2014 QCCQ 8916, 2014 QCCQ 8916
Opinion
Dommages Boudreault c. Automobiles H. de Castris inc. 2014 QCCQ 8916 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015387-139 DATE : Le 7 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE BOUDREAULT Demandeur c. LES AUTOMOBILES H. DE CASTRIS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RÉTRACTATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de rétractation de jugement du demandeur, non contestée par la défenderesse en raison des faits suivants : [ 2 ] Le demandeur introduit sa demande en date du 15 janvier 2013. [ 3 ] La défenderesse produit sa contestation en date du 13 février 2013. [ 4 ] Le 26 septembre 2013, le greffe de la Cour poste des avis de convocation pour le procès fixé au 31 octobre 2013. [ 5 ] En raison de l’absence des deux parties à l’audience, le 31 octobre 2013, le Juge Yvan Mayrand rejette la demande, chaque
partie payant ses frais. [ 6 ] Le 17 février 2014, le demandeur, Jean-Pierre Boudreault apprend l’existence de ce jugement. [ 7 ] Le 20 février 2014, il produit une demande de rétractation de jugement qui est reçue par la Juge Gervais le 25 février 2014. [ 8 ] À l’audience, le 1 er mai 2014, les deux parties reconnaissent n’avoir reçu aucun avis de convocation pour le procès du 31 octobre 2013. [ 9 ] L’avis de convocation destiné au demandeur a été posté par le greffe à une adresse erronée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rétractation du jugement prononcé le 31 octobre 2013 par le Juge Yvan Mayrand; REPLACE les parties dans le même état qu’avant le prononcé du jugement; ORDONNE au greffe de la Cour de rembourser au demandeur Jean-Pierre Boudreault la somme de 81,75$ pour la demande de rétractation vu l’erreur dans l’adresse du demandeur lors de l’expédition du premier avis de convocation. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
Date d’audience : Le 1 er mai 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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