2024 QCCS 265, 2024 QCCS 265
Opinion
Droit de la famille — 2486 2024 QCCS 265 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-04-075591-207 DATE : 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE patrick ouellet, J.C.S. ______________________________________________________________________ V… G… Demandeur c. L… B… Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] Les parties ont fait vie commune de 2008 à 2017.
Deux enfants sont nés de leur union, X et Y, présentement respectivement âgés de 11 et 8 ans. [ 2 ] À la suite de la séparation, Madame a quitté la résidence familiale et les parties se sont entendues pour instaurer un temps parental partagé avec les enfants. En décembre 2019, la relation amicale qui prévalait en pris fin en raison d’un conflit survenu en lien avec le transfert à Monsieur de la moitié indivise de Madame de l’ancienne résidence familiale.
Le conflit a pris beaucoup d’ampleur et s’est soldé par un jugement rendu le 25 février 2021 par la juge Conte [1] (le « Jugement Conte »), dans lequel Madame est sévèrement blâmée pour sa conduite et est condamnée à payer une somme de 5 000 $ à Monsieur pour abus de procédures. La juge Conte attribue de façon égale le temps parental à chaque parent.
Elle impute à Madame un revenu annuel de 47 840 $ à compter du mois d’août 2017, en raison de sa décision de quitter volontairement le bon emploi qu’elle occupait auprès de la Société A). [ 3 ] Vers la fin de l’été 2022, Madame informe Monsieur de son intention de déménager [dans la Région A], à environ 4 heures de voiture du lieu de résidence de Monsieur et des enfants. Ce projet se concrétisera par le déménagement de Madame [dans la Région A le 22 décembre 2022, avec son nouveau conjoint et leur enfant, présentement âgé de 3 ans.
Madame et son conjoint se consacrent désormais à temps plein à l’élevage de chiens et ont récemment mis sur pied une entreprise à cette fin [2] , qu’ils opèrent à partir d’une maison nouvellement acquise. [ 4 ] En février 2023, Monsieur intente une procédure judiciaire pour, notamment, faire modifier les modalités du temps parental et faire fixer une pension alimentaire au bénéfice des enfants, étant donné le déménagement de Madame. [ 5 ] Par jugement intérimaire daté du 27 février 2023 (le « Jugement Pinsonneault »), le temps parental est confié en exclusivité à Monsieur, avec des droits d’accès à Madame en fonction du calendrier scolaire des enfants.
La pension alimentaire payable par Madame à Monsieur pour le bénéfice des enfants est fixée 623,63 $ par mois, en fonction du même revenu imputé à Madame que dans le Jugement Conte. [ 6 ] Les questions demeurant en litige entre les parties et devant être tranchées par le Tribunal sont les suivantes : 6.1. Quelles doivent être les modalités du temps parental des parties; 6.2. Quel revenu doit être imputé à Madame pour les fins du calcul de la pension alimentaire? 6.3. Qui doit assumer les frais particuliers des enfants et selon quelles proportions? 6.4.
Madame doit-elle être condamnée à payer des dommages ou une provision pour frais à Monsieur pour abus de procédures? LE DROIT APPLICABLE
[ 7 ] Le temps parental n’est pas un droit du parent. Il appartient, en premier lieu, à l’enfant.
Les décisions prises en cette matière, comme l’ensemble des décisions concernant les enfants, doivent être prises dans leur intérêt supérieur et dans le respect de leurs droits. [ 8 ] Tel que l’enseigne la Cour d’appel, on « entend par « droits d’accès » les droits de l’enfant d’avoir accès à ses parents, et non ceux du parent d’avoir accès à son enfant. » [3] [ 9 ] Divers facteurs permettant au Tribunal d’identifier les modalités du temps parental étant dans le meilleur intérêt des enfants émanent de la jurisprudence.
Ces critères sont, pour l’essentiel, ceux émanant de l’arrêt Gordon [4] de la Cour suprême du Canada.
En voici une liste non-limitative : - les besoins de l’enfant; - la capacité parentale de répondre aux besoins de l’enfant; - la relation affective entre l’enfant et les parents; - la relation affective entre l’enfant et les membres de la famille; - la stabilité de l’enfant; - l’environnement psychosocial de l’enfant; - la santé physique et mentale de l’enfant et de celui qui en revendique la garde; - la disponibilité réelle des parents; - les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant; - la non-séparation de la fratrie; - le désir de l’enfant; - la disposition à favoriser la relation avec l’autre parent. [5] [ 10 ] En cette matière, chaque cas est un cas d’espèce, de sorte qu’aucun de ces critères n’est déterminant en soi.
Plutôt que d’analyser ces critères un à un, le Tribunal doit les analyser globalement, en fonction de l’ensemble des faits de l’affaire dont il est saisi.
Le Tribunal peut privilégier un critère plutôt qu’un autre, leur appréciation n’étant pas un exercice scientifique [6] . [ 11 ] Lorsqu’un parent gardien a l’enfant pendant toute l’année scolaire, la Cour d’appel nous enseigne que le Tribunal doit faire preuve de prudence et voir à aménager le temps parental pour « éviter de générer une distorsion malsaine par laquelle l’enfant préfère un milieu de vie à l’autre, uniquement à cause des attributs liés au partage du temps entre les deux parents.
Il faut remédier à ce déséquilibre en assurant au parent gardien, qui a l’enfant pendant l’année scolaire, des plages de temps de qualité avec l’enfant. » [7] [ 12 ] L’article 446 C.p.c. prévoit que, lorsqu’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut établir le revenu d’un parent en fonction des revenus qu’il pourrait générer.
Cette disposition est fréquemment utilisée dans des cas où « le revenu du parent est inférieur à ce qu’il devrait être en fonction de sa capacité de travail. » [8] C’est d’ailleurs sur cette disposition qu’est fondée la portion du Jugement Conte attribuant à Madame un revenu supérieur à son revenu réel. Le débiteur alimentaire n’a pas nécessairement à être de mauvaise foi pour qu’un revenu supérieur à son revenu réel lui soit attribué [9] .
La réorientation de la carrière peut être un cas justifiant l’utilisation de l’article 446 C.p.c. pour attribuer un revenu supérieur au revenu réel du débiteur alimentaire [10] . Une personne est évidemment libre de choisir de réorienter sa carrière, mais cela « ne doit pas se faire au détriment des obligations alimentaires, en particulier celles d’un parent envers de jeunes enfants ou d’enfants d’âge scolaire ». [11]
ANALYSE Les modalités du temps parental [ 13 ] Madame est d’accord à ce que le temps parental des enfants soit confié majoritairement à Monsieur. Elle demande au Tribunal de lui accorder les droits d’accès suivants : 13.1. Lors du congé scolaire de la semaine de relâche en hiver de chaque année, du vendredi à la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe, à 17h00. 13.2. Lors du congé de Pâques, en mars ou avril de chaque année, du jeudi à la sortie des classes jusqu’au lundi, à 17h00. 13.3.
Lors de la fin de semaine de trois jours à l’occasion de la Journée nationale de patriotes, en mai de chaque année, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi, à 17h00. 13.4. Lors du congé scolaire pour la saison estivale, dès le lendemain de la dernière journée d’école à 10h00, Madame devant récupérer les enfants chez Monsieur, jusqu’à deux jours avant le retour en classe des enfants, à 17h00.
Pendant les vacances estivales, Madame demande à ce que Monsieur bénéficie de trois semaines de vacances consécutives avec les enfants, les semaines choisies par Monsieur devant être communiquées à Madame avant le 1 er mai de chaque année. 13.5. Lors de la fin de semaine de l’Action de grâce en octobre de chaque année, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi, à 17h00. 13.6. Au mois de novembre, à l’occasion d’une fin de semaine de trois jours occasionnée par une journée pédagogique, le cas échéant, de la fin des classes jusqu’à la veille du retour en classe, à 17h00. 13.7.
Lors du congé de Noël et du nouvel an, sept (7) jours consécutifs avec les enfants, une année pendant Noël et l’année suivante pour le jour de l’an. [ 14 ] Monsieur est en grande
partie d’accord avec les droits d’accès demandés par Madame, sous réserve de ce qui suit : 14.1. Il n’est pas d’accord à ce que l’échange des enfants ait lieu à l’école pour le début de l’exercice des droits d’accès de Madame lors des longues fins de semaine. Il demande à ce que les accès débutent à 18h00 et que Madame vienne chercher les enfants chez lui. Il veut ainsi éviter aux enfants d’avoir à transporter des bagages à l’école et éviter le risque de perte ou d’oubli du matériel scolaire ou de médicaments chez Madame. 14.2.
Il n’est pas d’accord à ce que les enfants passent plus de deux semaines consécutives chez Madame pendant les vacances d’été. Il demande que les enfants alternent entre Madame et lui à chaque deux semaines. 14.3. Il n’est pas d’accord à ce que les enfants passent la semaine de relâche scolaire de l’hiver avec Madame à chaque année. Il demande que les enfants soient avec lui une année sur deux à cette occasion. 14.4.
En ce qui concerne le congé scolaire à l’occasion de Noël et du jour de l’an, il n’est pas en désaccord avec ce que propose Madame, mais désire que les modalités soient précisément détaillées. [ 15 ] Monsieur fait plusieurs reproches à Madame pour justifier le fait que les enfants ne devraient pas être avec elle pour des périodes de plus de deux semaines consécutives pendant l’été. [ 16 ] Il fait notamment référence à une situation lors de laquelle les enfants auraient contracté une infection en raison de leur utilisation du bain à remous (spa) chez Madame. Or, la preuve n’est pas probante à ce sujet.
Monsieur témoigne à l’effet qu’un médecin lui aurait dit que les infections auraient été causées par l’utilisation du bain à remous, mais aucune documentation faisant état de ce qui précède n’a été mise en preuve. À tout événement, même si les infections avaient été causées par le bain à remous, ceci ne permettrait pas au Tribunal de conclure que Madame aurait forcément été négligente. De telles choses peuvent se produire sans qu’une faute ne soit imputable à un des parents. [ 17 ] Monsieur mentionne aussi que ses enfants auraient une mauvaise hygiène quand ils sont chez Madame.
Ici encore, il s’agit d’allégations vagues qui ne sont pas supportées par une preuve probante. Madame nie ces affirmations de Monsieur et le Tribunal n’a aucune raison de douter de son témoignage à cet égard. [ 18 ] Monsieur reproche aussi à Madame le fait que leur fils pleure beaucoup et fait parfois des cauchemars à son retour de chez Madame. Madame, de son côté, explique que son temps avec X se déroule très bien et elle n’est pas au courant de quelque problème que ce soit.
Ici encore, la preuve n’est pas probante. [ 19 ] Outre ses reproches non-étayés par la preuve, Monsieur reconnaît les capacités parentales de Madame et le Tribunal n’a aucune raison d’en douter. [ 20 ] En ce qui concerne la demande de Monsieur à ce que les droits d’accès de Madame débutent à 18h00 plutôt qu’à la fin des classes, le Tribunal est d’avis que d’ainsi restreindre les droits d’accès de Madame n’est pas dans le meilleur intérêt des enfants. Rappelons que la nouvelle résidence de Madame, [dans la région A], est située à environ 4 heures de voiture de l’école des enfants et de la résidence de Monsieur.
Obliger Madame à prendre les enfants chez Monsieur au plus tôt à 18h00 ferait en sorte que les enfants arriveraient chez leur mère, [dans la Région A], après 22h00. Ceci est contraire au meilleur intérêt des enfants. Puisque Madame doit ramener les enfants chez Monsieur à la fin de la période d’accès, le risque que les enfants oublient du matériel scolaire ou des médicaments est minimisé, puisque Madame pourra voir à ce que les enfants n’oublient rien. Le Tribunal est d’avis qu’il est préférable
pour les enfants de passer plus de temps avec leur mère. L’inconvénient d’avoir à transporter de légers bagages ne justifie pas de restreindre le temps des enfants avec Madame. [ 21 ] Le Tribunal est cependant d’accord avec Monsieur en ce qui concerne la semaine de relâche scolaire hivernale annuelle. Monsieur se trouve dans la situation où il est avec les enfants presque à temps plein, en raison du choix de Madame de s’établir [dans la Région A].
Tel que mentionné au paragraphe 11 du présent jugement, le Tribunal doit voir à ce que des plages de temps de qualité avec les enfants demeurent disponibles pour Monsieur, en dehors des fins de semaine et des vacances estivales. Le Tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants de pouvoir passer la semaine de relâche hivernale avec Monsieur, une année sur deux. [ 22 ] Le Tribunal accordera à Madame les droits d’accès demandés, sauf en ce qui a trait à la semaine de relâche.
Le Tribunal ordonnera que ce soit Madame ou son conjoint, Monsieur H… Bo…, qui devront prendre les enfants et les ramener chez leur père, sauf dans la mesure où Monsieur consent par écrit à ce que ce soit quelqu’un d’autre. Revenu à imputer à Madame [ 23 ] Madame a commencé à travailler à la [Société A] dès 2006, avant de faire vie commune avec Monsieur. Après quelques années, elle a réussi à obtenir un horaire stable, avec des heures de travail de jour, en semaine, à la succursale A. En 2019, elle est
partie en congé de maternité, qu’elle a réussi à prolonger au maximum pour couvrir les années 2020 et 2021. [ 24 ] Un litige entre deux syndicats au sujet de l’accréditation syndicale des employés de la succursale A a mené à une décision du Tribunal du travail favorable au syndicat dont Madame ne faisait pas partie. Elle s’est donc retrouvée couverte par une nouvelle accréditation syndicale, ce qui a eu pour effet de lui faire perdre certaines conditions de travail. Madame devait donc recommencer à travailler certains soirs et jours de fin de semaine, ce qu’elle ne désirait pas.
Elle a donc quitté son emploi auprès de la [Société A] et n’a fait aucune démarche pour trouver un nouvel emploi jusqu’à son déménagement [dans la Région A] en décembre 2022. [ 25 ] Dans le Jugement Conte rendu en février 2021, alors que Madame résidait toujours à Ville A et ne travaillait pas, le Tribunal mentionne ce qui suit au sujet de la capacité de Madame de générer des revenus : « [37] L’article 446 C.p.c. permet au Tribunal d’établir le revenu d’un parent et d’y suppléer, si approprié, en tenant compte de toutes les circonstances. [38] En l’instance, Madame travaille à temps partiel.
En analysant sa capacité financière réelle, Madame est copropriétaire d’un triplex ayant une valeur approximative de 800 000 $ et elle loue deux appartements, lesquels génèrent des loyers de plus de 1 700 $ par mois. En février 2020, elle estime un revenu annuel de 23 000 $ mais admet à l’audition que son revenu en 2020 est de 35 000 $, sans inclure les loyers. [39] Selon les allégations de la demande modifiée de Madame, elle souffre d’une commotion cérébrale l’empêchant de travailler à temps plein. Cependant, la preuve révèle que sa commotion cérébrale date de 2011 et qu’elle s’est complètement rétablie en 2012.
À l’audition, Madame ne soutient plus qu’elle n’est pas en mesure de travailler à temps plein. Elle admet qu’il s’agit plutôt d’un choix personnel qu’elle exerce depuis 2006 puisque sa situation économique lui permet de le faire. [40] Les tribunaux ont fréquemment reproché à un débiteur alimentaire des choix personnels incompatibles avec ses obligations alimentaires, surtout en présence d’une possibilité réaliste de générer des revenus. C’est le cas en l’espèce. Madame gagne 23 $ l’heure et n’a fourni aucune explication justifiant son refus de travailler à temps plein.
Il y a lieu d’imputer un revenu de 47 840 $ à Madame (40 heures x 23 $), et ce, rétroactivement à la date de la séparation des parties en septembre 2017. [Références omises] [ 26 ] La situation telle que décrite dans le Jugement Conte a évolué depuis. Le triplex dont Madame était copropriétaire a été vendu le 15 décembre 2022 pour un prix de 790 000 $ [12] .
L’argent généré par cette vente a été utilisé pour rembourser l’hypothèque qui grevait le triplex, acheter la nouvelle résidence [dans la Région A], payer les honoraires du notaire et de l’agent d’immeuble, les droits de mutation et quelques dettes, dont des frais d’avocats. Madame est déménagée [dans la Région A] avec son conjoint et leur enfant. Madame et son conjoint ont démarré leur entreprise d’élevage de chiens de race et la preuve démontre que certains chiens ont déjà été vendus et d’autres le seront sous peu [13] .
Madame déclare à l’audience que ses revenus pour la vente de chiens sont inférieurs à 10 000 $ pour l’année 2023, mais qu’elle espère une croissance de ses revenus en 2024 et dans les années à venir. [ 27 ] Madame admet à l’audience qu’elle a la capacité de travailler à temps plein et elle est d’accord à ce qu’un revenu supérieur à son revenu réel lui soit imputé, afin de fixer la pension alimentaire. Elle suggère que lui soit imputé un revenu annuel de 32 000 $, correspondant essentiellement à un travail à temps plein, au salaire minimum.
Elle argue qu’elle n’a jamais gagné un revenu aussi élevé que celui lui ayant été imputé dans le Jugement Conte et qu’il serait injuste de lui imputer un tel revenu actuellement, alors qu’elle démarre une entreprise qui pourrait éventuellement lui permettre de générer des revenus plus importants. [ 28 ] Le Tribunal est d’avis que la capacité de gain de Madame est supérieure à un travail à temps plein au salaire minimum.
Par contre, le Tribunal constate les efforts réels de Madame pour démarrer son entreprise et constate que la pension alimentaire qu’elle doit présentement payer est trop élevée pour sa capacité financière réelle. Utilisant sa discrétion, le Tribunal imputera à Madame un revenu annuel de 40 000 $ pour les fins du calcul de la pension, et ce à compter du 1 er janvier 2024. Ceci résulte en une pension alimentaire de 491,10 $ par mois, en tenant compte des frais de garde assumés par Monsieur, tel qu’en fait foi l’Annexe I du présent jugement.
Les frais particuliers des enfants [ 29 ] Le revenu annuel de Monsieur ne fait pas l’objet de contestation. Pour l’année 2024, il sera de 60 405,54 $. Le revenu imputé à Madame (40 000 $) fait en sorte que les frais particuliers des enfants doivent être assumés à 63,75 % par Monsieur et à 36,25 % par Madame.
[ 30 ] Madame a omis de rembourser à Monsieur certains frais particuliers des enfants. Par exemple, elle a omis de rembourser sa part des frais de nettoyage annuels chez le dentiste et de certains frais pour des activités sportives [14] .
À l’audience, Madame admet devoir payer sa part de ces dépenses, mais se dit tout simplement incapable de les acquitter en raison de la pension alimentaire élevée qu’elle doit payer à Monsieur, pour le bénéfice des enfants. [ 31 ] Madame n’a aucune défense valable à faire valoir et sera condamnée à rembourser ces frais à Monsieur, en tenant compte du revenu réel de Monsieur et du revenu imputé à Madame pour l’année 2023, lors de laquelle les frais en question ont été encourus.
Madame devra donc payer une somme de 214 $ à Monsieur. [ 32 ] Monsieur demande à être autorisé à encourir certains frais particuliers pour les enfants sans avoir à obtenir l’approbation préalable de Madame, puisque cette dernière omet souvent de répondre aux demandes de Monsieur. [ 33 ] La preuve révèle effectivement que Madame a quelque fois fait preuve de mutisme devant les demandes justifiées de Monsieur. Par contre, lors de l’audition devant le soussigné, Madame s’est engagée à répondre plus rapidement aux demandes de Monsieur en ce qui concerne les frais particuliers des enfants.
Madame s’engage à répondre à toute demande dans les 48 heures de la réception du courriel de Monsieur pour les demandes usuelles. Pour des demandes moins urgentes, comme pour l’inscription des enfants à une activité, elle s’engage à répondre dans la semaine de la réception du courriel. Le Tribunal prendra acte de ces engagements de Madame. La réclamation en dommages-intérêts ou provision pour frais pour abus [ 34 ] Dans le Jugement Conte, Madame a été condamnée pour abus de procédures en raison des nombreux mensonges ayant parsemé son témoignage à l’époque.
Ces mensonges avaient forcé Monsieur à intenter des procédures judiciaires, ce pourquoi Madame devait être condamnée. [ 35 ] En l’instance, de telles mensonges n’ont pas été mis de l’avant par Madame et les positions qu’elle a adoptées devant le Tribunal n’étaient pas déraisonnables, bien qu’elle n’ait pas eu gain de cause sur chacune d’elles. [ 36 ] Le Tribunal est d’avis que rien de justifie que Madame soit une nouvelle fois condamnée pour abus. [ 37 ] En ce qui concerne la demande de provision pour frais, les critères pour son octroi dont bien connus : 1) la nécessité pour le créancier de l’attribution de la provision pour frais; 2) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert; 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité; 4) la nature, la complexité et l’importance du litige; 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire; 6) le comportement respectif des parties. [15] [ 38 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’aucun des critères pour l’octroi d’une provision pour frais n’est rencontré. Il n’y a pas de grande disparité de ressources entre les parties, Monsieur n’a administré aucune preuve démontrant la nécessité ou même le besoin d’une telle provision et le litige n’est d’aucune complexité.
Madame a déjà été sanctionnée dans le Jugement Conte pour son comportement abusif. Un tel comportement ne s’est pas répété devant le soussigné et les arguments soulevés par Madame étaient raisonnables. Le Tribunal ne voit aucune raison qui justifierait une provision pour frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCORDE la garde exclusive des enfants au demandeur V… G…, avec des droits d’accès pour la défenderesse L… B… selon les modalités suivantes : 39.1.
Lors du congé scolaire de la semaine de relâche en hiver, seulement lors des années paires (2024, 2026, 2028, etc.), du vendredi à la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe, à 17h00. 39.2. Lors du congé de Pâques, en mars ou avril de chaque année, du jeudi à la sortie des classes jusqu’au lundi, à 17h00. 39.3. Lors de la fin de semaine de trois jours à l’occasion de la Journée nationale de patriotes, en mai de chaque année, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi, à 17h00. 39.4.
Lors du congé scolaire pour la saison estivale, dès le lendemain de la dernière journée d’école, à 10h00 (les enfants devant être récupérés chez Monsieur), jusqu’à deux jours avant le retour en classe des enfants, à 17h00. Pendant ces vacances estivales, Monsieur bénéficiera de trois semaines de vacances consécutives avec les enfants, les semaines choisies par Monsieur devant être communiquées à Madame au plus tard le 1 er mai de chaque année. 39.5. Lors de la fin de semaine de l’Action de grâce, en octobre de chaque année, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi, à 17h00. 39.6.
Au mois de novembre de chaque année, à l’occasion d’une fin de semaine de trois jours occasionnée par une journée pédagogique, le cas échéant, de la fin des classes jusqu’à la veille du retour en classe, à 17h00.
39.7.
Lors du congé de Noël et du nouvel an : • les années paires (2024, 2026, 2028, etc.), les enfants seront avec Monsieur pour une période de sept (7) jours consécutifs à compter du premier jour du congé scolaire (incluant les 24 et 25 décembre), et ensuite avec Madame, de 10h00 le 8 e jour du congé scolaire jusqu’à la veille du retour en classe, à 17h00. • les années impaires (2025, 2027, 2029, etc.), les enfants seront avec Madame pour une période de sept (7) jours consécutifs à compter du premier jour du congé scolaire (incluant les 24 et 25 décembre), à 10h00 jusqu’au 8 e jour du congé scolaire à midi, et ensuite avec Monsieur. [ 40 ] DÉCLARE que seuls la défenderesse L… B… ou son conjoint, Monsieur H… Bo…, sont autorisés à récupérer les enfants à l’école ou chez Monsieur et à ramener les enfants chez Monsieur, sauf avec le consentement écrit de Monsieur. [ 41 ] FIXE le montant de la pension alimentaire pour le bénéfice des enfants mineurs payable par la défenderesse L… B… au demandeur V… G… à 491,10 $ par mois, conformément au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants , rétroactivement au 1er janvier 2024; [ 42 ] ORDONNE aux parties de ne pas impliquer les enfants dans le présent litige de quelque manière que ce soit; [ 43 ] ORDONNE que les frais particuliers des enfants soient, à compter du 1er janvier 2024, payés dans une proportion de 63,75 % pour le demandeur V… G… et de 36,25 % pour la défenderesse L… B…; [ 44 ] PREND ACTE de l’engagement de la défenderesse L… B… de répondre à toute demande de Monsieur relative aux frais particuliers des enfants dans les 48 heures de la réception du courriel de Monsieur, sauf les demandes pour des activités non-urgentes, pour lesquelles elle s’engage à répondre dans un délai d’une semaine; [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse L… B… à payer au demandeur V… G… la somme de 214,00 $, majorée de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 14 décembre 2023; [ 46 ] REJETTE la demande du demandeur V… G… à
titre de provision pour frais; [ 47 ] REJETTE la demande du demandeur V… G… pour abus de procédures; [ 48 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ PATRICK OUELLET, j.c.s. Me Elizabeth Cloutier Schirm & Tremblay avocats Avocate du demandeur Me Stéphanie Matar Colibri avocats Avocate de la défenderesse Date d’audience : 9 et 10 janvier 2024
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