose d’objectif. D’autre
part l’incongruité apparente des clauses 4.02 et 14.07 du bail ne peut raisonnablement s’expliquer que si la clause d’arbitrage n’est qu’une condition préalable à l’exercice d’un recours devant les tribunaux. À l’époque où le bail fut rédigé – en 1972 – les clauses compromissoires étaient toujours considérées comme illégales sauf si l’arbitrage qu’on y prévoyait n’était qu’une condition préalable à l’exercice d’un recours judiciaire.
À l’époque, dans les contrats qui stipulaient une clause d’arbitrage allait lier les parties et d’autre part une mention à l’effet que les parties n’entendaient pas se soustraire à la compétence des tribunaux de droit commun. [ 10 ] De plus, dans cet arrêt la clause d’arbitrage 14.01 devait être lue dans le contexte de la clause 14.07 lesquelles stipulaient :
Section 14.01 If any expropriation takes place and if the final monetary award does not indicate what portion of the expropriation moneys represents the value of the land taken or damages caused to the residue thereof and what portion represents compensation for or damages to the Improvements and if the Lessor and the Lessee cannot agree as to the division of the expropriation moneys as between the leased premises and the Improvements, the determination thereof shall be submitted for decision to two arbitrators, one to be selected by the Lessor and the other by the Lessee.
In case the two arbitrators so selected cannot agree upon such allocation within thirty (30) days thereafter, they shall select a third arbitrator and the decision of any two of the three arbitrators shall be binding upon the parties hereto. (…)
Section 14.07 This
section shall in no way be construed as precluding the right of either the Lessor or Lessee to exercise legal recourse , if necessary , for the determination of the allocation of the monetary award as between the leased premises and the Improvements but no legal recourse shall be exercised by either party before such determination by arbitration has been made and the decision of the arbitrators has been delivered. [Notre soulignement.] [ 11 ] Selon le juge Deschamps: (…) les mots utilisés à la clause 14.07 suggèrent que les parties n’avaient pas l’intention d’écarter le recours judiciaire.
Elle voulaient plutôt le protéger (…) [ 12 ] Dans l’arrêt The Great-West Life Insurance Company précité, la formulation de la clause était imprécise en raison des autres clauses du contrat et du contexte législatif de l’époque. [ 13 ] Plus récemment, dans l’arrêt Société du port ferroviaire de Baie-Comeau-Hauterive c.
Jean [3] la clause d’arbitrage suivante a été considérée par la Cour d’appel : Tout litige entre les parties quant au contrat, plan et devis ou à quelque autre sujet s’y rapportant est réglé par voie d’arbitrage selon les dispositions du Code procédure civile du Québec . [ 14 ] Bien que les parties aient convenu que la clause compromissoire contenue au contrat était parfaite, la Cour d’appel n’a pas remis en question cette affirmation. [ 15 ] Analysant l’application de l’article 940.1 C.p.c. à l’espèce, la Cour d’appel cite le passage suivant de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans Dell Computer Corp. c.
Union des consommateurs [4] : 149. Au sujet de la question principale de savoir si les tribunaux inférieurs ont commis une erreur en refusant de renvoyer les parties à l’arbitrage, les intimés ne contestent pas que, si la convention d’arbitrage est valide et s’applique au litige, les tribunaux ne possèdent aucun pouvoir discrétionnaire et ne doivent pas refuser de renvoyer les parties à l’arbitrage.
Sur ce point, l’art. 940 C.p.c. semble clair : si les parties ont conclu une convention d’arbitrage sur la question en litige, le tribunal renvoie les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins que la cause n’ait été inscrite ou que le tribunal ne constate la nullité de la convention. Il est bien établi qu’en employant le verbe « renvoie » au présent de l’indicatif, le législateur a signalé que le tribunal n’a aucun pouvoir discrétionnaire de refuser de renvoyer l’affaire à l’arbitrage, à la demande de l’une des parties, lorsque les conditions requises sont remplies.
Une simple lecture de l’article 940.1 C.p.c. démontre que trois conditions doivent être remplies ; (
i) les parties doivent avoir conclu une convention d’arbitrage sur la question en litige, (ii) la cause ne doit pas être inscrite, et (iii) le tribunal ne doit pas constater la nullité de la convention. Dans le cas de la dernière condition, il nous semble évident que la mention de la nullité de la convention vise également le cas où la convention d’arbitrage, sans être nulle, ne peut être opposée au demandeur. [ 16 ] Les trois conditions prévues à l’article 940.1 C.p.c. sont ici rencontrées.
Il y a une convention d’arbitrage sur la question en litige, le présent dossier n’est pas inscrit pour enquête, audition au mérite et personne ne soumet que la convention est nulle. [ 17 ] Les clauses d’arbitrage convenues par les parties sont claires et précises. Elles contiennent les éléments essentiels dont traite la Cour suprême dans l’arrêt Zodiak International : les parties se sont obligées à passer un compromis et la sentence arbitrale sera finale et liera les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de FCM Recyclage Inc.; RENVOIE les parties à l’arbitrage conformément aux contrats intervenus entre elles el 28 septembre et le 6 décembre 2011;
DÉCLARE que la Cour du Québec n’a pas juridiction pour entendre le litige tel qu’institué par S.A.D. Informatique Ltée; REJETTE l’action de S.A.D. Informatique Ltée contre FCM Recyclage Inc. LE TOUT avec dépens. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Me Martin Courville De Chantal, D’Amour, Fortier s.e.n.c.r.l. Procureur de la
partie demanderesse Me Mélanie Lajoie De Louya Markakis Procureure de la
partie défenderesse Date d’audience : 12 juin 2013
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