2011 QCCQ 7201, 2011 QCCQ 7201
Opinion
Protection de la jeunesse — 111718 2011 QCCQ 7201 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-010435-113 DATE : 21 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et B C parents et X adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur mesures provisoires) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La situation de l’enfant, X, née le […] 1998, est la suivante : • Les parents, qui ne font plus vie commune, ont eu deux enfants.
X est l’aînée. Y, âgé de 10 ans est le cadet. Les parents sont en conflit. • X vit avec son père (à Ville A), la conjointe de ce dernier et un jeune enfant (Z âgé de deux ans issu de cette union). • Elle voit sa mère (qui vit à Ville
B) une fin de semaine sur deux. Sa mère (qui n’a pas de conjoint) assume la garde de son frère Y et d’un autre enfant (A âgé de 6 ans) issu d’une relation conjugale maintenant terminée. Elle reçoit, pour ses deux fils qui ont des comportements difficiles, les services d’un éducateur du CSSS. • Le 7 avril 2011, la mère reçoit (via Facebook ) un message de sa fille (dont elle ne peut toutefois pas préciser le contenu) qu’elle interprète comme étant des propos suicidaires.
Elle consulte l’urgence sociale de la DPJ qui demande à des policiers d’intervenir au domicile du père, ce que ces derniers font sans délai. • Le père est informé par les policiers des motifs de cette intervention. X est conduite à l’hôpital. Un médecin conclut qu’elle souffre d’un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et lui accorde son congé dès le lendemain. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande aux parents que X soit confiée à sa mère, ce à quoi le père se résigne. • X soutient, les 11 et 15 avril, que son père la bat et sacre après elle.
Elle déclare aussi que son père que la conjointe de ce dernier crient souvent et ont des propos dénigrants. • X refuse de retourner vivre chez son père et d’avoir des contacts avec lui. Elle soutient qu’elle se suicidera si elle retourne chez son père. [ 2 ] La DPJ recommande que X soit maintenue auprès de sa mère jusqu’à l’enquête en protection. Le père conteste. Il nie tous les faits allégués par X en apportant une version détaillée des événements ayant précédé l’intervention des policiers du 7 avril qui, si elle est vraie, ne pouvait nullement laisser présager que l’enfant vivait une détresse quelconque.
La thèse du père est que X, qui peut avoir tendance à mentir et à manipuler (ce que la mère reconnaît), invente de tels faits pour s’esquiver de l’encadrement plus rigide
comparativement à celui qu’elle reçoit chez sa mère. Monsieur affirme avoir déjà entrepris les démarches afin que sa fille bénéficie rapidement des services d’un psychologue. Le père remet aussi en question la capacité financière de la mère (qui vit de prestations d’aide sociale) à répondre aux besoins de X qui s’ajouteraient à ceux des deux autres enfants dont elle assume la garde. Monsieur dénonce aussi le fait que X n’a pas du tout fréquenté l’école depuis qu’elle vit avec sa mère. [ 3 ] La mère affirme que sa fille lui a déclaré, à la fin mars, être victime d’abus physiques par son père.
Confrontée au fait qu’elle n’ait rien fait à cette occasion, elle rétorque en avoir parlé avec son éducateur avec qui « elle monte un dossier contre le père pour ensuite aller à la DPJ ». [ 4 ] La preuve démontre clairement que des mesures de protection sont nécessaires afin d’assurer, pendant l’instance, la sécurité et le développement de l’enfant. Il y a toutefois lieu de conclure qu’elle ne démontre toutefois pas que l’orientation proposée par la DPJ soit appropriée à la situation vu les éléments suivants : • Le père a rendu un témoignage fiable dont l’évaluation
sommaire met sérieusement en doute les propos allégués par l’enfant. • Les propos de l’enfant, s’ils sont véridiques, relèveraient davantage de méthodes éducatives inappropriées que de sévices corporels, auxquels cas les services d’un éducateur devraient d’abord être envisagés avant de conclure que le retrait de l’enfant de son milieu familial s’impose. • La position adoptée par la mère à la suite du dévoilement par sa fille en mars 2011 de gestes inadéquats de la part de son père est très inquiétante. • La mère assume déjà seule de lourdes responsabilités parentales (pour lesquelles elle a besoin de soutien) qui lui causent un certain fardeau financier. • L’enfant devrait, à deux mois de la fin de l’année scolaire, changer d’école si le Tribunal donnait suite à la demande de la DPJ. [ 5 ] L’ensemble de cette situation commande la prudence vu le contexte général de conflit entre les parents dont l’enfant est bien consciente.
L’évaluation
sommaire de la situation permet de conclure que le retrait de l’enfant du domicile de son père risque d’avoir un impact négatif non négligeable supérieur aux faits que l’enfant dénonce, et ce, même s’ils s’avéraient être véridiques. Le suivi social par la DPJ et les services d’un éducateur apparaissent, dans ce contexte, les mesures de protection appropriées pendant l’instance.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : FIXE l’audience au 28 juin 2011 à la salle 2.45 tout AM; PREND ACTE de l’engagement du père à ce que X bénéficie, le plus rapidement possible, d’un suivi psychologique; ORDONNE, à l’égard de l’enfant, l’exécution jusqu’au 28 juin 2011, des mesures de protection suivantes : [ 6 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 7 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 8 ] QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 9 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant l’entente entre les parents et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Fauteux pour l’adolescente /yd Date d’audience : 20 avril 2011
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