2018 QCCQ 9224, 2018 QCCQ 9224
Opinion
R. c. Guillemette 2018 QCCQ 9224 JC0C51 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL Chambre criminelle et pénale No : 500-01-131408-152 500-01-132011-161 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COSTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté la Reine Poursuivante c.
GUILLEMETTE, Simon Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE Ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime […] en vertu du paragr. 486.4 (1) du Code criminel ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 août 2018, Monsieur Guillemette a plaidé coupable aux infractions suivantes : 500-01-131408-152 Entre le 30 novembre 2015 et le 16 décembre 2015, à Montréal, district de Montréal, a agi à l'égard de N...
P... dans l'intention de la harceler ou sans se soucier qu'elle se sente harcelée, en posant un acte interdit par l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 264(1)
(3) b) du Code criminel. 500-01-132011-161 Entre le 16 décembre 2015 et le 5 janvier 2016, à Montréal, district de Montréal, a omis de se conformer à une condition d'une promesse remise à un agent de la paix ou à un fonctionnaire responsable, soit: m'abstenir de communiquer, directement ou indirectement avec N... P... et les membres de sa famille, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 145(5.1)
b) du Code criminel .
[ 2 ] Au moment du plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a ordonné qu’un rapport présentenciel soit préparé [1] . [ 3 ] L’audition sur la détermination de la peine a eu lieu le 21 novembre 2018. La victime a témoigné et a également rédigé une déclaration en vertu de l’ article 722(4) du Code criminel [2] . [ 4 ] La procureure de la poursuite propose au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine et d’imposer une probation d’une durée de trois années, avec suivi. Elle propose des conditions qui empêcheraient Monsieur Guillemette d’être en contact avec la victime.
Elle demande aussi au Tribunal d’ordonner à l’accusé d’effectuer 150 heures de travaux communautaires. [ 5 ] De son côté, la procureure de la défense propose l’octroi d’une absolution conditionnelle, avec une probation de trois ans qui comportera les mêmes conditions que celles proposées par le DPCP. LES FAITS [ 6 ] Monsieur Guillemette et la victime, « N... P... », étaient en relation de couple entre juin et novembre 2015. Lorsque leur relation a pris fin, l’accusé a communiqué de façon répétitive avec la victime malgré ses demandes qu’il cesse.
Il lui envoyait plus de 50 messages textes par jour, il communiquait avec la mère la victime, et il s’est présenté chez elle à une reprise sans la prévenir. La victime a commencé à craindre pour sa sécurité et a donc porté plainte. [ 7 ] Monsieur Guillemette a été arrêté et libéré par un agent de la paix après qu’il se soit engagé à respecter une série de conditions incluant les interdictions de contacter la victime. Entre le 16 décembre 2015 et le 5 janvier 2016, Monsieur a omis de respecter les conditions de sa promesse. En effet, malgré l’interdiction, Monsieur a communiqué avec la victime via Facebook.
Après que la victime ait « bloqué » Monsieur sur son compte, il a créé un faux compte pour lui permettre de continuer à communiquer avec elle. LA VICTIME [ 8 ] La victime est venue témoigner avec beaucoup d’émotion. Le Tribunal tient à la remercier d’avoir pris le temps de partager ses sentiments. Le Tribunal espère que sa participation dans le processus judiciaire a eu un effet salutaire sur son cheminement.
Il est clair que les gestes de l’accusé ont laissé de graves séquelles. [ 9 ] Il est également clair que lors de son témoignage, la victime a discuté non seulement des conséquences des gestes pour lesquels le Tribunal est tenu d’imposer une peine, mais aussi des effets sur elle de l’ensemble de sa relation avec l’accusé, qui était clairement toxique.
Comme discuté avec les avocats lors de l’audition, le Tribunal fera la part des choses et s’assurera que la peine reflète uniquement les conséquences des gestes pour lesquels l’accusé a reconnu sa culpabilité et non pour les autres comportements relatés par la victime. [ 10 ] Depuis les événements, Madame est suivie par une ressource en violence conjugale. En décembre 2015, son omnipraticien lui a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique pour lequel il lui a prescrit des médicaments. Elle avait tellement peur de croiser l’accusé, qu’en décembre 2015, elle a senti obliger de déménager.
Elle a aussi arrêté de travailler. [ 11 ] Depuis les événements et la fin de sa relation avec l’accusé, Madame a eu à « se reconstruire » pour redevenir la femme et la mère qu’elle était. LE CONTREVENANT [ 12 ] L’accusé a 30 ans. Il a plusieurs antécédents judiciaires. En 2013, il a été condamné pour conduite avec un taux d’alcoolémie illégale. En 2014, 2016 et 2017, il a été condamné pour avoir conduit durant une interdiction.
Il a également été condamné, en 2017, pour avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance [3] . [ 13 ] Selon le rapport présentenciel, depuis l’âge de 15 ans, Monsieur Guillemette est toujours demeuré actif et son parcours fait état d’une bonne stabilité professionnelle. Depuis 2008, il est travailleur autonome dans le domaine de l’entretien paysager.
Le rapport présentenciel mentionne que Monsieur possède la valeur du travail. [ 14 ] La défense a déposé comme SD-1, deux lettres écrites par des personnes qui connaissent Monsieur Guillemette dans le cadre de son travail. [ 15 ] Louis Brunet, architecte, travaille pour la Ville de Montréal. Dans sa lettre, il mentionne avoir donné des contrats à l’entreprise de Monsieur Guillemette pour plusieurs projets sur des places publiques.
Monsieur Brunet mentionne que Monsieur Guillemette a toujours agi avec respect envers « toutes les personnes qui l’entourent » et qu’il coordonne « le travail de ses employés de façon polie et civile ». [ 16 ] Monsieur Brunet relate aussi que Monsieur Guillemette a fait preuve de générosité et d’altruisme lorsqu’il a effectué des travaux sans frais pour le « Carrefour Jeunesse-Emploi de Côte-des-Neiges ».
Monsieur Brunet mentionne aussi le professionnalisme de Monsieur Guillemette. [ 17 ] Benoît Martin, président de « Construction et Excavation MAP 2000 » , est l’auteur d’une seconde lettre déposée par la défense. Monsieur Martin y relate que « Paysagement Belle Rocaille » - l’entreprise de Monsieur Guillemette – œuvre au sein de sa compagnie depuis plus de trois ans.
Monsieur Martin souhaiterait continuer à engager les services de la compagnie de Monsieur Guillemette, mais précise « qu’avec un dossier de harcèlement criminel », il ne pourrait plus. [ 18 ] Monsieur Guillemette n’a aucun problème de dépendance à l’alcool ou aux drogues, malgré sa consommation dans le passé. [ 19 ] Selon l’agente de probation qui a rédigé le rapport, Monsieur Guillemette a une mode de vie prosocial. Actuellement, les choses vont particulièrement bien sur le plan professionnel et financier et il est entouré d’un cercle social positif.
[ 20 ] Le rapport présentenciel met donc en lumière plusieurs éléments positifs concernant l’accusé. [ 21 ] Cependant, le rapport présentenciel contient également des renseignements plutôt négatifs.
L’auteure note qu’en discutant avec Monsieur Guillemette de ses rapports significatifs, ce dernier a tendance à « dénigrer spontanément la gente féminine sans jamais évoquer sa part de responsabilité dans l’échec de ses relations ». (Sic) [ 22 ] En ce qui a trait aux dossiers actuellement devant le Tribunal, il est mentionné que « Monsieur ne parvient pas à cibler adéquatement les facteurs ayant contribué à sa judiciarisation et démontre une faible capacité de remise en question quant à son comportement lors du délit, estimant être la vraie victime dans cette affaire ».
L’on comprend que selon l’accusé, il aurait surpris la victime ayant des relations sexuelles avec un autre homme. [ 23 ] L’auteure écrit également que Monsieur Guillemette « tend spontanément à justifier son geste par la souffrance et l’humiliation qu’il ressentait au moment des faits. Il exprime des regrets en lien avec les conséquences judiciaires actuelles mais ne fait jamais mention des répercussions sur la victime et ne semble pas disposé à reconnaître une mauvaise gestion des émotions de sa part ayant pu contribuer au passage à l’acte ».
Son degré de conscientisation est donc, selon l’agente de probation, limité. [ 24 ] Si le passage à l’acte ne révèle pas une adhésion franche à des valeurs criminelles, elle est, selon le rapport présentenciel, « tributaire de la présence de traits de dépendance affective ainsi que d’une gestion des émotions inadéquate, et d’une capacité de résolution de problèmes déficitaire en contexte conjugal ». (Sic) [ 25 ] L’auteure du rapport présentenciel a pu discuter avec la nouvelle conjointe de Monsieur Guillemette.
Cette dernière « dépeint une relation de couple somme toute positive, bien que quelques tensions semblent exister entre eux ». Madame a également été présente lors de l’audition sur la détermination de la peine. De son côté, Monsieur Guillemette qualifie sa relation avec sa nouvelle conjointe comme plus saine que les précédentes. [ 26 ] L’auteure du rapport présentenciel conclut que le projet du contrevenant ne tient aucunement compte de ses besoins criminogènes. Tous les éléments positifs dans sa vie n’ont pas empêché le passage à l’acte du contrevenant dans le passé.
En plus, « les principaux facteurs criminogènes ayant encouragé le passage à l’acte n’étant pas identifiés ni reconnus par Monsieur, il demeure peu conscientisé aux éléments de sa personnalité ayant insinué sur ses agissements » (sic).
Le risque de récidive ne peut donc être écarté. [ 27 ] L’auteure reconnait que Monsieur Guillemette « paraît motivé à éviter qu’une telle situation se reproduise dans l’avenir », mais qu’il « semble entretenir la pensée magique qu’il saura gérer une situation semblable s’il y était de nouveau confronté, en dépit du fait qu’aucun travail de réflexion, n’a été amorcé jusque-là ». [ 28 ] La rédactrice conclut qu’à la lumière de sa faible conscientisation, il est essentiel que Monsieur Guillemette « s’investisse dans un programme thérapeutique afin de se sensibiliser à ses difficultés sur le plan affectif ».
Elle considère peu probable que ce dernier ira chercher l’aide dont il a besoin de son propre chef. ANALYSE Les principes en matière de détermination de la peine [ 29 ] Selon l’
article 718.1 du Code criminel , le principe fondamental en matière de détermination de la peine est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 30 ] L’
article 718 C.cr . énumère les objectifs en matière de détermination de la peine et se lit de la façon suivante : Objectif 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 31 ] L’
article 718.2 C.cr . fait état des autres principes que le Tribunal doit considérer dans la détermination de la peine. Selon l’alinéa a), la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. L’alinéa b) codifie le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’imposition de peines semblables à celles appliquées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Les alinéas
d) et
e) codifient le principe que le Tribunal doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. Ceci doit évidemment tenir compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.
[ 32 ] L’alinéa 718.2(a)(ii) codifie le fait qu’une infraction qui constitue le mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait est une circonstance aggravante. Ce facteur aggravant s’applique également quand la victime est l’ex-conjoint du contrevenant [4] .
L’absolution [ 33 ] Quand l’accusé plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité, le Tribunal peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé, et ce, sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions. [ 34 ] La jurisprudence a élaboré sur le critère de l’intérêt véritable de l’accusé comme suit: […] Generally, the first condition would presuppose that the accused is a person of good character, without previous conviction, that it is not necessary to enter a conviction against him in order to deter him from future offences or to rehabilitate him, that the entry of conviction against him may have significant adverse repercussions. [5] [ 35 ] Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire [6] . [ 36 ] L’absolution n’exclut aucun crime, sauf ceux qui ne remplissent pas les conditions statutaires prévues à l’
article 730 C.cr . [7] . Elle n’est pas une mesure exceptionnelle [8] . L’objectif de dissuasion générale, en présence de crimes plus sérieux, ne constitue pas un obstacle en soi à l’absolution [9] . Le fait que l’accusé a des antécédents judiciaires n’est pas déterminant non plus, même si c’est un facteur à considérer dans l’analyse. APPLICATION [ 37 ] Monsieur Guillemette a été poursuivi par voie
sommaire. La peine maximale à laquelle il fait face pour le harcèlement criminel est l’emprisonnement pour une période de six mois. Ceci est également la peine maximale prévue pour la seconde infraction pour laquelle Monsieur Guillemette a reconnu sa culpabilité, soit l’omission de se conformer à une condition dans une promesse remise à un agent de la paix. Ni l’une ni l’autre des infractions ne prévoit une peine minimale. Monsieur Guillemette est donc admissible à une absolution. [ 38 ] La peine appropriée dans ce dossier doit tenir compte de la gravité objective de l’infraction en question.
Le harcèlement criminel est un crime sérieux, surtout dans le contexte conjugal. Les individus doivent pouvoir mettre un terme à leurs rapports personnels en sécurité et en paix.
Le fait de ne pas respecter les conditions d’une promesse est également sérieux et dénote un manque de respect pour l’autorité et pour le système judiciaire en général. [ 39 ] Le Tribunal retient comme facteur aggravant le fait que la victime dans ce dossier est l’ex-conjointe de fait de Monsieur Guillemette. [ 40 ] Au niveau de la gravité subjective, le Tribunal considère l’acharnement de Monsieur Guillemette envers la victime en continuant à communiquer avec elle malgré son gré.
S’il est vrai que le harcèlement comporte presque toujours un comportement répétitif, ici nous sommes confrontés avec un individu qui a déjà envoyé 50 messages textes non désirés à la victime dans une seule et même journée. Il s’est aussi présenté chez elle et a même contacté sa mère. Même après avoir été arrêté et accusé de harcèlement criminel, Monsieur a continué à contacter Madame sachant pertinemment que ces contacts étaient non désirés. Il a créé un alias sur Facebook après que la victime l’ait bloqué.
Le comportement harcelant a débuté le 30 novembre 2015 pour continuer jusqu’au 5 janvier 2016. [ 41 ] Le Tribunal tient compte également des séquelles pour la victime. Comme mentionné, il est clair que certaines des conséquences subies par cette dernière émanent plus généralement du rapport toxique entre elle et l’accusé. Mais il est indéniable que le harcèlement criminel commis par l’accusé et son omission de respecter sa promesse lui ont fait beaucoup de mal. [ 42 ] En ce qui a trait aux facteurs atténuants, le Tribunal considère les plaidoyers de culpabilité de Monsieur Guillemette.
Le Tribunal considère plus particulièrement qu’en plaidant coupable, Monsieur Guillemette a évité à la victime d’avoir à témoigner. [ 43 ] Le Tribunal prend acte que Monsieur a toujours travaillé et est donc un atout pour la société et que, selon le rapport présentenciel, Monsieur n’a pas des valeurs criminelles. Il est plutôt jeune.
Il a une nouvelle conjointe et il semble que le rapport est plus sain que ses rapports antérieurs. [ 44 ] À la lumière de ce qui précède, est-ce que l’imposition d’une absolution conditionnelle répondrait de façon adéquate aux objectifs et principes de détermination de la peine? [ 45 ] La défense soutient qu’il y a très peu de différence entre la peine qu’elle propose et celle proposée par la poursuite.
L’accusé est prêt à se soumettre à une ordonnance de probation pour une durée de trois ans, à effectuer 150 heures de travaux communautaires, à suivre toutes recommandations qui pourraient lui être faites par son agent de probation incluant l’obligation de suivre une thérapie, et de respecter toutes les conditions que le Tribunal pourrait imposer.
La défense plaide que cette probation devra être imposée dans le cadre d’une absolution conditionnelle pour éviter à l’accusé de perdre des contrats importants. [ 46 ] On se rappelle que Monsieur a des contrats d’entretien paysager et que selon une des lettres déposées sous S-1 , il en perdra certains s’il est condamné de harcèlement criminel. [ 47 ] La défense insiste sur le fait qu’une condamnation fera en sorte que l’élément le plus stable de la vie de l’accusé sera mis en péril. Une absolution, par contre, permettra à Monsieur de conserver ses acquis tout en travaillant ses problèmes intrinsèques.
[ 48 ] La défense plaide que le comportement de Monsieur doit être mis dans son propre contexte, et émane du choc qu’il a sans doute éprouvé après avoir surpris la victime avec un autre homme. Elle soutient que Monsieur a des valeurs prosociales et qu’une condamnation n’est pas nécessaire pour atteindre les objectifs de détermination de la peine. [ 49 ]
Malgré les observations éloquentes de l’avocate de la défense, le Tribunal ne voit pas les choses de la même façon. [ 50 ] Tout d’abord, le Tribunal n’est pas convaincu que c’est dans l’intérêt véritable de l’accusé de bénéficier d’une absolution. La preuve n’établit pas que la judiciarisation de ses gestes a provoqué chez Monsieur Guillemette une remise en question. Bien au contraire, le rapport présentenciel mentionne que « le degré de conscientisation du justiciable est limité ».
Le rapport mentionne également qu’il « ne fait jamais mention des répercussions sur la victime et ne semble pas disposé à reconnaître une mauvaise gestion des émotions de sa part ayant pu contribuer au passage à l’acte ».
Ces commentaires démontrent que la dissuasion spécifique n’est pas atteinte. [ 51 ] Aussi, même si lors de l’audition sur la détermination de la peine, l’avocate de l’accusé a mentionné que son client serait prêt à entreprendre une thérapie, et à effectuer des travaux communautaires, aucune démarche en ce sens n’a été prise malgré le fait que les incidents datent du décembre 2015 et janvier 2016.
Il appert donc que, depuis les événements Monsieur Guillemette n’a pris aucune action concrète en vue de sa réhabilitation. [ 52 ] Il faut aussi se rappeler que même si cet élément n’est pas déterminant, Monsieur Guillemette a des antécédents judiciaires, dont plusieurs pour avoir omis de respecter une ordonnance du Tribunal.
Le passage en cours de justice n’est clairement pas, pour Monsieur, suffisamment dissuasif pour atteindre à lui seul l’objectif de la dissuasion spécifique. [ 53 ] Le Tribunal est conscient qu’une condamnation pour harcèlement criminel aura des conséquences néfastes sur la compagnie de l’accusé.
Mais ceci n’est qu’un élément à considérer en déterminant si l’accusé pourrait bénéficier d’une absolution. [ 54 ] Le Tribunal est également convaincu que l’octroi d’une absolution dans les circonstances de ce dossier nuira à l’intérêt public. [ 55 ] Le harcèlement criminel a été commis à la suite d’une rupture amoureuse, donc dans un contexte de violence conjugale. Une peine qui reflète le principe de dénonciation et de dissuasion est particulièrement importante à la lumière de ce contexte.
Soyons clairs, aucune catégorie d’infraction n’est automatiquement exclue du régime des absolutions, dans la mesure où les conditions de base sont réunies.
Mais le contexte dans laquelle les infractions ont été commises est certainement un facteur à retenir en évaluant si une absolution nuira à l’intérêt public. [ 56 ] Après avoir été accusé de harcèlement, Monsieur a omis de respecter les conditions de sa promesse remise à un agent de la paix et a continué à contacter la victime. [ 57 ] Monsieur a des antécédents judiciaires, dont plusieurs pour ne pas avoir respecté une ordonnance de la Cour. [ 58 ] Depuis les événements, Monsieur n’a fait aucune démarche en vue de sa réhabilitation et le rapport présentenciel mentionne que son degré de conscientisation est limité.
Les causes de sa criminalité ne sont pas identifiées ni reconnues par Monsieur. [ 59 ] Dans les circonstances, la dissuasion spécifique et générale, ainsi que la dénonciation, commande que Monsieur Guillemette soit condamné. En effet, le Tribunal est convaincu que l’octroi d’une absolution minera la confiance d’une personne raisonnable et bien renseignée dans le système judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SURSEOIT à la prononcée de la peine et impose une probation d’une durée de 3 ans, avec suivi pendant les deux premières années, aux conditions suivantes: • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite. • Répondre aux convocations du Tribunal. • Prévenir le Tribunal de tout changement d’adresse ainsi que de tout changement d’emploi ou d’occupation. • Interdiction de communiquer de quelque manière que ce soit, par quelque moyen que ce soit, avec la victime N...
P... et les membres de sa famille immédiate. • Interdiction d’être en présence physique de ces derniers. • Interdiction de se trouver dans un rayon de 200 mètres ces personnes. • Suivre toutes les recommandations de l’agent de probation, incluant des recommandations concernant des démarches thérapeutiques. • Accomplir 150 heures de travaux communautaires dans un délai de douze mois. • Se présenter au bureau des agents de probation dans un délai de 24 heures du prononcé de ce jugement. __________________________________ SUZANNE COSTOM, J.C.Q.
Me Sophie Bourque-Laforest Procureure du DPCP Chouka Oshriyeh Procureure de l’accusé Date d’audition : 21 novembre 2018
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