2017 QCCA 1776, 2017 QCCA 1776
Opinion
Droit de la famille — 172646 2017 QCCA 1776 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026729-178 (700-12-044753-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCATE S... M... m e Brigitte Brunet (Brigitte Brunet, avocats ) INTIMÉE AVOCAT M... R... Me Daniel St-Georges ( Pilon & St-Georges avocats ) En appel d'un jugement rendu le 13 mars 2017 (rectifié le 16 mars 2017) par l'honorable Mark G Peacock, de la Cour supérieure, district de Terrebonne. Requête pour preuve nouvelle.
NATURE DE L'APPEL : Divorce – Mesures accessoires. Greffier d’audience : David Champigny Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 9 novembre 2017. Les avocats sont dispensés de se présenter à l’audience. Arrêt unanime : Voir Page 3 David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de divorce rendu le 13 mars 2017 [1] par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Mark G.
Peacock), qui accorde à l’intimée la garde exclusive de l’enfant des parties, X, née le […] 2009, et lui ordonne de payer, au bénéfice de cette dernière, une pension alimentaire à compter du 1 er juin 2015 [2] . [ 2 ] L’appelant remet en question la garde accordée à l’intimée et accessoirement, le montant de la pension alimentaire pour l’année 2015. [ 3 ] Il soutient que le juge a omis de considérer plusieurs des critères à appliquer en matière de garde.
Il aurait de plus négligé la stabilité et l’éducation de l’enfant qui seraient compromises par les comportements et agissements impulsifs de l’intimée et ses mauvaises habitudes de vie. Selon l’appelant, le trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) diagnostiqué à sa fille en 2016 pourrait être traité efficacement, sans médication, dans un cadre autre que celui de sa mère, lui offrant un meilleur encadrement. ***
[ 4 ] Lorsque la Cour d’appel examine un jugement en matière familiale, elle doit faire preuve d’une grande déférence à l’endroit de celui-ci car le juge de première instance a eu le privilège de voir et d’entendre le témoignage des parties [3] .
Le fardeau de l’appelant consiste alors à démontrer que les conclusions de fait du juge sont entachées d’une erreur manifeste et déterminante qui fausse le dispositif de la décision rendue parce que contraire à la preuve relativement à un élément important [4] . [ 5 ] Il est bon de rappeler que le juge de première instance, lorsqu’il élabore les motifs de sa décision dans une affaire de garde, n’est pas tenu de discuter chaque élément tiré de la preuve.
Aussi, même si le juge paraît avoir privilégié un facteur parmi d’autres, ceci n’ouvrira pas nécessairement la voie à une nouvelle appréciation des faits par la Cour d’appel [5] . *** [ 6 ] Bien qu’il ait mis l’accent sur trois critères, soit la stabilité et l’éducation de l’enfant eu égard à son âge et à son TDAH, la capacité parentale et la disponibilité des parents [6] , le juge n’a pas pour autant négligé l’ensemble de la preuve au moment d’attribuer la garde à l’intimée. [ 7 ] Parfaitement conscient que l’intimée a des problèmes d’impulsivité, le juge retient que celle-ci « est suivie maintenant pour cette problématique et qu’elle prend des médicaments à cet effet » [7] .
Il reconnait également qu’elle a fait preuve de légèreté dans le passé, mais il ajoute que ce comportement semble aussi avoir cessé après 2015 [8] . Par exemple, lorsque la situation scolaire de l’enfant s’est détériorée, l’intimée s’est impliquée activement avec l’école pour améliorer la situation [9] . [ 8 ] Le juge note ensuite que les représentants de la DPJ, malgré les signalements mis en preuve, ne s’inquiètent pas que l’enfant soit confié à sa mère [10] avec qui, il importe de le préciser, elle a toujours vécu [11] .
Le fait que X vive également depuis sa naissance avec son demi-frère, Y, que l’intimée a eu d’une précédente union, est aussi pris en compte par le juge pour qui il importe de préserver la fratrie [12] . [ 9 ] Enfin, il est pertinent de rappeler qu’une expertise psychologique a été préparée dans le cadre du présent dossier et que le juge, en confiant la garde à l’intimée, n’a fait que suivre la recommandation, toute en nuances, de l’experte qui va même jusqu’à envisager un changement de garde si l’intimée ne modifie pas ses attitudes et comportements à l’égard de l’appelant. [ 10 ] Tout ceci pour dire que le juge était pleinement conscient de la problématique propre au présent dossier et que c’est après avoir soigneusement soupesé la preuve dans son ensemble qu’il a finalement décidé de confier l’enfant à sa mère.
Bref, à y regarder de près, l’appelant nous demande d’examiner la preuve à nouveau en l’interprétant à sa façon, chose que le juge de première instance, dans l’exercice de sa discrétion, a choisi de ne pas faire, et ce, en prenant en compte le meilleur intérêt de l’enfant [13] . [ 11 ] L’appelant n’a pas fait la démonstration que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante. *** [ 12 ] Le 25 septembre 2017, l’appelant a déposé une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle en vertu de l’article 380 C.p.c. , laquelle tendrait à démontrer que l’intimée ne tient pas l’appelant informé de décisions importantes concernant l’enfant contrairement au jugement rendu en première instance qui ordonne aux parties « de se consulter avant de prendre quelque décision importante que ce soit relativement à l’enfant, notamment quant à sa santé et son éducation » [14] . [ 13 ] Les éléments factuels que l’appelant veut introduire en preuve (le déménagement de l’intimée et le changement d’école de l’enfant) ne sont pas concluants en soi.
Selon ce qu’il est possible d’en déduire, l’appelant est au courant depuis le 19 mars 2017 que l’intimée doit déménager en raison de la démolition prochaine de l’immeuble à logement où elle habite. Elle informe alors l’appelant qu’elle « regarde pour de quoi autour de l’école ». Le 21 juillet suivant, l’intimée donne à l’appelant sa nouvelle adresse tout en lui précisant que X fréquentera la même école que l’année précédente. Puis, pour des raisons que la preuve nouvelle ne révèle pas, l’appelant apprend le 30 août 2017 que X a changé d’école sans avoir au préalable été consulté.
On croit comprendre cependant de l’échange de messages textes déposés devant notre Cour que c’est à la dernière minute que l’intimée a été informée, elle aussi, du changement d’école. [ 14 ] En résumé, la Cour ne croit pas que cette preuve respecte l’article 380 C.p.c. Il subsiste des zones grises qui ne permettent pas de conclure qu’elle entraînerait un jugement différent. *** [ 15 ] Il y a également lieu de statuer sur le montant de la pension alimentaire pour l’année 2015 que l’appelant conteste.
Selon ce dernier, le juge aurait dû déduire 960 $ du montant qu’il a payé à l’intimée. [ 16 ] Le remboursement exigé par l’appelant se base sur des virements bancaires et des chèques émis en 2015, année au cours de laquelle il a gagné 110 066 $. En l’espèce, la Cour estime que l’appelant ne peut pas invoquer des difficultés excessives reliées au transport de l’enfant [15] . L’intimée fait la moitié du chemin pour aller reconduire X.
Il est donc tout à fait normal que l’appelant lui paie la moitié du transport. *** [ 17 ] En terminant, la Cour ne croit pas approprié de statuer sur les demandes incidentes des parties qui, pour l’appelant, ne sont pas alléguées dans son avis d’appel et, pour l’intimée, apparaissent pour la première fois dans son exposé. [ 18 ] Comme il subsiste entre les parties des divergences quant à ces demandes, il est préférable qu’elles en débattent devant la Cour supérieure, preuve à l’appui, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 20 ] REJETTE l’appel; [ 21 ] LE TOUT , sans les frais de justice vu la nature du dossier. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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