2023 QCCQ 8589, 2023 QCCQ 8589
Opinion
Protection de la jeunesse — 234207 2023 QCCQ 8589 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 300-41-000065-225 DATE : Le 21 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant né le [...] 2022 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] X a 2 mois. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que sa sécurité ou son développement soit déclaré compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d’abus physiques.
Pour mettre fin à la situation, elle propose principalement que l’enfant soit confié en famille d’accueil avec des mesures d’aide pour douze mois. [ 2 ] Le litige porte sur la durée de l’ordonnance et sur le lieu d’hébergement de l’enfant. La mère demande que l’ordonnance se termine le 19 août 2023, en même temps que celle visant l’autre enfant des parents. Le père demande que l’enfant lui soit confié. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille partiellement la demande. L’enfant est confié en famille d’accueil et des mesures d’aides sont ordonnées jusqu’au 19 août 2023.
Analyse [ 4 ] X est le deuxième enfant né de l’union des parents, qui sont séparés depuis l’automne 2022. Y, 1 an, fait l’objet d’une décision rendue le 20 octobre 2022 par le juge Dominic Pagé déclarant sa sécurité ou son développement compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, risque sérieux d’abus physiques et mauvais traitements psychologiques. Y est confié en famille d’accueil avec des mesures d’aide jusqu’au 19 août 2023. [ 5 ] Dans sa décision, le juge Pagé retient de la situation familiale que Y est exposé aux conflits du couple et que les parents sont impulsifs.
La mère a un diagnostic d’intelligence limite qui a des impacts sur sa capacité de répondre aux besoins de l’enfant et sur son fonctionnement général. Elle tient des propos laissant croire qu’elle pourrait s’en prendre à l’enfant. Elle est parfois violente envers les objets. Le juge Pagé retient aussi que le père présente des enjeux sur le plan de sa santé mentale et qu’il est impulsif, ce qui a un impact sur sa capacité à assumer la responsabilité de Y. [ 6 ] À la fin du mois de juin 2022, lors d’un conflit avec le père, la mère se désorganise et lance des objets en présence de Y.
Elle déclare qu’elle craint de faire mal à l’enfant lorsqu’il pleure. L’urgence-détresse est contactée, et l’évaluation démontre un risque homicidaire important. [ 7 ] En conséquence, le 28 juin 2022, Y est provisoirement confié au père à l’exclusion de la mère.
[ 8 ] Le psychiatre ayant examiné la mère constate qu’elle souffre d’un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Il recommande qu’elle ne soit pas seule à s’occuper de Y et qu’elle soit accompagnée lors des contacts. [ 9 ] Le père a ses propres défis. Il a un trouble de la personnalité limite et reçoit des services sur le plan de sa santé mentale. Il est impulsif, émotif, contrôlant et directif, notamment en lien avec les soins à donner à l’enfant. [ 10 ] Il n’est pas en mesure de s’occuper de Y, plus spécifiquement lorsque l’enfant pleure.
Le 13 août 2022, le père déclare à la mère qu’il veut égorger Y et lui envoie une vidéo dans laquelle il crie après l’enfant qui est en pleurs. [ 11 ] Dans les jours suivants, il reconnait à l’intervenante sociale entretenir des idées violentes à l’égard de son fils.
Il se dit envahi et dépassé par les pleurs de l’enfant. [ 12 ] C’est dans ce contexte que Y est confié à une famille d’accueil le 19 août 2022. [ 13 ] Depuis, les parents reçoivent divers services pour composer avec leurs difficultés respectives. [ 14 ] En lien avec l’hébergement de Y en famille d’accueil, le juge Pagé s’exprime ainsi : « [41] Actuellement, tant le père que la mère ne sont définitivement pas en mesure de reprendre la garde de leur fils. [42] Tous les deux présentent une fragilité sur le plan de leur santé mentale.
Ils devront, au cours des prochains mois, continuer à participer aux mesures d’aide offertes pour corriger la situation. [43] Les propos tenus par le père tant à l’intervenante sociale de la DPJ que lors de son témoignage démontrent qu’il présente encore une grande fragilité sur le plan émotif et qu’il y a un risque qu’il réagisse impulsivement aux pleurs de Y. [44] Quant à la mère, la preuve démontre qu’au cours de la vie commune, elle a été dépassée à quelques reprises par la situation vu les pleurs de l’enfant. [45] Soulignons que la mère est actuellement enceinte et qu’elle doit accoucher le 2 janvier prochain.
Il est difficile de concevoir que dans l’état actuel des choses, elle puisse prendre soin de deux jeunes bébés alors qu’elle a eu de la difficulté à assumer seule pendant quelques heures Y du temps où elle faisait vie commune avec monsieur. [46] Il est donc important que chacun des parents démontre une certaine stabilité sur le plan de leur santé mentale avant d’envisager le retour de Y chez l’un d’eux.
En ce sens, il serait prématuré de retourner Y chez l’un ou l’autre de ses parents. [47] Certes, les parents ont cheminé depuis l’été dernier et les différents rapports émanant de leur psychiatre respectif le prouvent, mais, bien qu’ils ne présentent pas de dangerosité imminente, ils doivent quand même démontrer qu’ils sont en mesure d’assumer les soins de leur fils sur de courtes périodes avant d’envisager son retour à temps plein dans leur milieu de vie respectif. » [ 15 ] Les parents participent actuellement à une évaluation psychologique de leurs capacités parentale dans la situation de Y.
Cette évaluation n’est pas complétée. [ 16 ] X nait moins de deux mois après l’ordonnance concernant son frère ainé. À peu de choses près, les parents sont aux prises avec les mêmes difficultés. [ 17 ] La mère n’a pas déclaré la paternité de l’enfant et n’a pas informé le père de son accouchement. Des démarches sont en cours pour que la situation soit régularisée, le certificat de naissance de l’enfant n’étant pas encore délivré.
À l’instruction, la mère confirme qu’il s’agit bien du père de l’enfant et déclare qu’elle ne fera pas obstacle à sa demande d’être désigné comme tel au certificat de naissance. [ 18 ] La situation de X est signalée à sa naissance et, le 16 décembre 2022, l’enfant est provisoirement confié en famille d’accueil jusqu’à l’instruction de la demande en protection. Des contacts supervisés sont prévus. Ils se déroulent en même temps que ceux de Y. [ 19 ] La mère a un nouveau conjoint avec lequel elle projette d’emménager officiellement prochainement. Dans les faits, elle vit chez cet homme depuis octobre 2022.
Elle cache aux intervenants sociaux que cet individu a au moins une condamnation criminelle. [ 20 ] La mère maintient ses divers suivis en santé mentale. Lors des contacts, la mère éprouve des difficultés marquées à répondre aux besoins de l’enfant. Elle ne semble pas être en mesure de décoder les besoins de son fils, ni de comprendre les demandes de l’éducatrice. Elle déclare trouver difficile de prendre soin de deux enfants à la fois. [ 21 ] Avec raison, la mère reconnaît qu’elle n’est pas en mesure actuellement d’assumer la responsabilité de son fils. [ 22 ] Qu’en est-il du père?
Le Tribunal conclut que l’enfant ne peut lui être confié actuellement. Voici pourquoi : [ 23 ] Les constats du juge Pagé dans la situation de Y demeurent d’actualité considérant le peu de temps écoulé depuis. [ 24 ] La santé mentale du père et son état émotif demeurent fragiles.
Bien qu’il reconnaisse son diagnostic de trouble de personnalité limite et qu’il accepte d’effectuer un cheminement thérapeutique, un travail important demeure à faire. [ 25 ] Le père séjourne en psychiatrie du 15 au 16 décembre 2022 en lien avec des pensées suicidaires. [ 26 ] Le 24 décembre 2022, les policiers interviennent au domicile du père à la suite d’une dispute avec son frère, qui vit au-dessus de chez lui. Le père reçoit l’aide téléphonique d’une intervenante d’urgence-détresse.
[ 27 ] En février 2023, le père se porte moins bien et est en arrêt-maladie. Les conséquences financières font augmenter son niveau de stress et son impulsivité et son émotivité refont surface. Il demande que les contacts avec son fils Y soient annulés pour des motifs qu’il peine à exprimer clairement. [ 28 ] La travailleuse sociale en santé mentale intervenant auprès du père met fin au suivi, car elle considère qu’il possède les outils nécessaires pour améliorer son état, mais qu’il ne les utilise pas.
Selon elle, les objectifs du suivi ne sont pas atteints. [ 29 ] Le père déclare éprouver encore à ce jour une sensibilité aigüe aux sons stridents, tels les pleurs d’un enfant. Rappelons que c’est notamment en raison des réactions du père aux pleurs de Y que ce dernier est confié en famille d’accueil. [ 30 ] Finalement, l’horaire de travail du père n’est pas adapté à sa réalité de père monoparental.
Le plan qu’il propose pour prendre en charge son fils n’est pas réaliste. [ 31 ] Le Tribunal tient aussi compte du fait que l’évaluation des capacités parentales n’est pas terminée. [ 32 ] Pour ces raisons, la demande du père que l’enfant lui soit confié est prématurée. [ 33 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs soutenus par la DPJ. [ 34 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant que la présente ordonnance vienne à échéance au même moment que celle de son frère, afin d’éviter que la même preuve soit présentée à deux moments différents, et que le Tribunal puisse bénéficier d’un portrait complet de la situation familiale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au sens des articles 38 b) 2 et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 37 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’au 19 août 2023 :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance, et ce, pour la période jugée nécessaire ;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) Que les contacts physiques entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné et la personne chargée du suivi social, et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine pour chaque parent, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; [ 39 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les parents se soumettent à une évaluation de leurs capacités parentales;
g) Que le père prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles en poursuivant son suivi en psychiatrie;
h) Que la mère prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles en poursuivant ses suivis personnel, médical et psychiatrique; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sébastien Caron pour l’enfant Me Vanessa Lagacé pour la mère Date d’audience : 15 février 2023 /el
Loading document…