2012 QCCQ 8234, 2012 QCCQ 8234
Opinion
Protection de la jeunesse — 124417 2012 QCCQ 8234 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001620-124 DATE : 20 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (née le […] 1998) Enfant et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'abus sexuels et physiques et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] L'enfant est la cadette des trois sœurs.
Elles vivaient avec leur mère. Le conjoint de la mère, C, l'a abusée sexuellement, tout comme il a abusé sexuellement une de ses aînées, et ce pendant quatre ans. [ 3 ] À l'été 2011, le conjoint de la mère agresse sexuellement l'enfant, en lui prenant la main et la mettant dans ses sous-vêtements. [ 4 ] Des accusations d'agressions sexuelles et de voies de fait ont été portées contre le conjoint de la mère en lien avec ces événements. [ 5 ] L'enfant a aussi subi la violence verbale et même physique de la part du conjoint de la mère.
En effet, elle a reçu des tapes alors qu'elle avait échappé un bol par terre. [ 6 ] L'enfant a aussi été soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part du conjoint de la mère. Ainsi, il lui était interdit de se trouver dans sa chambre avant 21h et après 8h30, elle ne pouvait pas verrouiller la porte de la salle de bain. [ 7 ] Le père de l'enfant n'avait pas eu des contacts avec sa fille depuis quatre ans.
Il l'a cependant rencontrée récemment, et ce, suite à des démarches entreprises par l'enfant. [ 8 ] Le père est sous le choc depuis qu'il a appris ce que ses filles rapportent quant au conjoint de la mère. Il est cependant disposé à s'investir auprès de l'enfant, si tel est son désir. [ 9 ] L'enfant ne vit plus chez sa mère depuis le 8 mai 2012, lorsqu'elle a été confiée, en application des mesures de protection immédiates, à sa grand-mère maternelle, où elle se trouve depuis.
Sa mère a contacté son aînée, via Facebook, afin de la dissuader de continuer ses démarches concernant son conjoint. [ 10 ] L'enfant ne désire plus avoir des contacts avec sa mère. Elle désire vivre avec son père. [ 11 ]
Malgré le fait que des accusations d'abus sexuel et de voies de fait ont été portées contre le conjoint de la mère, cette dernière place en premier sa relation avec ce conjoint. Elle ne croit pas les propos de ses filles. [ 12 ] L'enfant est en secondaire II. Même si ses résultats scolaires ne sont pas très élevés, elle a le désir de bien réussir à l'école. [ 13 ] Le père désire accueillie l'enfant dès maintenant. Il est en mesure d'accueillir l'enfant de façon adéquate et de répondre à ses
besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; [ 15 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 30 juin 2013 aux conditions suivantes : [ 16 ] ORDONNE que l'enfant concernée soit hébergée chez son père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère soient suspendus sauf si l’enfant le désire, le tout en présence de la personne autorisée du directeur de la protection de la jeunesse et suivant les modalités qui seront fixées par celle-ci; [ 18 ] ORDONNE à l’enfant et aux parents de participer au plan d’intervention; [ 19 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsqu’ils en seront requis; [ 20 ] ORDONNE à l’enfant de continuer ses démarches avec le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par l’organisme; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant concernée ainsi qu’à ses parents; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Julie Goulet LEBEL, BERNARD & GOULET Avocate du requérant Me Martine Jalbert Avocate de l'enfant Me Caroline Desjardins CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Avocate du père Date d’audience : Le 20 août 2012 Déposé : Le 28 août 2012
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