2012 QCCQ 11439, 2012 QCCQ 11439
Opinion
Protection de la jeunesse — 122760 2012 QCCQ 11439 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010965-119 DATE : 23 avril 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN TURGEON (JT1102) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X, né le […] 2011 Enfant et A Mère ____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis en raison d'un risque sérieux de négligence découlant d'un problème de toxicomanie chez la mère le 23 janvier 2012. [ 2 ] X était alors confié à sa mère et différentes mesures devaient être mises en place pour assurer sa sécurité et son développement. [ 3 ] Le Tribunal recommandait alors que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante, que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan, notamment les résultats des tests de dépistage de drogue, sous réserve de la confidentialité que la loi lui accorde, et que la mère participe au programme Jeunes-Parents du [centre A].
Afin de connaître l'évolution et l'implication de la mère dans les mesures, le Tribunal reportait donc l'enquête sur les mesures finales au 23 avril 2012. [ 4 ] À l'enquête sur les mesures finales, la Directrice de la protection de la jeunesse demande de maintenir l'enfant avec sa mère tout comme le maintien des mesures déjà mises en place pour une période de neuf mois. [ 5 ] Madame conteste les demandes de la Directrice de la protection de la jeunesse, ne désirant plus de services et, à défaut, d'accorder sa demande, que la période d'intervention soit plus courte. [ 6 ] La preuve est établie au moyen des rapports du Service d'intervention en milieu de vie de madame [intervenante 1], de madame [intervenante 2], intervenante, et de monsieur [intervenant 3], des tests de dépistage et d'une lettre de madame B de l'organisme [centre A].
[ 7 ] À la lecture des différents documents et de la preuve sur l'implication de la mère depuis les trois derniers mois, le Tribunal s'interroge sur l'orientation recherchée ce jour. [ 8 ] Madame [intervenante 1], dans son rapport, écrit (D-3): «Lors de notre première entrevue avec Madame, nous lui offrons le rythme auquel elle souhaite nous rencontrer, soit à toutes les semaines ou aux deux semaines. Madame choisit aux 15 jours. Depuis le début de notre mandat, nous avons réussi à rencontrer madame A à trois reprises seulement.
À trois autres reprises, les rendez-vous que nous avions fixés avec elle n'ont pas eu lieu, soit que Madame les avait oubliés, soit que X se faisait garder chez son grand-père maternel. Madame a manifesté au départ une certaine méfiance et a exprimé une résistance à collaborer avec nous en expliquant clairement qu'elle est exaspérée par les suivis DPJ (…) Au premier abord, nous sentons que Madame accepte difficilement nos conseils et nous fait part être déjà au courant de ce que l'on doit faire avec un bébé.
Par contre, petit à petit, nous la sentons plus ouverte, particulièrement à recevoir des suggestions en lien avec des activités de stimulation pour son enfant.» (reproduction intégrale) [ 9 ] Tel que recommandé, madame s'est soumise à trois tests de dépistage qui se sont révélés «positif» et dénotant une consommation importante de cannabinoïdes.
Le troisième test, cependant, fait état d'une bonne diminution. [ 10 ] En ce qui a trait à la participation au programme Jeunes-Parents du [centre A], la demande de service a été annulée en raison du fait comme il est écrit (D-6): «Sans nouvelle de la cliente depuis ce contact téléphonique, nous l'avons appelée le 2012-01-09 et proposé de planifier un R.V. afin de poursuivre l'évaluation. De nouveau, Mme exprime qu'elle ne ressent aucun besoin d'aide pour le moment. Nous nous assurons de la compréhension de la cliente a/s du Programme Jeunes-Parents, du but de la poursuite d'évaluation.
Considérant la décision de Mme, nous l'informons qu'elle peut en tout temps nous contacter si elle veut de l'aide et que nous la soutiendrons dans sa démarche. Nous annulons la demande de service en cours.» (reproduction intégrale) [ 11 ] Madame [intervenante 2], pour sa part, intervenante responsable du suivi durant la période intérimaire, dans son document, décrit la perception que madame A a de la situation (D-4): «
D) De la perception et de l'évaluation de la situation par les parents et l'enfant Madame A ne considère aucunement avoir besoin des services de la protection de la jeunesse. Elle ne reconnaît pas que sa consommation actuelle peut être un motif de compromission affectant la sécurité de son enfant. (…) VI L'opinion de l'intervenant responsable sur les motifs justifiant le maintien ou non d'une intervention du DPJ L'ensemble du suivi n'a pas été chose aisée pour madame A, puisque la reconnaissance des difficultés présentes est faible.
On ne peut nier que les éléments de compromissions sont toujours présents, relativement à la présence de consommation, d'immaturité et d'impulsivité. (…)» (reproduction intégrale) [ 12 ] Monsieur [intervenant 3], pour sa part, reprend passablement les propos de mesdames [intervenante 1] et [intervenante 2] qui ont toutes deux constaté que la mère s'est montrée plutôt réticente aux conseils. [ 13 ] Bref, l'implication et la reconnaissance de madame A ont été plutôt faibles d'où les questionnements du Tribunal sur l'orientation soutenue par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Madame A conteste même le fait que le Tribunal ait déclaré la sécurité et le développement de X compromis en raison de sa toxicomanie. [ 15 ] La première démarche que celle-ci devrait faire c'est de reconnaître que tel est la décision du Tribunal dont elle n'a pas appelé. [ 16 ] Monsieur [intervenant 3] a travaillé fort pour convaincre le Tribunal que l'orientation suggérée était adéquate, parlant fréquemment de la gestion du risque. [ 17 ] Madame A est encore au stade du déni.
Le seul aspect positif qui ressort des différents rapports est qu'il appert que madame a manifesté récemment, comme le dit madame [intervenante 2], «une certaine ouverture ou mobilisation l'amenant à une amorce de changement». [ 18 ] C'est cette petite lumière au bout du tunnel qui amène le Tribunal à accompagner la Directrice de la protection de la jeunesse à gérer le risque, auquel a référé monsieur [intervenant 3]. [ 19 ] Il est certain que cette mère doit amorcer une réflexion en plus de s'impliquer beaucoup plus sérieusement qu'elle ne l'a fait au cours des trois derniers mois dans les mesures d'aide, si elle souhaite que X soit maintenu avec elle et à long terme. [ 20 ] Le Tribunal accorde à la mère une nouvelle période de six mois pour démontrer sa bonne volonté.
À défaut par elle de s'impliquer très sérieusement dans les mesures d'aide, le maintien de X auprès d'elle devra être reconsidéré.
[ 21 ] Elle doit immédiatement se mettre en action pour régler son problème de consommation, d'immaturité et d'impulsivité. [ 22 ] CONSIDÉRANT l'enquête sur les mesures finales, la preuve à son soutien; LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit confié à sa mère; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle- même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; - Que la mère participe activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 25 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes: - Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; - Que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan sous réserve de la confidentialité que la loi lui accorde; [ 26 ] AUTORISE les contacts avec la grand-mère maternelle dont l'organisation sera sous la supervision de l'intervenante responsable du suivi; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour Me Valérie Daigle, pour la D.P.J. Me Dominique Trudel, pour l'enfant Me Johanne Desbiens, pour la mère Date d’audience : 23 avril 2012 /ml
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