2018 QCCQ 875, 2018 QCCQ 875
Opinion
Isabel c. Villeneuve Mazda (4035771 Canada inc.) 2018 QCCQ 875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700084-172 DATE : 14 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE ISABEL demanderesse c.
VILLENEUVE MAZDA / 4035771 Canada inc. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame France Isabel demande l’annulation du contrat d’achat d’un véhicule automobile Volvo XC70 année 2006 et le remboursement du prix payé, soit 4600 $. [ 2 ] La demanderesse introduit sa réclamation au palais de justice de Rimouski, district judiciaire de Rimouski, lieu de son domicile. [ 3 ] La défenderesse Villeneuve Mazda conteste la réclamation et demande le renvoi du dossier au palais de justice de Matane, district judiciaire de Rimouski. [ 4 ] Le siège de la défenderesse est à Matane, lieu de conclusion du contrat.
L’ANALYSE [ 5 ] Il importe de se référer au Code de procédure civile (C.p.c.) dans la
section de l’introduction de la demande et sa contestation, plus particulièrement à l’article 547 : 547. Les options offertes au défendeur sont: 1° de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l’affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l’entente intervenue; 2° de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes: 1° demander que le litige soit soumis à la médiation; 2° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II; 3° demander l’intervention forcée d’un tiers, à
titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne; 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent
titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande; 5° faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d’une société de fiducie.
[ 6 ] Il est aussi essentiel de revoir les dispositions relatives à la compétence territoriale en première instance : 41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts. Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.
Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion. 42.
Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. 43. Lorsque la demande porte sur un contrat de travail ou de consommation , la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur, que ces derniers soient demandeurs ou défendeurs. Lorsque la demande porte sur un contrat d’assurance, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile ou de la résidence de l’assuré, que ce dernier soit demandeur ou défendeur, ou, le cas échéant, du bénéficiaire du contrat. S’il s’agit d’une assurance de biens, la juridiction du lieu du sinistre est également compétente.
Lorsque la demande porte sur l’exercice d’un droit hypothécaire sur l’immeuble servant de résidence principale au débiteur, la juridiction compétente est celle du lieu où est situé cet immeuble. Les conventions contraires sont inopposables au salarié, au consommateur, à l’assuré, au bénéficiaire du contrat d’assurance ou au débiteur hypothécaire. [ 7 ] D’abord, la demande de renvoi doit viser un changement de district judiciaire et non un palais de justice. Le district judiciaire de Rimouski comporte quatre points de service, soit les palais de justice de Matane, Amqui, Mont-Joli et Rimouski.
La demande ne vise pas un changement de district judiciaire. [ 8 ] Mais il y a plus, lorsque la demande porte sur un contrat de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile du consommateur. Dans l’affaire à l’étude, la demande est introduite au palais de justice de Rimouski, district judiciaire de Rimouski, lieu de résidence de la demanderesse. [ 9 ] En conséquence, la demande de renvoi formulée par la défenderesse est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande de renvoi; [ 11 ] SANS FRAIS. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
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