2011 QCCA 1559, 2011 QCCA 1559
Opinion
Droit de la famille — 112702 2011 QCCA 1559 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007478-115 (200-04-019695-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 1 er septembre 2011 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) APPELANT AVOCATE Y… B... Me MARIE-CLAUDE HÉROUX (Héroux & Associé
s) INTIMÉE AVOCAT M… D... Me GUY BERNARD GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête de l'appelant pour suspendre l'exécution provisoire (art. 550 C.p.c .) 12 h 02 Discussion; 12 h 03 Observations de Me Héroux; Observations du juge; 12 h 12 Observations de Me Bernard; 12 h 14 Réplique de Me Héroux; 12 h 15 Suspension; 12 h 22 Jugement.
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s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'appelant me demande la suspension de l'exécution provisoire de différentes ordonnances prononcées par la Cour supérieure (l'honorable Yves Alain), le 22 juin 2011, en matière de garde d'enfant et de pension alimentaire; [ 2 ] L'appelant soutient devant moi que l'ordonnance de garde d'enfant rendue par la Cour supérieure fera subir une période d'instabilité aux enfants du couple et que les éloigner de leur père pendant l'appel risquerait fortement de leur faire endurer une souffrance affective; [ 3 ] En matière de garde d'enfant, sauf preuve par l'appelant de circonstances spéciales ou exceptionnelles, le juge unique saisi d'une demande de suspendre l'exécution provisoire d'une ordonnance de la Cour supérieure doit, en cette matière, faire montre d'une grande retenue à l'égard du pouvoir discrétionnaire exercé par un juge de cette cour; [ 4 ] En l'espèce, contrairement à ce que plaide l'avocat de l'appelant, le père durant l'appel ne sera pas éloigné de ses enfants, le juge ayant pris soin de prévoir des droits d'accès favorisant des contacts réguliers entre lui et ses deux (2) enfants; [ 5 ] Essentiellement, les circonstances exceptionnelles ici évoquées sont en fait les mêmes que celles que le juge de la Cour supérieure a eu à apprécier pour conclure comme il l'a fait.
Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de circonstances différentes et nouvelles de celles plaidées devant le juge de première instance; [ 6 ] De plus, l'appelant ne fait pas voir que l'intérêt des enfants nécessite de manière urgente que l'ordonnance recherchée soit accordée; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A.
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