2016 QCCA 154, 2016 QCCA 154
Opinion
Kiam c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (CSQ) 2016 QCCA 154 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025799-156 (450-17-005836-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er février 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ARMAND M’BATIKA KIAM Me KEVIN THERRIEN (Girard & Therrien, société d'avocats) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (CSQ) Me SOPHIE BROCHU (Poudrier Bradet, Avocats s.e.n.c.) MISES EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 novembre 2015 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Saint-François Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 20 Début de l’audience. Argumentation de Me Therrien. 10 h 33 Argumentation de Me Brochu. 10 h 45 Réplique de Me Therrien. 10 h 48 Suspension de l’audience. 10 h 54 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement prononcé par la Cour supérieure le 23 novembre 2015 (l’honorable Charles Ouellet), par lequel il a accueilli une requête en rejet de la requête en révision judiciaire déposée par le requérant à l’encontre d’une décision de la Commission des relations de travail. [ 2 ] Le requérant a déposé une plainte à l’encontre du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’université de Sherbrooke (le « Syndicat »), fondée sur l’article 47.2 du Code du travail , pour manquement au devoir de juste représentation.
Sa plainte a été rejetée le 27 août 2014 par la Commission des relations de travail (« CRT »), au stade préliminaire, au motif qu’elle était prescrite puisqu’elle avait été déposée plus de six mois après que le requérant ait eu connaissance du manquement allégué. [ 3 ] Le 29 septembre 2014, il a demandé la révision de cette décision à la CRT sur la base de l’article 127 (3) du Code du travail et cette demande fut à son tour rejetée, le 14 mai 2015, au motif que le requérant n’avait rien soulevé permettant de déceler un vice de fond de nature à invalider la première décision. [ 4 ] Le requérant dépose le 3 août 2015 une requête en révision judiciaire de cette dernière décision de la CRT.
Le Syndicat y répond par le dépôt d’une requête en rejet invoquant sa tardivité. Le juge Charles Ouellet fait droit à cette requête du Syndicat et rejette la requête en révision judiciaire.
C’est contre ce jugement que le requérant veut obtenir la permission de se pourvoir. [ 5 ] Aucun des moyens invoqués par le requérant pour soutenir que le juge a erré ne me convainc que le pourvoi envisagé soulève une question qui devrait être soumise à la Cour. [ 6 ] La question de la raisonnabilité du délai encouru entre la décision attaquée et le dépôt de la requête en révision judiciaire dépend essentiellement des circonstances et le juge a exercé sa discrétion lorsqu’il les a évalués et a conclu qu’elles n’étaient pas de nature à en justifier la tardivité.
[ 7 ] Qui plus est, je suis d’avis que ce recours, pris dans son ensemble, est voué à l’échec. La première décision de la CRT du 27 août 2014, rejetant la plainte initiale du requérant, est fondée sur l’évaluation qu’a faite la commissaire de la crédibilité des témoins en ce qui a trait à la date à laquelle le requérant a eu connaissance du refus du syndicat.
Les critères applicables à une demande de révision font en sorte que les chances d’obtenir ultimement la révision de cette décision originale du CRT sont à peu près inexistantes. [ 8 ] Finalement, l’argument formulé par le requérant à l’effet qu’il a aussi commis une erreur de droit en fondant sa décision notamment sur l’absence d’affidavit détaillé au soutien de la requête en révision judiciaire ne me convainc pas non plus de l’opportunité d’accorder la permission demandée. Une lecture de la décision permet, en effet, de constater qu’il ne s’agit pas là de son fondement.
Ce constat du juge n’a pas été déterminant dans sa décision d’accueillir le moyen d’irrecevabilité présenté par le Syndicat. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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