2014 QCCQ 8352, 2014 QCCQ 8352
Opinion
Duchesneau c. Poirier 2014 QCCQ 8352 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012054-117 DATE : 25 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT DUCHESNEAU,
Partie demanderesse c. DIANE POIRIER,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Duchesneau réclame 6 038,19 $ de madame Poirier pour des travaux de rénovation effectués chez elle. [ 2 ] Madame Poirier conteste, alléguant avoir déjà remis 1 500 $ à monsieur Duchesneau. Elle ajoute que ce dernier lui est plutôt redevable de 1 300 $ pour des travaux mal exécutés.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: − Madame Poirier est-elle redevable envers monsieur Duchesneau pour des travaux et des matériaux dans le cadre du contrat de rénovation du sous-sol de sa résidence? − Monsieur Duchesneau était-il justifié de ne pas terminer les travaux? − Madame Poirier peut-elle se voir rembourser les sommes qu'elle réclame?
LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Monsieur Duchesneau est travailleur autonome dans le domaine de la rénovation et de la construction. [ 6 ] Madame Poirier est propriétaire d'une résidence sise à Lavaltrie et requiert les services de monsieur Duchesneau pour la rénovation du sous-sol de son immeuble. [ 7 ] Monsieur Duchesneau doit aménager une salle de repos et une chambre. [ 8 ] Le descriptif des travaux à effectuer est consigné dans un document du 28 février 2011.
On y estime le coût des matériaux à 3 300 $ et de la main-d'œuvre à 3 600 $. [ 9 ] Les travaux débutent le lundi 7 mars 2011. Ils seront interrompus par madame Poirier le 23 mars suivant, lors d'une conversation téléphonique. [ 10 ] Monsieur Duchesneau réclame 6 038,19 $ en matériaux et main-d'œuvre. [ 11 ] Dès le début des travaux, monsieur Duchesneau explique que madame Poirier ne cesse de modifier la teneur des ententes initiales. Entre autres, elle a requis le remplacement d'un chauffe-eau.
Monsieur Duchesneau et son ouvrier effectuent d'autres travaux non prévus au contrat. [ 12 ] Au total, ce sont environ dix jours de travail qui sont effectués.
[ 13 ] À quelques reprises, monsieur Duchesneau demande à madame Poirier de les laisser travailler, puisque cette dernière voulait qu'ils travaillent à sa façon. [ 14 ] Pour sa part, madame Poirier, nie devoir quelque somme que ce soit à monsieur Duchesneau. [ 15 ] Elle explique qu'elle a versé un chèque de 1 500 $ le 4 mars 2011 à monsieur Duchesneau et que cela doit couvrir l'ensemble de la main-d'œuvre et des matériaux qu'il a fournis. [ 16 ] Au procès, madame Poirier fait état de multiples reproches à monsieur Duchesneau.
Elle lui tient rigueur d'avoir laissé le sous- sol en désordre et non complété alors que c'est elle qui a exigé qu'ils quittent les lieux le 23 mars 2011. [ 17 ] Aucune des parties ne produit de photo à l'appui de ses prétentions respectives. [ 18 ] Madame Poirier admet que monsieur Duchesneau a amené sur les lieux plusieurs matériaux, qu'il a défait les murs des garde- robes et refait une
partie de la structure des plafonds suspendus, de la céramique, de la peinture et de l'électricité. [ 19 ] Il a aussi changé le réservoir d'eau chaude, mais madame Poirier lui reproche de ne pas avoir eu le bon modèle dès le départ. [ 20 ] Cependant, monsieur Duchesneau a obtenu un crédit pour ce chauffe-eau, après en avoir acheté un deuxième. [ 21 ] Madame Poirier, dans sa demande reconventionnelle, réclame 1 300 $ à monsieur Duchesneau. [ 22 ] Cela comprend une facture d'électricien de 800 $.
Ce dernier fut entendu au procès. [ 23 ] Il est incapable, cependant, de se souvenir en quoi la situation n'était pas conforme à la réglementation. De même, il ne sait pas si c'est monsieur Duchesneau qui a rendu non conforme l'électricité du sous-sol. [ 24 ] L'électricien n'était jamais allé sur les lieux auparavant et madame Poirier est incapable de nous donner des précisions à cet effet. [ 25 ] Madame Poirier a également fait entendre un entrepreneur qui a complété certains travaux après le départ de monsieur Duchesneau. Cet entrepreneur ne se souvient pas des lieux.
Il explique au Tribunal qu'il a travaillé à cet endroit une dizaine de jours, à raison de 45 $ l'heure. Il ne se souvient pas de sa facturation ni, étrangement, du travail qu'il a effectué. [ 26 ] À son arrivée, il y avait déjà du matériel sur place: du gypse, du bois, des cadrages et d'autres matériaux. [ 27 ] Il en a acheté certains pour compléter le travail. [ 28 ] Quant au plafond suspendu, les supports étaient installés, il ne restait que les tuiles à incorporer. Il réitère au Tribunal qu'il ne sait pas dans quel état les lieux étaient, avant que monsieur Duchesneau arrive sur les lieux.
Il a de la difficulté à se souvenir lui-même de ce qu'il a fait comme travail à cet endroit. [ 29 ] Lorsque questionnée à cet effet, madame Poirier admet qu'elle n'a pas d'expertise pour démontrer que le travail de monsieur Duchesneau était déficient. Elle ne sait pas non plus quel était le matériel laissé sur les lieux et quelle valeur il avait. [ 30 ] Madame Poirier répète à plusieurs reprises qu'elle a versé 1 500 $ à monsieur Duchesneau et que cela couvre l'ensemble de son travail. [ 31 ] Le Tribunal doit répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 32 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 33 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 34 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 35 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance.
[ 36 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 37 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 38 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 39 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 40 ] Le Tribunal souligne également l'
article 1458 C.c.Q. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 41 ] Il importe de rappeler les règles législatives et jurisprudentielles en semblable matière. [ 42 ] Notre collègue, l'honorable Richard Landry, s'exprime ainsi dans Coutu Hivon c.
Immeubles Tandem inc. (Construction Tandem) [1] : « [45] Dans un contrat de construction, l'entrepreneur doit remplir son contrat conformément aux règles de l'art, « au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence » (article 2100 C.c.Q.): 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence .
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat . Lorsqu'ils sont tenus du résultat , ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . (soulignements ajoutés) […] [50] La jurisprudence contient plusieurs décisions qui font référence à cette obligation de l'entrepreneur d'agir « au mieux des intérêts de son client ». [51] Le premier paragraphe de l'
article 2100 C.c.Q. prévoit également que l'entrepreneur doit s'acquitter de cette obligation « avec prudence et diligence ». Le mot « diligence » est défini par Me Hubert Reid, dans son Dictionnaire du droit québécois et canadien , de la façon suivante: DILIGENCE 1- « Soin attentif qu'une personne apporte sans délai dans l'exécution de ses obligations. Rem.
Le Code civil du Québec utilise ensemble, à plusieurs reprises les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée , placées en semblables circonstances. 2- Rapidité et efficacité dans l'exécution d'une activité . » (soulignements ajoutés) […] [54] Quant à l'obligation d'agir « avec prudence », Me Reid donne de ce mot la définition suivante: PRUDENCE «Qualité de la personne qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, prend les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne constituent une source de dommage pour autrui.
Rem. Le Code civil utilise ensemble, à plusieurs reprises, les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée , placée en semblables circonstances. » (soulignements ajoutés) [55] L'
article 2100 C.c.Q. oblige enfin les entrepreneurs « suivant la nature de l'ouvrage à réaliser », à « agir conformément aux usages et règles de leur art et à s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé… est conforme au contrat ». Dans certaines circonstances, il s'agit d'une obligation « de résultat », c'est-à-dire que l'entrepreneur doit procurer à son client le résultat attendu. »
[ 43 ] C'est donc dire qu'afin de respecter son obligation d'exécuter le travail selon les règles de l'art, l'entrepreneur doit connaître et respecter l'ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées dans le cadre de son métier qui garantissent un travail de qualité. [ 44 ] C'est donc dire que lorsque l'entrepreneur apprend ou doit savoir que les matériaux qu'il a utilisés ou que l'installation à laquelle il a participé sont inappropriés, il doit agir promptement puisqu'il répond des malfaçons qui en résultent. [ 45 ] L'auteur Vincent Karim dans son volume intitulé Contrats d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers: construction et rénovation), contrat de prestation de services et l'hypothèque légale [2] écrit: « 1250.
Par ailleurs, tous les intervenants en construction sont tenus à une oblig ation de résultat quant à la qualité de l'ouvrage et à sa conformité aux règles de l'art. Cette obligation de résultat constitue la raison d'être de la garantie pour les malfaçons, puisque si l'ouvrage a été construit conformément aux règles de l'art, il ne doit être affecté d'aucune malfaçon […]. » [ 46 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [3] écrit: « 2071.
L'entrepreneur doit s'assurer que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat ( art. 2100 C.c.Q. ). Cette règle codifie la jurisprudence en matière de responsabilité d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services. S'ils sont tenus à une obligation de résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant force majeure ( art. 1470 C.c.Q.), un manquement du client à ses propres obligations ou la faute d'un tiers. S'ils sont tenus à une obligation de moyens, ils devront prouver qu'ils ont pris les moyens voulus pour atteindre les objectifs du contrat.
L'objet du contrat et son caractère aléatoire déterminent si l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de moyens ou de résultat. Toutefois, pour qu'un intervenant soit assujetti à une obligation de résultat, un contrat d'entreprise ou de service doit être intervenu entre les parties.
Celui qui intervient pour «rendre service» dans une situation d'urgence, fut-il entrepreneur, peut, au pire, n'être tenu qu'à une obligation de moyen. » (Références omises) [ 47 ] L'entrepreneur en construction, que ce soit pour l'érection ou la rénovation d'un bâtiment, fait face à deux responsabilités importantes. [ 48 ] Dans un premier temps, lorsque le défaut de construction est grave, sérieux et important, et qu'il risque de mettre en péril la solidité ou l'existence même de l'immeuble, c'est l'
article 2118 C.c.Q. qui s'applique. 2118 .
À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. [ 49 ] Fort heureusement, dans les autres cas où la mauvaise exécution du travail d'un entrepreneur entraîne une problématique moins grave, malgré qu'elle cause un préjudice aux propriétaires de l'immeuble et qu'elle compromet la bonne et libre jouissance de son bien, mais non pas sa solidité, c'est l'
article 2120 C.c.Q. qui s'applique relativement à la responsabilité pour malfaçons. 2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. [ 50 ] C'est donc simplement le niveau d'importance et de gravité du défaut constaté au travail de l'entrepreneur qui distingue la notion de vice de construction de l'
article 2118 C.c.Q. de celle des malfaçons de l'
article 2120 précité. [ 51 ] En fait, la garantie pour malfaçons visée par l'
article 2120 C.c.Q. assure le propriétaire que le travail effectué est conforme soit au contrat, soit aux règles de l'art. [ 52 ] À cet effet, l'auteur Deslauriers poursuit en ces termes [4] : « 2057. Le respect des règles de l'art est de l'essence même du contrat d'entreprise, même si le contrat n'y réfère pas expressément. Cette obligation est imposée par la loi et revêt un caractère d'ordre public. L'entrepreneur doit donc s'y conformer et utiliser les méthodes reconnues dans son domaine d'expertise et les procédés prévalant à l'époque où les travaux sont exécutés.
En matière de construction, les règles de l'art touchent la méthode de travail, l'emploi judicieux des matériaux approuvés par l'autorité compétente et leur assemblage, permettant d'obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu . » (Références omises) [ 53 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile [5] écrivent:
«2-214 – Obligation d'agir en conformité avec les usages et les règles de l'art – La seconde obligation est d'agir conformément aux usages et règles de l'art. Il s'agit, à promptement parler, de la codification d'une règle fondamentale dégagée par la jurisprudence sous le régime du Code civil du Bas-Canada.
L'article 2100 C.c. en codifiant celle-ci impose un devoir au constructeur de se servir de méthodes reconnues dans son domaine particulier d'expertise et d'utiliser les techniques, les procédés, les systèmes et les moyens de réalisation qui prévalent au sein de la profession à laquelle il appartient, à l'époque où le contrat est exécuté. La jurisprudence, sous le régime du Code civil du Bas-Canada, malgré l'absence législative de cette obligation, avait assimilé le manquement à cette obligation à une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et continue donc à s'appliquer […]. » (Références omises) [ 54 ] L'auteur Vincent Karim écrit [6] : « 1233. L'
article 2120 C.c.Q. établit donc une garantie légale en faveur du client à la charge des personnes qui y sont mentionnées. Cette garantie a pour objet de lui assurer que l'ouvrage est de bonne qualité et exempt de malfaçons durant la première année suivant sa réception. Rappelons qu'une malfaçon est un défaut mineur qui provient d'un travail mal exécuté ou incomplet et qui n'a aucune incidence sur la solidité de l'ouvrage , mais qui demeure néanmoins non conforme aux règles ou aux stipulations du contrat. 1234. L'exigence de mise en péril de l'ouvrage n'est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie légale de l'
article 2120 C.c.Q. , contrairement à celle prévue à l'
article 2118 C.c.Q. Il faut donc faire la distinction entre les vices de construction visés par ce dernier
article et les malfaçons dont traite l'article 2120 C.c.Q. Les premiers sont graves et présentent un risque sérieux quant à la solidité de l'immeuble, alors q ue les secondes constituent des anomalies et une non-conformité aux règles de l'art sans toutefois mettre en péril la solidité ou la sécurité de Immeuble. Dans ce dernier cas, la responsabilité des intervenants en construction sera engagée en vertu de l'article 2120 C.c.Q. sur une preuve des malfaçons qui existent lors de la réception de l'ouvrage ou découvertes dans l'année qui suit.
Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de la ruine ou de la menace d'effondrement de l'immeuble. […] 1237. Il peut, toutefois, arriver qu'une malfaçon se dégrade au point de mettre en péril la solidité de l'immeuble. Dans ce cas, le client peut disposer de deux recours, soit un recours en garantie légale pour les malfaçons affectant l'immeuble ( art. 2120 C.c.Q. ) et un recours en responsabilité légale pour la perte de l'ouvrage dans la mesure où la malfaçon qui s'est aggravée est due à l'existence de l'un des vices énumérés à l'
article 2118 C.c.Q. 1238. En règle générale, il suffit que l'ouvrage ne soit pas conforme à ce qui est prévu au contrat et que la malfaçon porte atteinte à la jouissance du bien du client pour que la garantie légale s'applique. Cependant, le client qui, par négligence, laisse un défaut mineur de construction se dégrader sera tenu responsable pour la perte qui en résulte . […] 1252. À l'instar de l'
article 2118 C.c.Q. , l'
article 2120 C.c.Q. impose aux intervenants en construction un régime de garantie légal pour malfaçons auquel ils ne peuvent échapper que dans des cas exceptionnels. La particularité de ce régime de garantie consiste dans le fait qu'un intervenant visé par ce régime ne peut se soustraire à la garantie par la preuve de la faute d'un autre intervenant comme étant la cause de malfaçons. Il doit partager la responsabilité avec le ou les intervenants fautifs et il ne dispose que d'un recours récursoire contre ces derniers. 1253.
Ainsi, sur le plan de la preuve, il suffit que le propriétaire démontre l'absence du résultat, soit l'existence des malfaçons et le préjudice qui en résulte, pour que ces intervenants soient tenus à son indemnisation. La seule façon pour ces derniers d'échapper à leur responsabilité est de faire la preuve que ces malfaçons sont dues à un cas de force majeure ou à la faute du propriétaire, suite à son immixtion injustifiée dans le choix des modes d'exécution ou des matériaux utilisés dans la construction, ou que ces malfaçons se trouvent dans une
partie exécutée par un sous-traitant choisi par ce dernier. Dans ce dernier cas, il faut aussi faire la preuve que le client a maintenu sa décision de confier à son sous-traitant l'exécution des travaux, malgré les conseils et les avertissements donnés. » (Références omises) [ 55 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans l'ouvrage précité, poursuivent [7] : « 2-309 – Généralités – La responsabilité des constructeurs n'est pas limitée seulement aux défauts qui compromettent gravement la solidité, l'utilisation normale ou la destination de l'immeuble.
Elle s'étend aussi aux imperfections qui rendent celui-ci non conforme au modèle originellement prévu et qui diminuent ainsi la jouissance du propriétaire. 2-310 – Droit nouveau –
L'article 2120 C.c. est nouveau et instaure un régime de responsabilité légale pour les malfaçons, qui sont spécifiquement exclues de l'application de l'article 2118 C.c. Auparavant, le recours pour malfaçons ne s'exerçait que sur la base de la responsabilité contractuelle de l'article 1065 Cc.B.C.
L'article 2120 C.c. qui impose une obligation de garantie, sauf stipulations contractuelles à l'effet contraire, édicte finalement une présomption de responsabilité qui est mise en oeuvre dès que les conditions d'application de la garantie sont démontrées, de sorte que le client n'a pas dans le cadre de ce recours à prouver la faute de l'intervenant en construction . […] 2 - 322 – Vices non apparents –
L'article 2120 C.c. protège le propriétaire contre les malfaçons qu'il n'est pas en mesure de découvrir au moment de la réception de l'ouvrage, parce qu'elles ne sont pas encore apparentes. Le législateur prévoit d'ailleurs à l'article 2113 C.c.
que le client qui accepte l'ouvrage sans réserve conserve son recours lorsque les malfaçons sont non apparentes. […] 2-324 – Preuve – Sous le régime de l'article 2120 C.c., le propriétaire, pour engager la responsabilité du constructeur, doit simplement démontrer les conditions d'application de cette disposition et principalement l'existence de la malfaçon pour faire jouer l'obligation de garantie auquel cas le législateur n'a prévu aucun moyen d'exonération pour le constructeur.
Cependant, dans le cas où le contenu du contrat intervenu entre le constructeur et le client viendrait moduler la teneur ou encore la force des obligations contenues à l'article 2120 C.c., la possibilité pour l'intervenant de la construction de s'exonérer sera fonction de l'intensité des obligations assumées contractuellement, tel qu'il en ressort à la lumière d'une analyse du contenu du contrat. » (Références omises) ANALYSE ET DISCUSSION: [ 56 ] La preuve prépondérante démontre que monsieur Duchesneau a effectué des travaux du 7 au 23 mars 2011 dans la résidence de madame Poirier. [ 57 ] Dans la mise en demeure expédiée par monsieur Duchesneau à madame Poirier, le 29 mars 2011, il écrit que le tiers des travaux a été exécuté et réclame à ce
titre 1 200 $ à
titre de main-d'œuvre. Cela correspond au contrat initial intervenu entre les parties le 28 février 2011, où il était prévu 3 600 $ pour le total de la main-d'œuvre pour tout le contrat. [ 58 ] Le Tribunal estime que cette réclamation de 1 200 $ est bien fondée. [ 59 ] Le Tribunal a bénéficié des factures d'achat des matériaux mis en preuve par monsieur Duchesneau. Cela totalise, une fois les crédits accordés, 2 660,49 $ et inclut l'achat du chauffe-eau.
Cette réclamation est bien fondée, puisque non contredite, voire même confirmée par l'entrepreneur de madame Poirier qui a admis qu'arrivé sur les lieux, des matériaux y étaient en partie. [ 60 ] Le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et fixe à 300 $ la totalité des autres réclamations de monsieur Duchesneau, telle que la main-d'œuvre, tant pour l'installation du chauffe-eau que pour le travail qu'il a complété hors contrat à la demande de madame Poirier. Cela totalise 4 160,49 $.
Monsieur Duchesneau a droit à cette somme. [ 61 ] Étant donné qu'il a reçu en paiement partiel 1 500 $ par chèque du 4 mars 2011, c'est donc dire que madame Poirier est redevable envers monsieur Duchesneau de 2 660,49 $. [ 62 ] Quant à la demande reconventionnelle, celle-ci n'est appuyée sur aucune preuve tangible. [ 63 ] Madame Poirier a offert une preuve vraiment insatisfaisante à l'appui de ses prétentions.
Aucun rapport d'expert, aucune photo, voire même aucun témoignage venant appuyer ses dires. [ 64 ] Rappelons que tant l'électricien que l'entrepreneur qui sont venus témoigner à l'audience pour elle ont plutôt confirmé les dires de monsieur Duchesneau. [ 65 ] En pareilles circonstances, le Tribunal ne peut accorder de compensation à madame Poirier. [ 66 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 67 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 68 ] CONDAMNE Diane Poirier à payer à Robert Duchesneau 2 660,49 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation plus les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2014 [1] 2013 QCCQ 1536
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