2013 QCCA 1265, 2013 QCCA 1265
Opinion
Droit de la famille — 132030 2013 QCCA 1265 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008059-138 (200-04-021449-127) DATE : 24 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. V… L… APPELANTE – Défenderesse c. C… M… INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une requête suivant laquelle l'intimée demande l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 15 mai 2013 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Robert Dufresne), qui lui a accordé un droit d'accès auprès de son petit-fils X, né le […] 2009, soit un samedi par mois de 10 h à 16 h. * * * [ 2 ] À la suite du décès le 4 mai 2012 de K… L…, fils de l'intimée et frère de l'appelante, un litige est survenu entre les parties concernant le testament de K… L...
Ce litige a brouillé les relations qui existaient entre les parties au point où elles ont rompu toutes communications, y inclus l'accès de l'intimée auprès de son petit-fils X, fils de l'appelante. [ 3 ] C'est dans ce contexte que l'intimée a présenté une « Requête pour droit d'accès d'un grand-parent », fondée sur l'
article 611 C.c.Q. 611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.
À défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. [ 4 ] La requête de l'intimée a été accueillie, comme je l'ai déjà écrit, parce que le juge de première instance a été d'avis que l'intérêt de X commandait qu'il conserve des liens avec sa grand-mère : [14] Bien qu’elle affirme vouloir exclure X du litige l’opposant à la demanderesse, la défenderesse place X au cœur de celui-ci en l’empêchant de voir sa grand-mère maternelle. Elle prive ainsi X de cette relation qui était, jusqu’au 4 mai 2012, des plus favorables à X.
La demanderesse n’a pas changé du tout au tout, contrairement à ce que prétend la défenderesse. La défenderesse utilise ainsi X contre la demanderesse au niveau émotif. [15] Le Tribunal croit la défenderesse sincère lorsqu’elle affirme ne plus avoir confiance en la demanderesse. Le litige qui les oppose est profond. X en est une victime innocente. [16] Le Tribunal a confirmé aux parties qu’il était convaincu, par prépondérance de preuve, du sérieux de ce litige. Toutefois, ce motif n’apparait pas revêtir la gravité requise pour qu’il faille rompre tout lien entre X et sa grand-mère maternelle.
Ce litige, tout profond qu’il soit, ne concerne pas X. Les adultes doivent se comporter comme tels et laisser les enfants à l’abri de leur dispute. [17] Le motif invoqué est toutefois suffisamment grave pour restreindre et encadrer les relations personnelles entre la demanderesse et son petit-fils. La confiance n’en sera que rehaussée. [18] Considérant l’intérêt de X, le Tribunal accordera à la demanderesse des accès à X, le deuxième samedi de chaque mois, de 10 h à 16 h. L’échange de X devra s’effectuer dans un lieu choisi par la défenderesse. [ 5 ] L'appelante s'est pourvue en appel de ce jugement.
Elle invoque que le juge de première instance a commis des erreurs
a) en faisant primer les droits de l'intimée sur les droits qui lui sont dévolus en matière d'autorité parentale,
b) en ne reconnaissant pas que le litige qui oppose les parties comporte un caractère de gravité suffisante pour rompre les liens entre l'intimée et son petit-fils et
c) en omettant de faire preuve de prudence en pareille matière. * * *
[ 6 ] Comme le prévoit l'article 497 al.1 C.p.c. , l'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement sauf
a) les cas où l'exécution provisoire est ordonnée (art. 550 C.p.c. ) et 2) les cas où la loi prévoit qu'il y a exécution provisoire nonobstant l'appel (art. 547 C.p.c. ). [ 7 ]
Le paragraphe
g) du 1 er alinéa de l'article 547 C.p.c. dispose : 547. Il y a lieu à exécution provisoire malgré l'appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution: […]
g) de pension ou provision alimentaire, ou de garde d'enfants; [ 8 ] Les avocats des parties ont plaidé que cette disposition, qui prévoit l'exécution provisoire nonobstant appel en matière « de pension ou provision alimentaire, ou de garde d'enfants », ne trouve pas application en matière de droit d'accès prononcés en faveur de grands-parents, en vertu de l'
article 611 C.c.Q. Le droit accordé aux grands-parents serait plutôt un droit sui generis d'avoir des « relations personnelles » avec leurs petits-enfants, dont les modalités sont réglées par le tribunal, à défaut d'accord entre les parties. Dans Droit de la famille – 102 397 [1] la Cour a reconnu le caractère autonome et distinct du droit conféré aux grands-parents par l'article 611 C.c.Q. et insisté sur le fait que son application doit se faire en respectant le principe cardinal exprimé à l'
article 33 C.c.Q. suivant lequel les décisions qui concernent un enfant sont prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. [ 9 ] La Cour a déjà décidé que l'exécution provisoire applicable en matière de garde d'enfant inclut les ordonnances concernant les droits d'accès ou de visite du parent non gardien dans Droit de la famille - 11592 [2] [ 10 ] Selon moi, toutes les affaires liées à la garde d'un enfant et à l'accès à cet enfant sont visées par le paragraphe
g) du 1 er alinéa de l'article 547 C.p.c. , peu importe le titulaire du droit d'accès. L'idée sous-jacente à la reconnaissance par la loi de l'exécution provisoire d'un jugement naît du caractère « urgent » de l'affaire. Ici, le juge de première instance a décidé qu'il était de l'intérêt de X de continuer à avoir des relations avec sa grand-mère au moyen d'un accès mensuel. Cet intérêt de l'enfant à voir sa grand-mère, comme celui d'un enfant dont on décide de la garde ou de droits d'accès en faveur de l'un ou l'autre de ses parents, ne peut attendre jusqu'à l'issue de l'appel.
Le maintien des relations de X avec sa grand-mère dont les modalités se sont traduites par un droit d'accès reposent sur l'application de l'
article 33 C.c.Q. : 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 11 ] Je suis donc d'avis que le jugement de première instance est exécutoire nonobstant appel, que la requête pour exécution provisoire est inutile et, en conséquence, qu'elle doit être rejetée. [ 12 ] J'ajoute que, si le paragraphe
g) de l'alinéa 1 de l'article 547 C.p.c. avait été inapplicable, j'aurais accueilli la requête de l'intimée et prononcé l'exécution provisoire du jugement puisque les délais d'appel sont susceptibles de causer un préjudice sérieux à X. POUR CES MOTIFS : [ 13 ] REJETTE la requête sans frais, vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. M e Sylvain Lallier Pour l'appelante M e Anne-Marie Kimpe Pour l'intimée Date d’audience : 18 juillet 2013
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