2014 QCCQ 17076, 2014 QCCQ 17076
Opinion
Protection de la jeunesse — 145444 2014 QCCQ 17076 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-004756-037 DATE : 7 octobre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le 3 juillet 2014, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance, déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait l'exécution de mesures intérimaires l'hébergeant en centre de réadaptation jusqu'à la tenue de la présente audition. Les comportements difficiles de X avaient rendu impossible son maintien dans sa famille d'accueil.
[ 2 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les comportements de X sont demeurés difficiles, ce dernier peut se montrer très insistant et même accaparant auprès de l'adulte. [ 3 ] X a eu des contacts assez réguliers avec sa famille d'accueil mais ces derniers se sont désistés quant à leur projet de reprendre l'adolescent auprès d'eux. [ 4 ] Les contacts entre X et ses parents sont toujours inexistants et ce, depuis plusieurs années. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation et qu'il soit intégré en famille d'accueil dès qu'une telle ressource sera identifiée et selon l'évolution de la situation. [ 6 ] Le père de X n'était pas présent à l'audience mais par l'intermédiaire de son procureur, il a consenti aux conclusions recherchées.
Par l'intermédiaire de son procureur, l'adolescent a lui consenti aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 3 juillet 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 1 er août 2015 : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l'enfant en famille d'accueil ainsi qu'une réintégration progressive lorsqu'une telle ressource sera identifiée; - SUSPEND les contacts de X avec ses parents; - ORDONNE que les contacts entre X et sa sœur Y s'exercent en présence d'une tierce personne et dans un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse, si jugé nécessaire par l'intervenante sociale; - RECOMMANDE que l'enfant ait des contacts avec sa sœur Z; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RETIRE aux parents l'exercice de leur autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, à l'obtention d'un passeport, à voyager à l'extérieur du pays et CONFIE lesdits attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 10 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Marie-Josée Beaudin pour le père (casier 140) Date d’audience : 2014-10-07 /hp
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