2021 QCCA 1910, 2021 QCCA 1910
Opinion
Morin c. Conseil de bande de Kitigan Zibi Anishinabeg 2021 QCCA 1910 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028822-203 ( 565-17-000019-147 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Raymond Morin Me LOUIS-ANDRÉ HUBERT ( Me Louis-André Hubert, avocat ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Le conseil de bande de Kitigan Zibi Anishinabeg le service de police de Kitigan Zibi Anishinabeg Me YVAN HOULE Me AMANDA AFEICH ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me STÉPHANIE DÉPEAULT ( Ministère de la Justice Canada ) Par visioconférence Me ÉRIC GINGRAS ( Ministère de la Justice Canada ) Absent Procureur général du Québec Me MAXENCE DUCHESNEAU ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent
En appel d’un jugement rendu le 18 décembre 2019 et rectifié le 19 décembre 2019 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Labelle . NATURE DE L’APPEL : Biens et propriété – Servitude – Règles particulières aux immeubles – Droit de passage pour fonds enclavé – Enclave. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 28 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 15 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Cet appel concerne deux anciennes îles de la rivière Gatineau reliées par alluvions à la réserve autochtone de la communauté Kitigan Zibi Anishinabeg. La question est de savoir si l’accès à ce terrain par la rivière Gatineau ou par un chemin de tolérance situé sur le territoire autochtone (connu comme la « gaulée ») est un accès suffisant pour le propriétaire du terrain (l’appelant), ou si le terrain est enclavé. [ 2 ] Le juge conclut que l’accès par la rivière est suffisant et que l’appelant bénéficie de plus de la gaulée.
Il ajoute que l’appelant aurait d’abord dû faire une demande de droit de passage en vertu de la
Loi sur les indiens . Enfin, il rejette l’action en dommages de l’appelant pour les biens vandalisés ou disparus sur son terrain de même que pour la per te de jouissance de son terrain [1] . [ 3 ] L’appelant porte ces conclusions en appel. De plus, il conteste l’intervention du Service de police de Kitigan Zibi Anishinabeg. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, son appel est rejeté. *** [ 5 ] L’appelant achète le terrain en 2010. Son intention initiale est d’utiliser le terrain pour des fins récréatives et il y installe un quai, des roulottes, une table à pique-nique, un barbecue et une toilette sèche.
L’accès au terrain se fait par bateau et par automobile en passant par la gaulée. [ 6 ] Dès 2011, il conçoit le projet d’une exploitation sylvicole.
Il conclut une entente avec la Société sylvicole de la Haute-Gatineau en mai 2012 et commence à planter des arbres. [ 7 ] Il trouve la gaulée difficilement praticable avec ses roulottes – elle est étroite, abrupte et à angle difficile avec le chemin Tenagadino Mikan, une route de terre sur le territoire autochtone qui rejoint la rue de Gatineau à Maniwaki. [ 8 ] En juillet 2014, l’appelant décide d’aménager sur le territoire autochtone un chemin plus commode qui longe la rivière. Ce chemin est plus long mais moins accidenté et moins à pic que la gaulée. Selon lui, ce chemin a déjà été utilisé dans le passé. Il ne
demande aucune permission avant de faire les travaux. [ 9 ] L’appelant utilise le nouveau chemin pendant environ une semaine. Lorsque le chef du conseil de bande constate la présence du nouveau chemin, il décide de le bloquer en faisant creuser un large trou et en y érigeant un tas de sable.
Le service de police est impliqué pour prévenir l’entrepreneur, qui se trouve sur le terrain de l’appelant afin de planter des arbres, que le chemin sera bloqué et qu’il devrait sortir tout de suite. [ 10 ] Le 30 juillet 2014, l’appelant dépose une demande d’injonction interlocutoire provisoire afin d’ordonner au service de police de débloquer le nouveau chemin. Le 5 août 2014, le juge Goulet rend des ordonnances du consentement des parties afin que l’appelant puisse avoir accès au terrain pour en sortir la machinerie utilisée pour planter des arbres.
Bien que l’appelant invoque que l’injonction n’aurait pas été respectée, il aurait réussi à sortir l’ensemble de la machinerie du terrain, sauf une vannette ayant appartenu à son père. Le nouveau chemin est de nouveau bloqué par la suite et demeure bloqué. [ 11 ] L’appelant de même que sa famille ne retournent pas sur le terrain, sauf en de très rares occasions. Il apprend de la Sûreté du Québec que la vannette a été incendiée. De même, d’autres biens restés sur le terrain seraient disparus : un barbecue, une toilette sèche, des cordes de bois de chauffage, des câbles et des cadenas.
Les arbres plantés par l’appelant sont de même morts ou disparus. [ 12 ] Dans sa procédure, l’appelant recherche une déclaration que le terrain est enclavé, une interdiction de l’empêcher d’accéder à sa propriété et une ordonnance de ne pas obstruer le nouveau chemin. Il réclame de plus 2 700 $ pour les biens disparus, 25 000 $ par an pour perte de jouissance du terrain (pour un total de 125 000 $) et des dommages moraux de 50 000 $. [ 13 ] Il y a un débat préliminaire sur la compétence de la Cour supérieure, les intimés demandant le transfert du dossier devant la Cour fédérale.
Celle-ci est rejetée le 12 mars 2015 [2] , le juge Bédard considérant qu’« il s’agit essentiellement d’un problème de droit civil », que « [l]e fait que le Conseil de bande puisse être propriétaire du chemin sur lequel le droit de passage est requis, n’en fait pas pour autant un litige autre que de droit privé, et ne relève en rien d’une loi fédérale », que l’appelant « ne demande qu’un droit de passage », et que s’il « avait cherché à se faire déclarer propriétaire du chemin, le litige aurait été de la juridiction exclusive de la Cour fédérale, en vertu de la
Loi sur les indiens ». Ce jugement n’est pas porté en appel. [ 14 ] Hormis la question de la compétence des tribunaux, le litige soulève une question constitutionnelle – si le terrain est enclavé, est- ce que la Cour supérieure peut conférer à l’appelant une servitude ou un autre mode d’accès sur le territoire autochtone en vertu de l’
article 997 C.c.Q. ? Les parties ont convenu dans un premier temps de régler la question de l’enclave et de remettre à plus tard la question des conséquences qui en découlent. Cette façon de faire n’est pas conforme aux enseignements de la Cour, à savoir qu’il est préférable de traiter simultanément de l’enclave et du passage proposé [3] . *** [ 15 ] L’appelant plaide que le juge commet une erreur de droit en concluant qu’il peut accéder à son terrain par la rivière Gatineau.
Il considère qu’il ne saurait être question de s’y rendre autrement que par véhicule terrestre. [ 16 ] Or, il est bien établi en jurisprudence qu’une rivière navigable et flottable est une voie publique et que le propriétaire d’un terrain riverain a donc issue sur une voie publique [4] . L’appelant ne conteste pas la navigabilité de la rivière Gatineau. Il n’y a donc aucune enclave physique. [ 17 ] Il demeure la question de l’enclave économique, à savoir si cette issue est « insuffisante, difficile ou impraticable » selon l’
article 997 C.c.Q. La Cour traite de cette question dans deux arrêts récents, Rankin c. Gaucher [5] et Turbide c. Boucher [6] . Dans Turbide c. Boucher , la Cour résume ainsi l’état du droit : [16] L’enclave dite « physique » correspond à une absence totale d’issue sur la voie publique, qui résulte le plus souvent d’un obstacle naturel.
De son côté, l’enclave dite « économique » survient lorsque l’accès à la voie publique existe déjà, mais qu’il est insuffisant, difficile ou impraticable aux fins de l’exploitation du fonds et que pour corriger la situation, il en coûterait des sommes prohibitives hors de proportion avec la valeur du fonds et de son exploitation.
L’enclave économique n’était pas expressément prévue dans le Code civil du Bas-Canada , mais son existence avait tout de même été reconnue par la jurisprudence; l’ art. 997 C.c.Q. a expressément codifié cette reconnaissance jurisprudentielle. [17] L’enclave économique implique des considérations de proportionnalité et de finalité d’utilisation, ainsi qu’une analyse « coûts- avantages ». Cette évaluation s’intéresse nécessairement à la situation particulière du fonds enclavé.
Les caractéristiques propres à ce fonds, comme l’usage projeté du fonds, le contexte plus large des relations de voisinage et l’ensemble des options disponibles de désenclavement, doivent donc faire
partie intégrante de l’analyse. Il s’agit d’un examen profondément ancré dans les faits de chaque dossier. [18] L’enclave est un état de fait d’interprétation restrictive qui s’apprécie au moment de l’institution du recours, la loi accordant d’ailleurs un chemin de nécessité et non pas de commodité. Il est difficile de trouver une question de nature plus factuelle. La norme d’intervention en appel est donc celle de l’erreur manifeste et déterminante. [Renvois omis] [ 18 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 19 ] Le juge considère l’utilisation du terrain par l’appelant.
Il retient que l’appelant a acquis le terrain dans un but de loisir ou de villégiature. Le terrain est utilisé seulement l’été [7] . L’appelant y installe un quai. Il met un ponton à l’eau à Maniwaki et fait le trajet à son terrain en 20 minutes. Certes, l’appelant se rend aussi à son terrain par automobile en empruntant la gaulée. Autrement, la preuve démontre qu’un de ses prédécesseurs accédait au terrain en canot, mais à partir du territoire autochtone. Enfin, selon le témoignage de l’appelant, le terrain n’est relié à la rive que depuis 1974; avant cette date, le terrain n’était accessible que par voie d’eau.
[ 20 ] Le juge conclut que l’accès par la rivière Gatineau constitue un accès suffisant par une voie publique pour l’utilisation du terrain pendant l’été à des fins de loisir ou de villégiature.
Il n’y a aucune preuve quant à l’accès par la rivière l’hiver et l’appelant ne démontre pas de toute façon que le terrain est utilisé pendant cette période de l’année. [ 21 ] Le juge exclut la question de la suffisance de l’accès riverain pour l’exploitation sylvicole du terrain, parce que le projet de reboiser le terrain « n’est pas pour une utilisation véritablement commerciale » et qu’il s’agit « d’une nouvelle utilisation du Terrain, qui n’avait été envisagée, ni par les auteurs, ni par monsieur Morin au moment de l’acquisition ». [ 22 ] L’appelant n’identifie aucune erreur manifeste quant à l’absence d’exploitation sylvicole commerciale.
Son témoignage indique plutôt qu’il aurait planté des arbres pour aménager le terrain [8] . Toutefois, le deuxième motif sur lequel s’appuie le juge, soit qu’il s’agit d’une nouvelle utilisation, n’est pas concluant. On doit rappeler que la notion d’enclave économique s’explique notamment à la lumière de l’objectif de mise en valeur de la propriété foncière. L’utilisation nouvelle que souhaite faire un propriétaire de son terrain constitue l’un des paramètres que le tribunal doit considérer lorsqu’il est appelé à déterminer si le terrain est dans une situation d’enclave économique, au même
titre que la destination des lieux, le contexte des relations de voisinage, les options de désenclavement, la proportionnalité de la solution recherchée, le rapport entre le coût et les avantages, etc. Toutefois, la preuve de ces facteurs n’a pas été faite. [ 23 ] Somme toute, l’appelant ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans les conclusions factuelles du juge ni dans sa conclusion que l’accès riverain est suffisant.
Ceci suffit pour rejeter l’appel. *** [ 24 ] L’appelant conteste la conclusion du juge quant à la gaulée et affirme ne bénéficier d’aucun accès terrestre. [ 25 ] D’abord, l’appelant n’a aucun droit d’utiliser la gaulée. Il est acquis qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle en faveur du terrain de l’appelant. Même si la gaulée est utilisée depuis longtemps, une servitude ne peut s’acquérir par usage ou par prescription. De plus, les formalités prévues à la
Loi sur les indiens pour acquérir un permis n’auraient pas été respectées. Les mêmes constatations s’appliquent au chemin plus long, qui selon l’appelant existait avant qu’il l’aménage en 2014. [ 26 ] Par contre, le juge conclut que la gaulée est un chemin de tolérance, soit que l’appelant et ses prédécesseurs l’utilisaient et que le titulaire du certificat de possession du lot sur lequel elle se situe tolérait le passage. Ce chemin relie le terrain de l’appelant au chemin Tenagadino Mikan et éventuellement à la rue de Gatineau à Maniwaki, qui sont considérées comme des voies publiques.
La jurisprudence constante établit que l’on ne doit pas considérer comme enclavé un fonds qui est relié à la voie publique par un chemin de tolérance [9] . [ 27 ] Le juge, qui a visité les lieux et a vu la gaulée, considère que « [m]ême si ce passage n’était pas commode, il apparaît suffisant pour les fins auxquelles le Terrain pouvait légitimement servir. »
L’appelant concède ce point à l’audience. [ 28 ] En conséquence, tant et aussi longtemps que l’utilisation par l’appelant de la gaulée est tolérée et est considérée suffisante pour les fins de l’exploitation de son fonds, son terrain n’est pas enclavé et il ne peut prétendre au droit de passer ailleurs. [ 29 ] Le juge conclut que l’appelant pouvait continuer à utiliser la gaulée. La preuve n’indique aucun obstacle physique à son utilisation.
Le juge note des problèmes potentiels avec le conseil de bande, mais souligne que l’appelant n’a demandé aucune permission, qu’aucun geste ne fut posé par le conseil de bande pour empêcher l’appelant d’utiliser la gaulée et que l’appelant n’a jamais été empêché de s’en servir. [ 30 ] L’appelant conteste cette conclusion, mais ne démontre aucune erreur manifeste.
De toute façon, il ne s’agit que d’une conclusion subsidiaire qui n’est pas déterminante quant au résultat de l’appel. *** [ 31 ] Quant aux autres questions, soit la prématurité du recours, l’intervention du service de police et les dommages, rien ne justifie l’intervention de la Cour. Le juge n’aurait pas dû trancher la question de la prématurité, qui fait
partie des questions constitutionnelles qu’il n’est pas nécessaire de trancher en l’absence d’une enclave. L’intervention du service de police ne semble pas fautive, et déborde du cadre limité de ce litige. Enfin, le juge était bien fondé de rejeter l’action en dommages, en l’absence de preuve identifiant l’auteur des dommages. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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