2011 QCCQ 9616, 2011 QCCQ 9616
Opinion
Protection de la jeunesse — 112551 2011 QCCQ 9616 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-007771-074 DATE : 30 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2002.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 1 er février 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à une famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. Différentes mesures de protection étaient également établies. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que, de façon provisoire, soit pendant une période approximative de trois (3) mois, l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation (foyer de groupe) et qu’elle puisse réintégrer une famille d’accueil si la situation le permet.
La D.P.J. propose que l’enquête sur les mesures de protection définitives se tienne au terme de cette période. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocate, X admet certaines allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. Me Côte insiste pour dire que ce que souhaite sa jeune cliente pour le moment c’est d’être maintenue en foyer de groupe, là où elle ressent du bien-être. [ 5 ] À l’occasion de son témoignage, la mère se déclare en accord avec l’orientation privilégiée par la requérante. [ 6 ] Le père n’assiste pas à l’audience.
Rappelons que ce dernier est absent de la vie de l’enfant depuis plusieurs années. [ 7 ] En conformité avec les termes de la dernière ordonnance, X a été confiée à une famille d’accueil. [ 8 ] L’enfant a manifesté de sérieuses difficultés comportementales en milieu d’accueil. [ 9 ] Il est notamment question d’opposition sévère, d’une fermeture à l’égard de l’autorité et de crises lors desquelles elle est agressive et violente physiquement. [ 10 ] Au cours du printemps de l’année 2010, le docteur Guy Tremblay, pédopsychiatre, a reçu l’enfant en consultation à des fins d’évaluation. À
titre de diagnostic, le médecin retient notamment ce qui suit [D-27, p. 3] : « - Trouble d’attachement - Possibilité de TDAH réactionnel à de multiples changements.
- Séquelles probables d’origine multiple. On pourrait la qualifier d’une polytraumatisée psychique sans séquelle apparente au premier contact. » [ 11 ] Entre le 5 et le 14 mars 2011, X a été hébergée en foyer de groupe. Elle a ensuite réintégré sa famille d’accueil. Un éducateur spécialisé est alors intervenu afin de supporter la mère d’accueil. [ 12 ] Hélas, les stratégies mises en place n’auront pas permis de redresser la situation. [ 13 ] Le 6 avril 2011, la mère d’accueil a requis le déplacement de l’enfant. Elle avait défoncé une porte et s’était réfugiée dans un placard dont elle ne voulait plus sortir.
La mère d’accueil se déclarait alors dépassée par la situation, particulièrement en raison des comportements agressifs de X. [ 14 ] C’est dans ce contexte que l’enfant a été confiée à un foyer de groupe. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 16 ] En effet, la situation de l’enfant nécessite l’application de mesures d’aide spécialisées telles celles dispensées en centre de réadaptation. [ 17 ] Aux fins de stabiliser X et d’établir des moyens qui favoriseront le redressement de sa situation, son maintien en foyer de groupe est la mesure qui réponde le mieux à ses besoins dans l’immédiat.
Il est par ailleurs pertinent de permettre son intégration en famille d’accueil si la situation le permet. [ 18 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 29 août 2011 :
a) Que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) AUTORISE une intégration de l’enfant en famille d’accueil si la situation le permet;
c) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de trois (3) heures, et ce, une (1) fois par mois;
d) MAINTIENT les autres conclusions de l’ordonnance rendue le 1 er février 2010 par la soussignée à l’exception de celles qui sont incompatibles avec la présente; [ 21 ] FIXE l’enquête sur les mesures de protection applicables au 29 août 2011, salle 2.48, 14h00; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Côte pour l’enfant Madame A, mère de l’enfant Date d’audience : 30 mai 2011
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