2011 QCCQ 7449, 2011 QCCQ 7449
Opinion
Protection de la jeunesse — 111900 2011 QCCQ 7449 JD 2182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003623-108 DATE : Le 2 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINDA DESPOTS ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE: X Né le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , agissant en sa qualité de personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], ville A (Québec), district A; -et- B , domicilié et résidant au […], ville A (Québec), district A; Parents de l'enfant -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 1 er mars 2010 concernant l'enfant X, né le [...] 2008, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La requérante allègue que la situation de l'enfant exige la prolongation de l'ordonnance rendue le 1 er mars 2010 pour les motifs énumérés au paragraphe 4 de la requête. [ 3 ] Les parties font diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles indiquent leur accord avec les conclusions amendées. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, l'enfant demeure avec sa mère.
L'enfant fréquente la garderie à temps plein. [ 5 ] La mère a participé à un groupe de stimulation au Carrefour A et a récemment commencé le groupe « apprendre autrement » offert par le Centre jeunesse. Elle reçoit les services d'un éducateur à l'externe depuis septembre 2010. Elle collabore bien avec tous les services qui lui sont rendus. [ 6 ] Au mois d'août 2010, la mère est évaluée par un psychologue qui conclut qu'elle a des limites sur le plan affectif comme au plan intellectuel.
La mère a besoin d'une aide substantielle dans sa prise en charge de l'enfant, d'un suivi social très étroit et du modeling dispensé par un éducateur de milieu. [ 7 ] Jusqu'il y a environ deux semaines, la mère entretenait toujours une relation avec le père de l'enfant. [ 8 ] Le père est peu impliqué auprès de l'enfant, ne lui apportant aucun soin et aucune discipline. Dans les faits, le père manifeste une ignorance de ce que doit être son rôle auprès de son enfant. La mère ne laisse jamais l'enfant seul en présence du père.
Le père ne reçoit aucune forme d'aide en lien avec ses problèmes de santé mentale bien qu'il prenne une médication prescrite par son médecin traitant. [ 9 ] La mère peut, à l'occasion, avoir de la difficulté à cerner les besoins de son enfant et a besoin d'aide pour l'aider à le stimuler adéquatement. [ 10 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d'un risque sérieux de négligence.
Les recommandations de la Directrice sont appropriées et dans l'intérêt de l'enfant. [ 11 ] Compte tenu des admissions faites par les parties et après lecture des rapports déposés, le Tribunal est satisfait de la preuve offerte et en conséquence : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 14 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 1 er mars 2010; [ 15 ] CONFIE le cas de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées, et ce, pour un an ; [ 16 ] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial maternel et ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 18 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et son père selon entente établie entre les parties quant à la fréquence et aux modalités en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que la mère ne laisse jamais l'enfant seul avec son père; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment que le père poursuive son suivi en santé mentale et la prise de sa médication et que la mère poursuive son suivi au CSSS et qu'elle assure la fréquentation assidue de l'enfant en garderie et qu'elle poursuive son implication dans les ateliers de stimulation précoce; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère puisse rencontrer le psychologue C pour se faire expliquer le rapport d'évaluation psychologique daté du 11 août 2010; [ 22 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la directrice Me Béatrice Clément Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Karine Poissant Procureure du père Date d’audience : 2 mai 2011
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